‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 442 sur 1411 · ART. 1 . CORPS ET PERSONNELS MILITAIRES · texte numérisé non relu

ART. 1 . CORPS ET PERSONNELS MILITAIRES

§ 1. — Officiers de marine. Écoles.

234. L'organisation générale du corps des officiers de la marine a été réglée dans ses dispositions fondamentales par l'ordonnance du 1er mars 1831, par la loi du 20 avril 1832, modifiée par celle du 14 mai 1837, par la loi du 17 juin 1841 et subsidiairement parla loi du 19 mai 1834, les ordonnances des 24 novembre 1835, 29 décembre 1836, 31 juillet 1845, le décret du 29 janvier 1853, la loi du 28 mai 1853. les décrets des 17 juin 1854 et 19 mai 1860, les lois des 6 juillet 1860, 6 mai 1863 et 7 mai 1864, les décrets des 24 juin 1870, 12 décembre 1874, 17 juillet 1881 et 25 février 1886, ceux des 5 juillet 1875, 2 octobre 1878, 12 juin 1886 et entiu le décret du 20 mai 1885, l'arrêté ministériel du 24 juin 1886 sur le service à bord des bâtiments de la flotte, les lois du 10 juin 1896, des 20 juillet 1897 et 31 décembre 1901.

235. Recrutement et composition. Le corps des officiers de vaisseau se recrute : 1° au moyen des aspirants sortant de l'École navale ; 2° au moyen des aspirants provenant de l'École polytechnique ; 3° par la nomination au grade d'enseigne de vaisseau des premiers maîtres et premiers élèves-officiers ayant subi un examen ; 4° par l'admission au grade d'enseigne de vaisseau titulaire des enseignes de vaisseau de réserve pourvus du brevet de capitaine au long cours.

Ce corps est composé comme suit :

Vice-amiraux 15

Contre-amiraux 30

Capitaines de vaisseau 125

Capitaines de frégate 215

Lieutenants de vaisseau de t« classe 377

Lieutenants de vaisseau de 2« classe 377

Enseignes de vaisseau 420

Aspirants de ire classe 170

Aspirants de 2e classe (nombre variable suivant les besoins .

Il existe, en outre, un cadre (de 20 capitaines de frégate et de 20 lieutenants de vaisseau) dit de résidence fixe, créé par la loi du 31 décembre 1901 en viïe de pourvoir certains postes à terre qui demandent quelque permanence. Les officiers qui y entrent ne peuvent plus rentrer dans le cadre du service général.

236. Hiérarchie. La hiérarchie des grades, en remontant des grades inférieurs aux plus élevés, est la suivante et correspond aux grades de l'armée de terre ci-après indiqués, savoir :

Aspirant de 2'' classe (grade intermédiaire entre l'adjudant et le sergent-major).

Aspirant de 1" classe, assimilé au sous-lieutenant. Enseigne de vaisseau, assimilé au lieutenant. Lieutenant de vaisseau, assimilé au capitaine. Capitaine de frégate, assimilé au lieutenant-colonel. Capitaine de vaisseau, assimilé au colonel. Contre-amiral, assimilé au général de brigade. Vice-amiral, assimilé au général de division.

Il n'existe pas d'assimilation exacte pour le grade d'aspirant de 2e classe. Aux ternies du décret du 15 août 1851, remplacé par le décret du 20 mai 1885, « les aspirants de 2e classe sont subordonnés aux premiers maîtres (adjudants) ». Ils ont autorité sur les maîtres (sergentsmajors) et sur toutes les personnes d'un rang inférieur.

On désigne sous la dénomination générique d'officiers généraux, les amiraux, vice-amiraux, contre -amiraux ; sous celle d'officiers supérieurs, les capitaines de vaisseau et de frégate, et sous celle d'officiers subalternes, les lieutenants de vaisseau, les enseignes et les aspirants de lre classe.

237. Les vice-amiraux et les contre-amiraux forment un cadre qui se divise en deux sections : l'activité et la réserve. (L. 10 juin 1896, art. 4.)

Les vice-amiraux à l'âge de soixante-cinq ans et les contre-amiraux à soixante-deux ans accomplis cessent d'appartenir à la première section et passent dans la seconde. {L. 10 juin 1896, art. 6.)

