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DÉTACHÉ A LA MARINE

213. Aux termes des décrets du 28 décembre 1900, rendus en exécution de l'art. 22 de la loi du 7 juillet 1900, le ministre de la guerre a dé-

taché à la marine une partie du personnel de l'artillerie coloniale pour assurer les servies techniques de l'artillerie navale en France.

OUI : ors généraux : 1 général de divis on et 3 généraux de

brigade ;

Offl liers : 0 colonels, 10 lieutenants-colonels, 19 chefs d'escadron, Sa capitaines ;

Officiers d'administration : 89, dont "ï\ comptables, 17 art:li ciers, 51 ouvriers d'Étal;

5 compagnies d'ouvriers comptant : 11 capitaines, 12 lientenants, 199 sous-offijiers, maîtres-ouvriers et trompettes et •'t i'.i uanonniers-ouvriera ;

1 compagnie d'artificiers à Toulon comprenant : 5 officiers, 44 sous-ofliciers, maîtres-artificiers et trompettes et 94 cauouîrers-arliliciers.

En outre, comme le corps des armuriers, qui d'après la loi reste à la marine, a pour échelon hiérarchique supérieur les contrôleurs d'armes, ceux-ci, bien qu'appartenant à la guerre, sont laissés à la disposition delà marine. (Cire. 28 déc. 1900, B. 0. 1901, 2e sem.)

CHAP. III. — CORPS ET PERSONNELS ENTRETENUS. Sect. 1. — Notions générales. État de l'officier.

214. Après les corps organisés pour l'action d'ensemble et qui proviennent soif du recrutement, soit de l'inscription maritime, il convient d'étudier le statut des fonctionnaires et agents qui ne sont liés à l'État que par une sorte de contrat librement consenti et résoluble à certaines conditions, mais qui font leur carrière de ce service public. Ce persounel est dit entretenu, parce que sa situation comporte un entretien permanent résultant de l'attribution d'une solde annuelle.

Les différentes catégories d'entretenus ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions ; à s'en tenir aux grandes distinctions établies par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, on peut dire que certains corps sont chargés de la direction, d'autres de la gestion et de l'exécution, enfin le contrôle est exercé par un corps spécial. Mais à la diversité de fonctions s'ajoute la diversité de statuts : les uns sont tenus vis-àvis de l'État par un lien de subordination étroit : ce sont les corps iniWuires; le lieu est, pour d'autres, moins strict ou ne s'applique pas à tous les membres : ce sont les corps mixtes; il en est enfin qui sont régis par le droit commun : ce sont les corps civils.

215. Le personnel militaire entretenu est lié par l'engagement, le rengagement, la commission militaire ou le brevet d'otlicier, tous titres qui ne lui sont pas imposés, mais dont l'acceptation entraîne l'obligation de servir pour le temps convenu sous la sanction des peines prononcées pour la désertion; il est d'ailleurs justiciable des conseils de guerre. Les fonctionnaires des corps civils, au contraire, ne peuvent jamais être déclarés déserteurs et ne sont pas justiciables des conseils de guerre. Dans le personnel mixte on rencontre des catégories qui possèdent l'assimilation judiciaire et même, à certains degrés de la hiérarchie, le lien inhérent à la possession du brevet, d'otlicier, mais qui n'ont pas le tarif de pension des militaires. Ceux qui ne sont pas officiers sont d'ailleurs électeurs et éligibles.

216. Le type le plus achevé du personnel militaire entretenu c'est celui qui possède Vétat d'officier ; une définition exacte de ce régime spé-

cial permet, par comparaison, de déterminer les différents statuts.

L'état de l'officier c'est l'ensemble des droits des officiers ou fonctionnaires militaires vis-àvis de TËtat et de l'État vis-à-vis d'eux ; il est déterminé par la loi du 19 mai 1834, commune aux armées de terre et de mer. Votée en conformité du vœu enregistré par la charte de 1830, art. 69, cette loi a eu pour principal objet de garantir les officiers contre les mesures trop souvent arbitraires dont ils avaient eu à souffrir par suite des licenciements de corps et des mises en réforme prononcés par le gouvernement de la Restauration.

Le grade, qui est l'attribut de l'état d'officier, est la propriété de celui qui en est revêtu ; il ne peut se perdre que pour des causes précises : démission acceptée, perte de la qualité de Français, condamnation à une peine aftlictive ou infamante, condamnation à une peine correctionnelle pour des délits comme l'escroquerie, la banqueroute, l'abus de confiance qui entachent l'honneur, condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement avec interdiction de séjour et de certains droits civiques, civils et de famille, enfin la destitution prononcée par un conseil de guerre. Dans l'état présent de la réglementation, la réhabilitation d'un officier destitué ne peut lui rendre la propriété de son grade. (C. d'Ét. 8 août 1888.)

