ART. 6. — AVANCEMENT ET RÉCOMPENSES
207. Les apprentis-marins âgés de dix-huit ans révolus sont nommés matelots de 3e classe après une année d'embarquement ; ceux qui obtiennent un brevet ou un certificat sont aussitôt nommés à la 2e classe. Tout matelot peut passer à la classe supérieure après avoir servi six mois à bord d'un bâtiment armé. Cette condition de six mois d'embarquement est exigée pour l'avancement en classe dans tous les grades et pour passer quartier-maître.
Les ouvriers mécaniciens, pour être nommés quartiers-maîtres mécaniciens théoriques, doivent avoir passé avec succès le concours spécial soit en France, soit dans les divisions navales; pour être nommé quartier-maître mécanicien pratique, il faut avoir un an d'embarquement et avoir satisfait à un examen.
Sont également nommés quartiers-maîtres mécaniciens théoriques les apprentis -élèves de l'école des mécaniciens, des ouvriers civils engagés, les élèves -mécaniciens qui n'ont pas été reconnus admissibles au grade de second maître.
Peuvent être nommés élèves -mécaniciens : les apprentis- marins qui ont suivi avec succès les cours d'une école des mécaniciens, les élèves de l'école supérieure de maistrance qui ont obtenu le brevet de capacité, les élèves des écoles d'arts et métiers qui ont obtenu le diplôme, les élèves des écoles de maistrance des arsenaux, des écoles professionnelles ou industrielles, les ouvriers civils qui ont satisfait à un examen spécial.
Les quartiers-maîtres des diverses spécialités et les élèves -mécaniciens peuvent être promus seconds maîtres après un an de service à bord des navires armés. Dans la ligne des mécaniciens, il faut en outre passer des examens ; il en est de même pour les quartiers-maîtres fourriers, qui doivent obtenir le brevet de secrétaire de commandant-comptable, les quartiers-maîtres distributeurs et les quartiers-maîtres infirmiers, qui doivent satisfaire à un examen.
Les seconds maîtres mécaniciens théoriques peuvent être promus maîtres après un an d'embarquement et au concours ; les seconds maîtres mécaniciens pratiques, pour passer maîtres, doivent avoir servi quatre ans dans leur grade à bord des bâtiments armés et avoir satisfait à un examen.
Les seconds maîtres des diverses spécialités
peuvent être promus premiers maîtres s'ils ont servi pendant un an dans leur grade à bord des bâtiments armés. Dans la ligne des mécaniciens, il faut aux maîtres un an d'embarquement et un concours pour la ligne théorique; six ans d'embarquement et un examen pour la ligne pratique.
Dans une proportion rigoureusement déterminée pour chaque navire, les avancements en classe sont concédés par les conseils d'avancement des bâtiments armés ou en réserve ; il en est de même pour les avancements au grade de quartiermaître, sauf en ce qui concerne :
1° Les avancements extraordinaires pour actions d'éclat ;
2° Les nominations de quartier-maître patronpilote, de quartier-maître mécanicien théorique et des tambours et clairons, qui sont faites par le ministre ;
3° Les nominations de quartiers-maîtres infirmiers, faites par des commissions spéciales à terre.
208. Les avancements aux grades de second maître, de maître et de premier maître ainsi que les nominations de pilotes de 3e, 2e et lr# classe sont concédés par le ministre, sur propositions des conseils d'avancement.
La composition des conseils d'avancement est déterminée dans des conditions qui garantissent les droits de toutes les spécialités maritimes. (D. 30 avril 1897; Arr. 5 juin 1897; Décis. présid. et Arr. 5 févr. 1903.)
Il est expressément défendu à tout officier de marine d'accorder, à tout officier du commissariat de reconnaître, sous quelque prétexte que ce soit, un avancement en dehors des conditions réglementaires.
Le commandant, lorsqu'il trouve un avancement immérité, peut en demander l'annulation ; le préfet maritime ou commandant en chef approuve ou infirme la décision provisoire d'annulation prise par le commandant.