Sont placés par anticipation et sans limitation d'âge dans la deuxième section, sur leur demande ou d'office et par décision du chef de l'Etat rendue sur un rapport du ministre de la marine, les vice-amiraux et contre-amiraux qui sont reconnus ne pouvoir être maintenus dans lu première

section à raison d'infirmités et de blessures graves constatées par une commission de santé.

Peuvent être maintenus dans la première section, sans limite d'âge, les vice-amiraux qui auront commandé en chef, dans leur grade, une force cavale en temps de guerre et qui, dans leur grade cl dans one expédition maritime, se seront signalés par on éminent t'ait de guerre.

Sont maintenus dans la première section, jusqu'à leur retour en France, les ofiieiers généraux uni, dans l'exercice d'un commandement à La mer, atteignent l'Age lixe par le paragraphe 1er du présent article.

Ceux qui, pendant un service commandé hors de France, autre qu'un commandement à la mer, atteignent l'âge fixé par le même paragraphe, peuvent être maintenus dans leur emploi, mais ils passent dans la deuxième section.

En temps de guerre, les officiers généraux commandant a la mer. qui atteignent l'âge lixé par le même paragraphe, sont maintenus dans la première section jusqu'à la lin des hostilités. (L. 10 juin L896, art. G.)

En temps de paix, les emplois d'activité dévolus aux officiers généraux sont exclusivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la première section. (L. 10 juin 189(î. ait. 5.)

ESn temps de guerre, les officiers généraux de la deuxième section peuvent être appelés à des commandements à la mer et à des fonctions actives a l'intérieur. [L. 10 juin 1896, art. 6.)

238. Mise à la retraite. Les officiers généraux ne sonl admis à la retraite que sur leur demande.

Ils ne peuvent être mis à la retraite d'office qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la mise en réforme, conformément aux dispositions de la loi du 19 mai 1834. (L. 189G, art. 7.)

Les officiers de marine, antres que les officiers généraux, sont admis à la retraite afférente à leur grade, des qu'ils atteignent l'âge fixé ci-après : capitaine de vaisseau, soixante ans; capitaine de frégate, cinquante-huit ans; lieutenant de vaisseau, cinquante-deux ans; enseigne de vaisseau, cinquante deux ans.

Peuvent être admis d'office à la retraite avant l'âge déterminé ci-dessus, les officiers qui, ayant acquis des droits à une pension, ne seraient plus en état de remplir le service à la mer.

Les ieutenants de vaisseau comptant quatorze années de grade et réunissant les conditions ainsi que le temps de service requis tant pour avoir droit à une pension que pour être promus au grade supérieur, peuvent soit d'office, soit sur leur demande, être admis à la retraite avec la pension afférente au grade de capitaine de corvette.

Aucune mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que sur la proposition des commandants en chef ou des inspecteurs généraux de la marine, ou après avis motivé de la commission de classement.

Si la mise à la retraite d'office est motivée par l'état de santé de l'officier, la constatation en est faite dans les formes prescrites par un décret {art. 8).

Les pensions de retraite des ofiieiers de marine sonl réglées conformément a la loi du 5 août 1879, tarif n° 1.

A ni officier admis à la retraite ne peut être replace dans le cadre d'activité (art. 12).

239. Statut. Les dispositions des lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879 sur l'état des officiers sont applicables aux officiers de marine de tous grades en activité, ainsi qu'aux officiers généraux de la deuxième section.

Les nominations et promotions dans le corps des officiers de marine sont faites par décret.

Elles sont immédiatement rendues publiques et effectives par voie dïnsertion au Journal officiel. (L. 10 juin 1896, art. 13.)

L'emploi est distinct du grade.

Aucun officier ne peut être privé de son grade que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi {art. 14).

Il ne peut, dans aucun cas, être accordé de grades honoraires ni être fait, en temps de paix, de nominations en dehors du cadre (art. 15).

240. Avancement. Nul ne peut être nommé aspirant de 2e classe si, après avoir été admis à l'École navale à la suite d'un concours public, il n'a suivi pendant deux années les cours de cette école et satisfait aux examens de sortie.

La durée des études peut, en temps de guerre, être abrégée par décret.

Nul ne peut être promu au grade d'aspirant de 1 re classe :

1° S'il ne compte, en qualité d'aspirant de 2e classe, une année de service à la mer à bord du bâtiment-école d'application et s'il n'a satisfait aux examens de sortie de cette école ;

2° Ou si, à la suite des examens de sortie de l'École polytechnique, il n'a été déclaré admissible dans les services publics.

