‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 45 sur 1411 · est encore interdit à l'adjudicataire · texte numérisé non relu

est encore interdit à l'adjudicataire

1° De déposer sur le parterre d'une coupe des bois provenant d'une autre coupe, à peine d'une amende de 100 à 1 000 fr. (C. F., art. 43):

2° D'effectuer aucune coupe ou enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil, à peine d'une amende de 100 fr. (C. F., art. 35) ;

3° De peler ou d'écorcer sur pied des arbres provenant de sa vente, à moins que le procèsverbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse : l'écorçage sur pied constitue en effet un danger pour la production future. La sanction de cette prohibition consiste dans une amende de 50 à 500 fr. et dans des dommages-intérêts dont le minimum ne peut être inférieur à la valeur des bois écorcés. (C. F., art. 36.)

167. Les coupes doivent être nettoyées, en ce qui concerne le ravalement des anciens étocs et l'enlèvement des ronces et autres arbustes nuisibles, avant le terme fixé pour l'abatage. Le façonnage des ramiers doit être terminé avant le 1er juin de Tannée qui suit celle de la vente, à moins qu'il n'y ait dans la coupe du bois à écorcer, auquel cas le délai court jusqu'au 15 juillet suivant.

168. Toute contravention aux dispositions du cahier des charges relatives à l'abatage des arbres et au nettoiement de la coupe constitue un délit passible d'une amende de 50 à 500 fr. (C. F., art. 37.)

Si le fait délictueux a causé un préjudice à la forêt, il pourra y avoir lieu, en outre, à une condamnation en des dommages-intérêts. Toutefois, dans ce cas, la condamnation à des dommages-intérêts est facultative pour le tribunal. (Cass. 24 ma{ 1850.)

169. La vidange doit être terminée en général avant le 15 avril de la deuxième année qui suit celle de la vente. Elle s'opère par les chemins désignés par l'administration. (Cahier des charges, art. 21.)

170. L'adjudicataire ne peut opérer la traite des bois de sa coupe que par les chemins désignés au cahier des charges, à peine d'une amende de

50 à 200 fr. et de dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à l'amende. (C. F., art. 39.)

La contravention à cette disposition est passible d'une amende de 50 à 100 fr. et, en outre, de dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes. (C. F., art. 40.)

171. Un adjudicataire peut obtenir la prolongation des délais, soit pour la coupe, soit pour la vidange ; il doit en faire la demande sur papier timbré, vingt jours avant l'expiration de ces délais, et s'engager à payer l'indemnité fixée par l'administration.

172. Les adjudicataires sont tenus de faire niveler, replanter ou semer les emplacements occupés par leurs fauldes, loges, ateliers, et de réparer en général tout dommage résultant de l'exploitation ou de la vidange (chemins, ponts, fossés, etc.). Les travaux que l'adjudicataire négligerait d'accomplir sont exécutés à ses frais, à la diligence des agents forestiers, sur l'autorisation du préfet. (C. F., art. 41.)

173. Réarpentage et rêcolement. Le réarpentage est une opération qui a pour objet de fixer définitivement les limites du sol forestier qui a été exploité par l'adjudicataire. Cette opération n'est plus guère pratiquée actuellement, l'art. 1er du cahier des charges disposant que les coupes sont adjugées en bloc et sans garantie de nombre d'arbres, de cubage, de contenance, d'âge, d'essence et de qualité.

Le rêcolement est une opération qui a pour objet de rechercher et de constater les délits d'exploitation qui ont pu être commis par l'adjudicataire. A. la différence du réarpentage, cette opération est toujours pratiquée. Toutefois, eu vertu d'une circulaire du 10 juillet 188G, il n'est plus dressé de procès-verbal de rêcolement que dans le cas où des délits d'exploitation auraient été reconnus.

174. Le rêcolement — et le réarpentage, s'il y a lieu — doivent être faits dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais de vidange. Ces trois mois écoulés, l'adjudicataire peut mettre l'administration en demeure de procéder à l'opération. Il est libéré s'il n'est pas fait droit à la réquisition dans le mois suivant. (C. F., art. 47.)

175. L'adjudicataire ou son cessionnaire est invité à assister au rêcolement par une citation qui doit lui être signifiée au moins dix jours d'avance. (C. F., art. 48.)

176. En cas de réarpentage, l'adjudicataire a le droit d'appeler un arpenteur de son choix pour assister aux opérations ; à défaut par lui d'user de ce droit, le procès-verbal de réarpentage est réputé contradictoire. (C. F., art. 49.)

177. Les agents forestiers qui ont procédé à l'arpentage sont passibles de dommages-intérêts à raison des erreurs par eux commises lorsque l'erreur est supérieure à un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice des poursuites criminelles si l'erreur d'arpentage constituait, non une négligence, mais un acte de malversation ou de concussion. (C. F., art. 52.)

178. Dans le délai d'un mois après la clôture du procès-verbal de rêcolement, l'administration

et l'adjudicataire peuvent requérir l'annulation de cet acte pour vice de forme ou pour fausse énonciation devant le conseil de préfecture, sauf pourvoi au Conseil d'État. (C. F., art. 50.)

179. Décharge d'exploitation. A l'expiration des délais fixés par l'art. 50 précité, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivre à l'adjudicataire, après avoir pris l'avis du conservateur, la décharge d'exploitation. (C. F., art. 51 ; 0. régi., art. 99.)

L'adjudicataire peut donc être affranchi de toute responsabilité soit par une décharge expresse, soit par l'expiration du délai d'un mois depuis la mise en demeure adressée par lui à l'administration forestière.

§ 2. — Coupes vendues sur pied, par unités de produits.

180. Les ventes par unités de produits ont lieu aux mêmes clauses que les précédentes, sauf les modifications qui résultent des dispositions suivantes, insérées au cahier des charges du 4 novembre 1901 :

La vente comprend, sans garantie de contenance, de nombre d'arbres ou de quantité: 1° tous les bois désignés, soit avant, soit pendant l'exploitation, par les agents et préposés forestiers, à chai'ge par l'adjudicataire de les faire ahattre et façonner et d'en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement, d'après les prix fixés par le procès-verbal d'adjudication; 2° les produits de l'élagage des arbres réservés, lorsque cette opération sera jugée utile.

181. L'adjudication porte sur l'ensemble des diverses unités de marchandises dont le prix de base ou la mise à prix ont été indiqués aux affiches.

182. Les cautions sont reçues du consentement du receveur des domaines. En cas d'insolvabilité des cautions, toutes les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, à moins que l'adjudicataire ne fasse agréer une nouvelle caution.

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