209. Les premiers maîtres de manœuvre et de timonerié et les pilotes brevetés de lre ou de 2e classe peuvent être proposés pour exercer de petits commandements ; les premiers maîtres des diverses spécialités (autres que les mécaniciens) et les pilotes de lre classe peuvent, après examen et proposition, obtenir le grade d'adjudant principal ; les premiers maîtres mécaniciens théoriques réunissant trois ans d'embarquement ou de services mixtes peuvent être proposés pour le grade d'officier mécanicien principal de 2e classe. A l'aide de ces propositions, il est dressé à Paris un tableau d'avancement valable pour une année.
Autres récompenses .
Les marins qui se distinguent par des actes de courage et de dévouement ou qui accomplissent des faits de sauvetage en mer, à l'étranger ou s'il s'agit de territoires français dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime, peuvent être proposés, selon le cas, pour :
La Légion d'honneur, la médaille militaire, une médaille d'honneur de lre ou de 2e classe, en or ou en argent, un témoignage officiel de satisfaction.
Le prix Singer (270 fr. par an) est annuellement
concédé au simple matelot qui l'a le mieux mérité par sa conduite el l'ancienneté doses services.
Le prix d'ilenin est distribue aux dix matelots les plus malheureux el les plus méritants des p.»rts de Brest el de l oulou. Le prix Henri Jouau, au quartier-maître du port de Cherbourg le plus méritant 11 y a aussi le prix Aicide Larmée, le prix Francis Garai er, le prix Sandeau.
rous les six mois, le commandant établit des DOtes sur la conduite, l'aptitude et la moralité d. s quartiers-maîtres proposés pour l'avancement, des otlieiers mariniers et des elèves-méeanieiens. 1 D 50 urrit 1897, m t. 30? et 327;)
a n r. 7. — DISCIPLINE.
210. rendant leur séjour à terre ou leur embarquement, les marins et militaires sont soumis aux dispositioi s du Code de justice militaire pour l'année de nier; nous en étudierons plus loin les
règles générales d'application, ainsi que les diverses mesures répressives prévues par le décret du :\0 avril 1S97.
aiu. 8. — cours dks bahakia.
211 Dne loi du 1S juillet 1903 a créé, pour le service de la marine el spécialement pour concourir a la formation des équipages des bâtiments affectés à la défense de l'Afrique du Nord, un corps de marins indigènes dits liait aria.
Les musulmans indigènes sujets ou protégés 1'ianc.ais qui veulent entrer dans ce corps sont l'objet d'une inscription spéciale et des mesures soni inises pour les attirer et les retenir sous notre pavillon. [Voy. D. 18 janv. 1905.) Sect. 2. — Corps de troupe.
A HT. 1. GENDAHMERIE MARITIME.
212. La gendarmerie maritime est divisée en cinq compagnies — réparties entre les cinq ports — agissant en toute indépendance Tune de l'autre sous les ordres du ministre.
Chaque compagnie est commandée par un chef d'escadron ou un capitaiue.
Les cadres, qui ont été fixés en dernier lieu par une décision du 23 décembre 1890, un décret du 2 S avril 1899 et une circulaire du 5 mai 1903, comprennent :
1 chef d'escadron, 4 capitaines commandants de compagnie, 8 lieutenants, dont 5 trésoriers ; o maréchaux des logis chefs, 21 maréchaux des logis, pouvant faire partie du conseil d'administralion [Cire. 12 déc. 1893) ; 52 brigadiers, 344 gendarmes : soit, au total, 435 officiers, sous-officiers et gendarmes.
Les gendarmes se recrutent parmi les militaires de toutes armes, même libérés, âgés de vingtcinq à quarante ans, pouvant réunir à soixante ans des droits a la retraite, ayant trois ans de services, bien notés, sachant lire et écrire.
D'une manière générale et sous réserve des obligations de leur service spécial, les compagnies de gendarmerie maritime appliquent les règlements en vigueur dans la gendarmerie départementale.
ART. 2. PERSONNEL d'AIITIT.LERIË COLONIALE