Quatre emplois d'aspirants de lre classe sont réservés chaque année aux élèves sortant de cette dernière école.

Le rang d'ancienneté des aspirants de lre classe est déterminé : pour ceux qui proviennent du bâtiment-école d'application, par le classement de sortie de ladite école ; pour ceux qui proviennent de l'École polytechnique, par le classement de sortie de ladite école et par la date de leur nomination dans la marine.

En temps de guerre, le service des aspirants de 2e classe à bord du bâtiment-école d'application peut être remplacé par le service à bord d'un autre navire de l'Etat armé. Dans ce cas, les aspirants de 2e classe doivent, pour être promus au grade supérieur, subir avec succès un examen portant sur les connaissances théoriques et pratiques applicables à la marine. Le classement de l'Ecole navale fixe alors leur rang respectif d'ancienneté.

Ceux d'entre eux qui ne satisfont pas à l'examen peuvent être autorisés à subir, dans le délai de six mois, une nouvelle épreuve. S'ils sont admis, ils prennent rang parmi les aspirants de lre classe à la date de leur nomination; s'ils échouent, ils sont définitivement licenciés. (L. 189G, art. 28 et 29.)

iNiil ne peut être promu au grade d'enseigne de vaisseau s'il ne compte deux années de service

MARINE MILITAIRE, 24i. 1849

à la mer à bord des bâtiments de l'État : 1° soit en qualité d'aspirant de lre classe ; 2° soit en qualité de premier maître de manœuvre, de canonnage, de mousqueterie, de timonerie ou de premier maître torpilleur ; 3° soit en qualité de premier maître élève-officier ; 4° soit en qualité d'enseigne de vaisseau de réserve.

L'aspirant de lre classe est promu enseigne de vaisseau dès qu"il a accompli les deux années de service à la mer spécifiées ci-dessus. Toutefois, s'il provient de l'École polytechnique, il ne peut être promu qu'après avoir satisfait à un examen portant sur les connaissances théoriques et pratiques applicables à la marine.

Les premiers maîtres, les premiers maîtres élèves -officiers et les enseignes de vaisseau de réserve ne peuvent être promus qu'après avoir subi avec succès le même examen {art. 30).

Les premiers maîtres et les premiers maîtres élèves-olliciers sont promus enseignes de vaisseau jusqu'à concurrence du tiers des vacances qui surviennent dans ce grade s'ils remplissent les conditions fixées au paragraphe précédent.

À défaut de candidats de cette catégorie, les emplois vacants peuvent être dévolus soit à des aspirants de 1re classe, soit à des enseignes de vaisseau de réserve, satisfaisant aux mêmes conditions [art. 31).

Les nominations au grade de lieutenant devaisseau ont lieu deux tiers à l'ancienneté, un tiers au choix.

iNul ne peut être promu au grade de lieutenant de vaisseau s'il ne compte dans le grade d'enseigne de vaisseau deux années de service à la mer à bord des bâtiments de l'État.

Le passage d'une classe à l'autre dans le grade de lieutenant de vaisseau a lieu à l'ancienneté dès que la vacance s'est produite [art. 32).

Les nominations au grade de capitaine de frégate ont lieu moitié à l'ancienneté et moitié au choix.

Nul ne peut être promu au grade de capitaine de frégate s'il ne compte dans le grade de lieutenant de vaisseau quatre années de service à la mer à bord des bâtiments de l'État [art. 33).

Dans le cadre de résidence fixe, les places de capitaine de frégate sont attribuées moitié aux capitaines de frégate du cadre d'activité, moitié aux lieutenants de vaisseau du cadre de résidence fixe, mais ceux-ci, pour avancer, doivent être plus anciens que les lieutenants de vaisseau du cadre du service général. L'avancement a lieu moitié au choix, moitié à l'ancienneté. (A. 31 déc. 1901.)

Les nominations au grade de capitaine de vaisseau ont lieu au choix.

iNul ne peut être promu au grade de capitaine de vaisseau s'il ne compte dans le grade de capitaine de frégate trois années de service à la mer à bord des bâtiments de l'état, dont une année en qualité de commandant (art. 34).

Les nominations au grade de contre-amiral ont lieu au choix.

Nul ue peut être promu au grade de contreamiral s'il ne compte dans le grade de capitaine de vaisseau trois années de commandement a la mer ou quatre années de service, dont deux au moins à la mer en qualité de commandant com-

missionné d'une division navale composée de trois bâtiments de guerre au moins.

