Dans chaque sous-arrondissement, un ad
ministrateur portant le titre de chef du service de l'inscription maritime centralise tout le service des quartiers qui relèvent de ce sous-arrondissement. Il est ordonnateur secondaire des dépenses incombant aux chapitres du budget administrés par la direction de la marine marchande.
Dans chaque arrondissement, le service de l'inscription maritime en tant que système de recrutement reste sous la direction supérieure du préfet maritime, conformément à l'art. 65 de la loi du 24 décembre 1896 ; pour toutes les autres affaires énumérées en tête du décret du 7 octobre 1902, les chefs du service de l'inscription
maritime correspondent directement avec le ministre.
§ 8. — Corps de santé.
282. Ce corps pourvoit au service de santé du personnel de la marine, soit à terre dans les dépôts et les hôpitaux maritimes et leurs succursales et dans certains postes détachés, tels que les usines de la marine hors des ports ; soit à la mer, à bord des bâtiments.
Les actes concernant la constitution de ce corps sont: l'arrêté du 17 nivôse an IX, les ordonnances des 29 novembre 1815, 17 juillet 1835, le règlement du 23 juillet 1S3G, les décrets des 25 mars 1So4 et 14 juillet 1865, la décision impériale du 15 octobre 1867 : enfin les décrets des 31 mai 1875 et 7 août 1885. L'organisation actuelle du corps de santé est régie par le décret du 24 juin 1886, modifié par ceux des 28 juillet 1887, 26 octobre 1891, 13 mai 1896.
La loi du 7 juillet 1900 ayant rattaché les troupes coloniales à la guerre, la marine n'a conservé que le nombre de médecins et pharmaciens nécessaire à son service propre.
Ce service comprend le service médical et le service pharmaceutique.
283. Les cadres et la hiérarchie du service médical sont les suivants :
Médecins de 3e ciasse (nombre variable), correspondant à l'aspirant de Ire classe;
114 médecins de 2e classe, correspondant à l'enseigne de vaisseau ;
144 médecins de Ire classe, correspondant au lieutenant de vaisseau ;
50 médecins principaux, correspondant au capitaine de corvette ;
15 médecins en chef de 2e classe, correspondant au capitaine île frégate ;
15 médecins en chef do lre classe, correspondant au capitaine de vaisseau ;
5 dire teurs du service de sauté de 2e et de lre classe, correspondant au contre-amiral ;
1 inspecteur général, correspondant au vice-amiral.
Ceux du service pharmaceutique :
Pharmaciens de 3e classe (nombre variable), correspondant à l'aspirant de lre classe;
15 pharmaciens de 2e classe, correspondant à l'enseigne de vaisseau ;
20 pharmaciens de lre classe, correspondant au lieutenant de vaisseau ;
7 pharmaciens principaux, correspondant au capitaine de corvette ;
4 pharmaciens en chef de 2e classe, correspondant au capitaine de frégate ;
4 pharmaciens en chef de lre classe, correspondant au capitaine de vaisseau.
Les médecins et pharmaciens deslinés aux divers services de la marine reçoivent leur enseignement à l'école de médecine navale maritime de Bordeaux et dans les succursales établies à Brest, à Hochefort et à Toulon.
284. École du servi, e de santé de la marine. Créée par la loi du 10 avril J890 et l'arrêté du 23 juillet suivant, l'école du service de santé de la marine a été établie à Bordeaux par le décret du 22 juillet suivant. Elle relève du préfet maritime de Uochefort. Elle a pour annexes trois succursales à Brest, à Hochefort et à Toulon. L'école a pour objet d'assurer le recrutement des médecins et pharmaciens tant de la marine que des troupes coloniales.
Les élèves contractent des engagements dans le corps des équipages de la flotte. (D. 26 nou. 1902.)
Les élèves se recrutent par voie de concours chaque année ; la durée des études est de trois ans. Le prix de la pension est de 700 fr. Des bourses peuvent être accordées. L'école est dirigée par un directeur du service de santé ou un médecin en chef.
Les emplois de professeur sont donnés au concours. [Ait. 29 déc. 1902.)
285. Le décret du 24 juin 18S6 a supprimé le concours pour l'avancement et a consacré la fusion des lignes navigante et enseignante dans le personnel.
Les médecins et les pharmaciens de la marine sont recrutés parmi les élèves de l'école de santé de la marine de Bordeaux.
Les élèves pourvus du diplôme de docteur en médecine ou du titre de pharmacien universitaire de lre classe, sont nommés à l'emploi de médecin ou de pharmacien de 3° classe. Ils sont ensuite répartis dans les ports militaires pour y faire un stage d'une année et suivre les opérations.