Il faut distinguer le grade de l'emploi ou fonction qui est essentiellement révocable.

217. Un officier peut, dans son grade, se trouver dans une des positions ci-après : en activité, en non-aclivité, en ré l'orme ou en retraite.

L'activité comprend : l'activité proprement dite, la disponibilité et le cadre de réserve.

218. L'activité proprement dite est la position normale de l'officier qui figure dans les cadres et est pourvu d'emploi ou de celui qui est mis temporairement hors cadre pour remplir une mission ou assurer une fonction intéressant l'État. L'activité prend fin soit par la retraite, soit par le passage au cadre de réserve.

La disponibilité est spéciale aux officiers généraux (L. 19 mai 1834, art. 3); ils figurent dans les cadres, mais, n'ayant pas d'emploi, touchent une solde réduite ; les règlements maritimes ne l'ont pas définie.

La réserve, qui est une position intermédiaire entre l'activité et la retraite, n'est accordée qu'aux officiers généraux de tous les corps de la marine. {L. 10 juin 1890, 2 mars 1902, l&févr. 1903.) Grâce à cette dernière loi, des officiers généraux retraités ont même pu obtenir leur réintégration dans le cadre de réserve. Dans cette position, on peut être chargé de certains services, mais on a droit au quart de place sur les voies ferrées, on est dispensé de faire partie du jury, etc.. L'admission au cadre de réserve n'a lieu que par application de la limite d'âge sans formalité; ou, avant la limite d'âge, pour invalidité dûment constatée.

219. La non-activité est la position de l'officier distrait des cadres et privé d'emploi. Le ministre peut placer les officiers de tous grades dans cette position pour licenciement de corps,

suppression d'emploi, rentrée de captivité, infirmités temporaires des officiers autres que les officiers généraux, mais il faut l'intervention du chef de l'État sur rapport du ministre dans le cas de retrait ou suspension d'emploi qui constituent de véritables déchéances. Le retrait d'emploi par mesure de discipline peut atteindre l'officier général du cadre de réserve. (C. d'Ét. 28 déc. 1877.) L'officier en non-activité doit résider dans la localité qui lui a été assignée après examen de sa demande ; il est soumis à une inspection bisannuelle.

220. L'officier en réforme n'a plus d'emploi, il n'est plus susceptible d'être rappelé à l'activité, mais il ne réunit pas les conditions exigées pour l'admission à la retraite. La réforme est prononcée pour causes d'infirmités incurables n'ouvrant pas droit à pension ou par mesure de discipline ; dans ce dernier cas, il faut une décision du chef de l'État prise sur le rapport du ministre après avis du conseil d'enquéle dont les conclusions ne peuvent être modifiées par le ministre que dans un sens favorable à l'officier. Le décret et l'arrêté du 3 janvier 1 884 ont déterminé la composition des conseils d'enquête suivant le grade des oiliciers et ils en ont réglé la procédure.

221. La retraite est le terme de la carrière de l'officier qui rentre dans la vie civile avec une pension. Dans tous les corps de la marine, les officiers généraux ne peuvent être admis à la retraite que sur leur demande ou pour infirmités après l'accomplissement des formalités qui précèdent la mise en réforme. [L. 10 juin 1896; D. 31 mars 1902.)

Les officiers supérieurs et subalternes des divers corps de la marine ne peuvent plus être mis à la retraite d'otïice que sous certaines conditions. (L. 10 juin 1896, art. 8, et L. de fin. 31 mars 1903, art. 55.)

Quand ils ne sont plus en état de « remplir le service à la mer », il faut une proposition du commandant en chef ou de l'inspecteur général, ou l'avis motivé de la commission de classement ; quand l'admission à la retraite d'office est motivée par l'état de santé de l'officier, il est procédé à des constatations dans la forme prescrite par un décret du 15 octobre 1896.