Les fonctions de chef d'état-major d'une armée, d'une escadre ou d'une division navale et celles de major général sont assimilées au commandement à la mer (art. 35).

Les nominations au grade de vice-amiral ont lieu au choix.

Nul ne peut être promu au grade de vice-amiral s'il ne compte dans le grade de contre-amiral soit deux années de commandement à la mer, soit deux années d'embarquement en qualité de chef d'état-major, ou s'il n'a rempli pendant trois années les fonctions de major général dans un des cinq ports de guerre.

241. Les deux conditions de service à la mer et à terre sont indépendantes et ne peuvent se compléter l'une par l'autre. (L. 20 juill. 1897.)

Le temps de service ou de commandement à la mer exigé par les articles précités de la loi de 1896 pour passer d'un grade à un autre doit être accompli à bord des navires de l'État armés, ou en disponibilité hors des arsenaux, ou en essais, ou remplissant l'office de bâtiment-école.

Sont toutefois assimilés au service et au commandement à la mer les fonctions remplies : 1° par les officiers employés au bataillon d'apprentis-fusiliers ; 2° par les officiers employés aux défenses sous-marines dans les ports militaires ; 3° par les officiers qui, en temps d'hostilités, sont détachés à terre pour y prendre part à une expédition de guerre.

Aucun autre emploi, même à bord des navires placés dans l'une des catégories de réserve ou clans les arsenaux, ne peut être assimilé au service à la mer qu'en vertu d'une loi. [L. 10 juin 1896, art. 37.)

L'ancienneté pour l'avancement est déterminée par le rang d'inscription sur l'état général des officiers de marine.

Est déduit de l'ancienneté le temps pendant lequel un officier a été, soit maintenu en activité hors cadre , soit mis en non-activité pour infirmités temporaires, par retrait ou suspension d'emploi.

Est déduit de l'ancienneté le temps passé par un officier dans un service étranger au département de la marine, ainsi que le temps passé au service d'une puissance étrangère.

Continue cependant à compter pour l'ancienneté le temps passé au service d'un département ministériel autre que celui de la marine, si l'officier est en mission auprès de ce département (art. 38).

Les officiers prisonniers de guerre conservent leurs droits à l'ancienneté pour l'avancement (art. 39).

Toutes les dispositions qui régissent l'avancement sont obligatoires, en temps de guerre comme eu temps de paix (art. 40).

Le temps de service exigé pour passer au choix d'un grade à un autre peut être réduit de moitié pendant les campagnes de guerre.

Il ne peut être dérogé aux règles énoncées cidessus que pour actions d'éclat dûment justifiées et constatées dans le décret de promotion, lequel doit être inséré sans délai d\\JournaloJficiel,

242. Embarquement, Les conditions et la durée île l'embarquement des ofliciers de la marine

ont été précisées Sabord par le règlement du

17 mar> IÇ87, puis par l'arrête ministériel du 15 décembre 1893 modifié depuis, mais dans des dispositions de détail, (.t/r. 9 aoft 1808, 30 Serti 1902, 10 »i<it 1902; />. si irr. 24 oc/. 1902 : />. 21 oef, 1908.)

L'art i 1 de la loi du 10 juin 1896 porte que P Ordre de service el de l'embarquement est. fixé par le ministre de la marine.

L'embarquement a lieu au choix ou au tour de liste. Doivent être embarqués au choix d'après l. s quatre décrets cites infra, les ofliciers des états-majors généraux, les ofliciers des bâtiments

ayant une mission spéciale scientifique ou d'exploration, les officiers des bâtiments-écoles â l'exception des vaisseaux-ecoles de mousses et des apprentis-marins.

L'embarquement au tour de liste est réglé d'après une liste dite listé d'embarquement , dressée par grade, dans chaque port, par le préfet maritime I ons les ports concourent, à tour de rôle, an remplacement des officiers sur les bâtiments faisant partie de l'escadre d'évolutions, dans l'ordre des numéros d'arrondissement, et dans la proportion des ofliciers attaches à chaque port.

Les ofliciers brevetés canonniers. torpilleurs, fusiliers, tigurent en outre sur des listes spéciales et ils ont un certain droit d'option entre le lonr de la liste générale et le tour de la liste spéciale.

