‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 432 sur 1411 · ART. 11. — CONSEIL DES PRISES · texte numérisé non relu

ART. 11. — CONSEIL DES PRISES

140. Ce tribunal, composé d'un conseiller d'État, président, de deux délégués de la marine, deux del. gués des affaires étrangères et deux maîtres des requêtes et près duquel un autre conseiller d'État fait ofïice de commissaire du Gouvernement, statue, sauf recours au Conseil d'État, sur la validité des prises de bâtiments de mer. {D. 9 mai 1859.)

ART. 12. — CONSEIL PERMANENT DE PERFECTIONNE- Ml NT DES ÉCOLES DE LA MARINE,

141. Pour mettre les programmes de l'École navale et des diverses écoles de la marine en harmonie constante avec les nécessités de la marine moderne, un décret du 14 février 1901 a institue un conseil composé d'officiers généraux et supérieurs, des commandants de l'École navale et <!e PÉcole d'application des aspirants, de membres de l'Institut et de hauts fonctionnaires de l'Université. Ce conseil, tout en surveillant les examens d'entrée et de sortie des écoles, suit L'évolution des connaissances théoriques et pratiques et y adapte sans cesse les programmes et les études. Il se réunit à Paris tous les trois mois sous la présidence de l'officier général le plus ancien.

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