Les officiers peuvent, en outre, être mis d'office à la, retraite dès qu'ils ont atteint la limite d'âge prévue par les actes organiques qui les régissent et qui est désormais consacrée par la loi. {L. 30 mars 1888, art. 22; 6 févr. 1903, art. 3, et 31 mars 1903. art. 55.) Ces limites d'âge sont déterminées pour les officiers de marine par l'art. 8 de leur loi organique, pour les autres corps elles ont été fixées par l'arrêté du 4 août 1887. Le décret du 19 juin 1900, art. 3. les avait abaissées en ce qui concerne le passage au cadre de réserve des officiers généraux des corps autres que les officiers de marine et les officiers mécaniciens, mais cette disposition a été rapportée par le décret du 31 mars 1902. Par suite, les inspecteurs généraux et le commissaire général de lre classe sont retraités à soixante-huit ans, les directeurs, commissaires généraux et administrateurs généraux à soixante-cinq ans, les ingénieurs en chef de tre classe à soixante-deux

1846 MA Kl NE MILITAIRE, 222-224,

M Al UNE MILITAIRE, 225-230.

ans, U-s ingénieurs en chef de 2° classe et assimila a soixante ans, les principaux a cinquantehuit ans, les ingénieurs de 11" et de 2° classe et ISSÎmUéS a cinquante-six aus.

D'une manière générale, la limite d'âge est plus éloignée que pour les otliciers de vaisseau.

HT. 1. — DISPOSITIONS HK.STRICT1VKS CONCERNANT UE8 oiFICIKRS.

222 Mariage* Nul oflicier, même en non-actifité ou en reserve, ne peut se marier saus l'autorisation du ministre; en cas d'infraction, il encourt une peine disciplinaire, sa tenune et ses entants perdent leurs droits éventuels à une pension. (/>. ;> août 1S0S; L. ls avril 1831, art. 19 ; L. 19 mai 1834.)

L'autorisation Détail autrefois donnée que sur production d'un certificat de moralité et de situation de fortune de la future et d'un acte notarié c fflstatanl on certain apport. La circulaire du 10 janvier 1901 a supprimé l'apport dotal et l'autorisation peut titre donnée par les préfets maritimes au vu du certificat de moralité délivré par l'autorité municipale. Kn cas de refus d'autorisation ou si la demande concerne un contrôleur ou un ingénieur hydrographe, on en réfère au ministre. Les autorisations sont valables pour -i\ mois: le fonctionnaire, aussitôt après son mariage, doit adresser à son chef hiérarchique un extrait des registres de l'état civil.

223. Droits politiques. L'otlicier en activité de service ne peut être juré. 11 ne peut voter que sMI est en résidence libre, en non-activité ou en congé de plus de trente jours. [C. d'Ét. 8 nov. 1873.) Les officiers généraux en disponibilité ou en réserve peuvent voter.

Aucun oflicier en activité de service, en disponibilité ou eu non-activité ne peut être élu sénateur ou député. L'officier général appartenant au cidre de reserve ou maintenu, pour services rendu-, dans la première section du cadre de l'étatmajor général peut, au contraire, être élu. (L. 30 7iov. 1875 ; L. 9 déc. 1884.)

Les mêmes règles s'appliquent pour l'électiou au conseil général ou au conseil d'arrondissement. (L 23 juill. 1891.)

Les fonctions municipales sont interdites à tous militaires en activité de service. (L. 5 avril 1884.)

224. Sujétion disciplinaire. L'officier est soumis a une discipline très stricte sanctionnée par les pénalités prévues par le décret du 21 juin 1858. la loi du 19 mai 1834 et le décret du 20 mai 1885. Il doit respect et obéissance à ses supérieurs et peut être puni par eux. Toute réclamation collective est interdite ; individuelle, ello est adressée à la condition de passer par la voie hiérarchique. Cette règle s'applique à tout le

onnel. (D. 23 févr. 1895.) L'officier ne doit se livrer à aucun trafic, n'accepter aucune fonction active dans une société industrielle ou commerciale. 11 ne peut demander la concession d'un bre el sans avoir obtenu l'autorisation et sans avoir pris l'engagement de ne jamais opposer son brevet à l'État. (Cire. 27 déc. 1888.) Il ne doit livrer aucun écrit à la publicité, avec ou sans signalnre, ni même sous un pseudonyme, sans l'autorisation du ministre; même étant en congé

il ne peut se rendre en pays étranger sans y être autorisé. (Cire. 25 mars 1893 et 27 ?nars 1901.)

Chaque oflicier est titulaire au ministère d'un calepin où sont réunis ses bulletins de notes annuelles et confidentielles.

225. Apposition éventuelle des scellés. Quand un oflicier général ou supérieur vient à décéder, l'autorité maritime peut requérir l'apposition des scellés par le juge de paix sur les papiers, cartes, plans, etc., intéressant la marine; elle peut déléguer un fonctionnaire pour procéder au triage de ces papiers et retenir contre reçu certains documents. (D. 31 déc. 1880.)

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