Les officiers de marine, jusqu'au grade de contre-amiral exclusivement, sont répartis numériquement entre les ports militaires (Arr. 2hjanv, 1875), qui, a ce point de vue, sont désignés sous le nom de ports d'attache. La résidence libre est accordée par le ministre pour six mois aux capitaines de vaisseau et de frégate, s'il n'en résulte pas de géne pour le service.

Les ofliciers subalternes peuvent aussi obtenir du préfet maritime trois ou six mois de résidence libre. (Arr. min. 15 déc. 1893.)

Lorsque le cadre réglementaire d'un port n'est pas complet et que le service en souffre, le ministre puise dans le personnel des ports qui offrent le plus de ressources. Lorsqu'il y a lieu de déplacer des officiers en raison de besoins urgents, il est procède ainsi qu'il suit : pour un embarquement immédiat, on prend les officiers en tete de la liste d'embarquement ; pour le service à terre, on prend les officiers à la queue de la même liste. {Arr. 14 août 1860.)

243. Service à terre. Les services à terre qui, dans chaque port, sont dévolus aux officiers de marine sont : l'état-major du préfet maritime ; la uiajorité générale du port; la division des équipages de la flotte ; la direction des mouvements du port; la majorité de la flotte; les conseils de guerre el les tribunaux maritimes ; les commissions permanentes de recettes et de visites ; l'inspection des charbonnages ; la direction des ports de commerce ; l'établissement des pupilles de la marine. [Arr. min. 2h juill. 1873, \d>janv. 1878, 20 févr. 1879 ; I) . fi sept. 1879 et 13 juill. 1884 ; Arr. 27 mars 1897. 13 juill. 1899. 9 août 1901.)

En outre, un certain nombre d'emplois à terre sont conliés à 20 capitaines de frégate et à 20 lieutenants de vaisseau faisant partie du cadre de résidence fixe créé par la loi du 31 décembre 1901. Ces emplois sont les suivants:

Capitaines de frégate : chef du service des instructions nautiques, chef du service des instruments nautiques et chef du service météorologique au service hydrographique, défenses sousmarines, inspection des électro - sémaphores , commandants de dépôt et seconds, sous-directeur des mouvements du port, ateliers de la flotte.

Lieutenants de vaisseau : service des instructions nautiques, défenses sous-marines à Paris, défense fixe des cinq ports, service du port et de la rade des cinq arsenaux, ofliciers d'habillement et de casernement, archives, cartes et plans à Brest et à Toulon, secrétaire de la commission des torpilles à Toulon. (Arr. djanv. 1902.)

Quant aux fonctions multiples qui incombent aux ofliciers de vaisseau du fait de l'exercice de leur profession maritime à bord des bâtiments de la flotte, elles sont énumérées en détail dans le décret du 20 mai 1885 et dans l'arrêté ministériel du 24 juin 188G sur le service à bord des bâtiments de la flotte. En outre, les officiers de marine peuvent être chargés de missions scientifiques spéciales ayant trait aux différentes branches de l'art naval (navigation, hydrographie, météorologie, etc.) ou envoyés en exploration dans des pays inconnus.

Un décret du 15 mai 1903 a créé un brevet d'officier-interprète qui peut être délivré aux officiers des divers corps navigants autres que les ingénieurs.

244. École navale. Le décret du 27 septembre 1810 avait institué deux écoles spéciales de la marine, l'une sur le Tourville, à Brest, la seconde sur le Duquesne, à Toulon. Elles furent fondues en une seule, établie à Angoulême, par l'ordonnance du 31 janvier 1816, qui passa sur YOrion, en rade de Brest, le 16 mai 1827. Depuis lors, l'École navale n'a pas quitté Brest; elle est établie aujourd'hui sur le vaisseau Borda, et est organisée conformément aux dispositions des ordonnances des 1er novembre 1830, 21 avril 1832, 4 mai 1833, de la loi du 5 juin 1850, des décrets des 19 janvier 1856, 24 septembre 1860, 14 décembre 1862, 14 février 1901 et du règlement du 7 novembre 1899.

Commandée par un capitaine de vaisseau auquel est adjoint un professeur civil pour la direction de l'enseignement non technique (D. \0nov. 1904), l'École navale relève directement de l'autorité du préfet du deuxième arrondissement maritime. L'enseignement, à la fois théorique et pratique, dure deux ans ; il est confié à 22 professeurs, "dont 10 professeurs civils. 10 lieutenants de vaisseau et 2 mécaniciens principaux. Les fonctions de professeurs de sciences peuvent être attribuées à des lieutenants de vaisseau en retraite. (Z>. 30 mars 1898.) Le Borda a une annexe, le Bougainville, pour les exercices de matelotage à la mer. {D. 29 sept. 1886 ; Arr. 29 juill. 1901.)

