‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 441 sur 1411 · AUX. 2. — AVANTAGES DE LA SITUATION D'OFFICIER · texte numérisé non relu

AUX. 2. — AVANTAGES DE LA SITUATION D'OFFICIER

226. Aux termes de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, un fonctionnaire ne pouvait êlre poursuivi pour des faits relatifs à ses fonctions qu'après autorisation du Conseil d'État ; cette garantie a été supprimée par le décret du 19 septembre 1870 ; toutefois, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, un oflicier ne pourrait être inquiété par des particuliers que pour des acles personnels et non pour des actes administratifs, lesquels mettent l'État directement en cause.

227. Contributions. L'officier ayant le commandement de troupes (dépôts d'équipages, défenses mobiles, capitaines des compagnies de pompiers, vétérans, etc.) n'est pas tenu de payer les contributions personnelle et mobilière lorsque la valeur de son habitation non meublée ne dépasse pas sensiblement la moitié de son indemnité de logement ou n'est pas supérieure à la valeur du logement qui peut lui être concédé dans les bâtiments de l'État d'après les règlements militaires. (C. d'Ét, 15 juill. 18G8, 3 déc. 1875, 15 déc. 1875.)

228. Réduction de tarifs sur les voies ferrées. L'oflicier porteur de sa carte d'identité ou d'un titre officiel de déplacement a droit à une réduction d'environ les trois quarts du tarif sur la plupart des voies ferrées de France et de la moitié en Algérie. (Arr. 2 juin 1894 ; Cire. 5 janv., 11 févr. 1897 ; Arr. 9 mai 1903.)

L'officier déplacé pour le service obtient une réduction de 50 p. 100 pour le transport de sa famille et le transport à prix réduit de son mobilier et de ses bagages.

229. Hospitalisation. Non seulement l'officier malade a le droit d'être hospitalisé aux frais de la marine sous réserve de subir une retenue sur sa solde ; mais, en outre, il peut, après visite et contre-visite, obtenir son envoi aux eaux thermales et, s'il est oflicier subalterne, le traitement est gratuit et comporte l'hospitalisation.

230. Bourses. Des bourses et fractions de bourses dans les lycées et collèges de Paris, des ports et des villes voisines des établissements où servent les fonctionnaires peuvent être concédées, aux frais de la marine, aux enfants de onze à dixneuf ans appartenant à des familles dont un ou plusieurs membres sont ou ont été au service de la marine. Il y a un ordre de préférence; ces demandes sont examinées à Paris deux fois par an par une commission. (D. 24 oct. 1S81: Instr. 23 mai 1892; D. 9 févr. 1900; D. 12 déc. 1901.)

Les officiers de la marine peuvent obtenir, comme ceux de Tannée de terre, l'admission de leurs fils à La Flèche, et les légionnaires celle de leurs filles dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

231. Uniforme. La marque extérieure de la qualité et du grade c'est l'uniforme, dont le port illégal constitue un délit (C. P., art. 259); L'officier à la mer porte toujours son uniforme ; à terre, il doit le porter quand U est en service.

L'uniforme de tous les corps de la marine a été réglementé à maintes reprises et en dernier lieu par le décret du 3 juin et l'arrêté du 6 juin 1891, remplacés en ce qui concerne les corps navigants et le corps du contrôle par le décret et l'arrêté du 13 mai 1902. Un décret du 4 août 1903 a supprimé la grande tenue, mais un décret du 18 avril 1904 est revenu en partie sur cette mesure.

232. Honneurs et préséances. Suivant leur grade, les officiers ont droit à des honneurs spéciaux soit à terre, soit à bord quand ils sont en uniforme ; il est aussi prévu des honneurs funèbres qui sont réduits lorsque les officiers décèdent hors du service. (D. 4 oct. 1891 sur le service des places.)

Enfin, le décret du 28 décembre 187o règle les honneurs et préséances des autorités dans les cérémonies publiques; celui du 4 octobre 1891 sur le service des places réglemente les visites de corps et les visites individuelles à faire ou à rendre.

Pour les otliciers commandants et autres à la mer, les dispositions à observer sont tracées par le décret du 20 mai 1885 et par les décrets modifie atifs.

233. Distinctions honorifiques. Les officiers peuvent prétendre aux décorations de la Légion d'honneur et à la médaille militaire : celle-ci qui est, en principe, attribuée au personnel militaire non-officier, est considérée comme une des plus hautes récompenses que puisse recevoir un officier général.

Ces décorations donnent droit à un traitement annuel auquel n'ont pas droit les personnes décorées au titre civil.

Seot. 2. — Dispositions particulières à chacun des corps ou personnels.

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