Cette école fournit au corps de la marine le plus grand nombre de ses officiers ; les élèves y

sont admis, par la voie du concours, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans. (L. 20 avril 1832 ; l). 24 sept. 1860 et 27 nov. 1895.) Une instruction annuelle détermine les conditions de ce concours. (Instr. lor mars 1904.)

Des bourses et des demi-bourses sont concédées aux jeunes gens qui ont fait préalablement constater l'insuffisance des ressources de leur famille. Elles sont accordées par le ministre de la marine, sur la proposition des conseils d'administration et d'instruction des écoles. [L. 5 juin 1850.)

Après deux ans d'études, les élèves qui ont satisfait à l'examen de sortie, reçoivent le titre d'aspirant de marine de 2° classe et embarquent sur un bâtiment d'instruction dit école d'application, à bord duquel ils font une troisième année d'études.

245. École d'application des aspirants de marine. Jusqu'en 1864, les aspirants de 2e classe ne pouvaient être lîommés à la lre classe qu'après deux années de navigation sur les bâtiments de l'État. La loi du 7 mai 1864 a réduit à une année la période de navigation sur un bâtiment d'instruction (actuellement le croiseur à batterie Duguay-Trouin, à Brest), lequel remplit, à l'égard de l'éducation professionnelle des officiers de marine, le rôle des écoles d'application pour les officiers des armes spéciales. A leur sortie de l'École navale, les aspirants de 2e classe sont embarqués sur le bâtiment-école d'application pour une campagne d'un an, après laquelle ils sont admis à passer leur examen pour le grade d'aspirant de lre classe. (D. 24 sept. 1864 et Arr. 15 oct. 1864; D. 6 nov. 1877 et \6juill. 1881 ; Bègl. 2 nov. 1S83.)

246. École supérieure de la marine. Un décret du 27 décembre 1895 avait créé au département de la marine une école supérieure de guerre. Un second décret du 13 octobre 1896 y avait substitué une école des hautes études de la marine. Entin, un troisième décret, du 5 décembre 1899, Ta transformée de nouveau, sous la dénomination d'École supérieure de la marine.

Cette école a pour but de permettre à un certain nombre d'officiers de compléter et de développer leur instruction par l'étude des connaissances d'ordre supérieur qui intéressent la marine. (£>. 5 déc. 1899, art. 1er.)

L'école est installée à Paris ; elle est placée sous les ordres d'un officier général de la marine nommé par décret.

Les fonctions de sous-directeur sont remplies par un officier supérieur de la marine chargé d'une des conférences.

Le séjour des officiers-élèves à l'école est d'une année. Tendant les deux mois coïncidant avec la période des grandes manœuvres, ils sont embarqués sur les bâtiments de l'escadre de la Méditerranée ou de l'escadre du .\ord.

11 n'est exigé aucun examen d'admission à l'école. Les officiers-élèves sont désignés par le ministre, sur leur demande, approuvée par les commandants en chef et autres autorités ayant qualité pour noter en dernier ressort et après un classement établi par la commission de classement. (D. 24 oct. 1902.)

lNe peuvent être proposés que les lieutenants de vaisseau ayant trois ans d'embarquement sur des navires autres que les torpilleurs des défenses mobiles. l'École navale, l'École des mousses, le dépôt d'instruction des apprentis-gabiers et le bataillon d'apprentis-fusiliers .

Les officiers de marine, en service, en congé ou de passage à Paris, peuvent être autorisés à suivre les conférences.

Les chargés de conférences sont choisis par le ministre parmi les officiers des divers corps de la marine ou, dans l'ordre civil, parmi les savants que leurs connaissances spéciales désignent à l'attention du ministre.

Des officiers de l'armée, autorisés par le ministre de la guerre, peuvent également être désignés comme chargés de conférences.

Le programme de l'instruction est arrêté chaque année par le ministre sur l'avis de l'officier général directeur, et, le cas échéant, sur les propositions du jury d'examen de sortie.

Des conférences sont faites aux officiers-élèves sur les matières suivantes :

Marine française, tactique et stratégie ;

Constructions navales ;

Machines à vapeur et chaudières ;

Électricité, torpilles et sous-marins ;

Artillerie ;

Administration économique et maritime de la France ;

Marines étrangères ; Géographie ; Histoire maritime ;

Astronomie, magnétisme, compas et instruments nautiques, météorologie et océanographie ; Droit maritime international ; Armée de terre.

Les sujets doivent être traités à un point de vue à la fois élevé et pratique.

A la lin de la période d'instruction, les officiersélèves subissent un examen oral et écrit dont la forme et les conditions seront fixées par un arrêté ministériel. Il n'est pas établi de classement, mais une note spéciale est inscrite au calepin pour qu*il puisse en être tenu compte ultérieurement. Il est, en outre, délivré un diplôme aux officiers dont l'examen aura été satisfaisant.

Les officiers titulaires du diplôme des hautes études de la marine sont, à moins de demande contraire de leur part, distraits de la liste d'embarquement de leur grade.

Ceux de ces officiers qui demanderaient à figurer sur cette liste générale d'embarquement y seront inscrits deux mois après la date de cette demande.

Les officiers diplômés sont portés, pour deux ans, par ordre d'ancienneté, sur une liste spéciale tenue à Paris en vue des désignations au choix pour les emplois ci-après :

1° Emplois dans les sections de Tétat-major général à Paris (1 par section) ;

2° Un emploi dans l'état-major de tout commandant en chef, préfet maritime et de tout officier général commandant à la mer ;

3° Embarquement au choix du commandant sur les cuirassés ou croiseurs de lre classe attachés aux escadres. Les officiers ainsi embarques

sont compris dans l'effectif réglementaire de l\-

tat-mujor du bâtiment.

toutefois , a leur sortie de l'école, res officiers >onl, autant que possible, employés it la mer. (/>. ft ârr, 5 déc, 1699.)

247 Les soldes attribuées aux officiers de marine sont les suivantes :

Vice-amiral

Contra-uniral

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kipintnl de 2- dusse

SOLDE

a la nier

(net).

BOL OR à terre (net).

(Tarif no 1. - D. 24 *ept. 1896.)

§ 2 — Officiers mécaniciens.

248. One loi du 3 aoûl 1892 a complètement réorganisé le corps des officiers mécaniciens de la marine créé primitivement par le décret du 25 septembre 1860.

D'après cette loi, le corps des officiers mécaniciens de la marine se compose ainsi qu'il suit:

1 mécanicien inspecteur général;

t> niée anici 'tis inspecteurs; 20 mécaniciens eu chef, leO mécaniciens pincipatix d<' l't» classe; 200 mécaniciens jiriucipaux de 2c classe (art. 1 e> ).

249. Les grades des officiers mécaniciens' de la marine correspondent aux grades ci-après désignes :

Mécanicien inspecteur général : après les contre-amiraux et avant les capitaines de vaisseau;

M anicien iu>pectcur : capitaine de vaisseau ou colonel;

Mécanicien en chef : chef de bataillon;

Mécanicien principal de [reclasse: lieutenant de vaisseau ou capitaine ;

M anicien principal de 2e classe : enseigne de vaisseau ou lieutenant (art. 2).

250. Les limites d'âge pour l'admission à la retraite sont déterminées comme suit:

Mécanicien inspecteur général, 62 ans ;

Mécaniciens inspecteurs, 60 ans;

Mécaniciens en chef, 56 ans;

Mécaniciens principaux d» lre classe, 53 ans ;

Mécaniciens principaux de 2e classe, 52 ans (art. 4).

Les dispositions des lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879 sur l'état des officiers sont applicables aux officiers mécaniciens de la marine (art. 5).

251. Les pensions de retraite sont réglées conformément à la loi du 5 août 1879. (Tarif n° 1, lre section.) Le mécanicien inspecteur général est assimilé au commissaire général pour la fixation de la pension (art. G).

252. Les règles à suivre pour déterminer l'ordre du service et de rembarquement des officiers mécaniciens sont réglées par le ministre de la marine {art. 7).

Leur service est réglé à la mer par le décret du 20 mai 1885 et l'arrêté du 24 juin 1886 à terre. (Arr. 13 mars 1901.) Service de l'atelier central. (D. 11 sept. 1901.)

La même loi règle l'avancement des officiers mécaniciens et le mode de recrutement des officiers mécaniciens de réserve.

Un décret du 10 novembre 1892 a déterminé r uniforme attribué au mécanicien inspecteur général.

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