Les médecins de 3e classe peuvent être nommés à la 2e classe lorsqu'ils ont accompli deux années de service.
Les médecins de 2e classe peuvent être nommés de lre classe après deux années de grade.
Les médecins de ll'e classe peuvent être nommés médecins principaux après trois années de grade.
Les médecins principaux peuvent être nommés médecins en chef de 2° classe après trois années de grade ; les médecins en chef de 2e classe peuvent être nommés à la lre classe après trois ans de grade. Enfin, les médecins en chef de lre classe peuvent être nommés directeurs du service de santé après trois années de grade. Ces officiers devront, en outre, avoir accompli dans chaque grade, la période réglementaire de service à la mer.
Les médecins de lce classe sont nommés un tiers au choix et deux tiers à l'ancienneté ; les médecins principaux, moitié au choix et moitié à l'ancienneté ; les médecins en chef et les directeurs du service de santé sont nommés exclusivement au choix. (D. 19 juin 1900.)
Des règles identiques s'appliquent aux pharmaciens de la marine.
286. A la mer. le service de santé est dirigé dans une armée navale par un médecin en chef ; dans une escadre sous les ordres d*un vice-amiral commandant en chef, par un médecin en chef ; dans une division navale commandée par un officier général commandant en chef, par un médecin principal ; sur tout bâtiment monté par un officier général en sous-ordre, par un médecin principal ;< dans une division navale commandée par un capitaine de vaisseau, par un médecin principal qui remplit les fondions de médecinmajor du bâtiment ; enfin, sur tout bâtiment comportant la présence d'un médecin, par un médecin principal ou par un médecin de lve ou de 2e classe, suivant la décision du ministre de la marine. (D. 24 juin 1886, art. 19 et 20.) C'est également le ministre de la marine qui fixe l'effectif des médecins à embarquer en sous-ordre. {[d., art. 20.)
Les officiers du corps de santé prennent, stii-
nul leVf position, les titres temporaires de médecin d'armée, de médecin d'escadre, de médecin tic division, de medccin-major. l.e médecin d'armée, d'escadre ou de division l'ait partie de l'etatmajor gênerai. (/</ . di t. \$.)
\ terre, les médecins de la marine sont attaches à l'école de santé de la marins de Bordeaux et aux trois annexes, au service des hôpitaux maritimes dans les cinq ports militaires. Dans c bac un «le ces ports, le service médical est dirige par tin directeur du servies de saule qui préside
le conseil de SUlté compose des médecins et (les pharmaciens en chef.
IN peuvent être en résidence lihre. (\rr. 0 sept. 1900.)
Lorsque les besoins du service le demandent et en tenant compte des ressources budgétaires, le ministre de la marine peut augmenter le cadre des médecins èt pharmaciens de 2e classe par la Domination d'auxiliaires.
La durée de Rembarquement, les conditions de l'inscription sur les listes d'embarquement, les permutations ainsi que le service médical de l'hôpital de Smyrne ont été respectivement déterminés dans les première, deuxième, troisième et quatrième sections du titre VI de l'arrêté ministériel du 24 juin 1886 modifié par arrêtés des 15 a vil 1 «99 et 6 septembre 1900. Le service de saute a bord est réglé parle décret du 20 mai 1885 cl Parrêté du 24 juin 1886 et spécialement .•n ce qui concerne le service pendant le combat par l'arrêté du 2 juin 1902.
Une instruction du 20 octobre 1902 indique la manière de rédiger les statistiques médicales.
287. Des emplois sédentaires dits prévôtés sont attribués dans les ports militaires, dans les établissements hors des ports et en Algérie ; la durée de la prévôté est de trois ans pour les deux premières catégories et de deux ans pour la troisième 5 elle n'est pas limitée pour les emplois de secrétaire-archiviste des conseils de santé. [Arr. min. 24 juin 1886; Cire. 13 oc'. 1898.)
Jusque dans ces derniers temps, c'était le commissariat qui avait l'administration et la police des hôpitaux maritimes. Cette situation a été modifiée par le décret et l'arrêté ministériel du 3 l mars 1 s90, qui ont conféré au service de santé de la marine la même autorité dans les hôpitaux maritimes que le service de santé de l'armée de terre possède dans les hôpitaux militaires.
Les traitements des officiers de santé sont les mêmes que ceux des officiers de marine, g 9. — Adjudants principaux.
288. Les officiers de marine ont sous leurs ordres, pour les aider dans l'exercice de leurs fonctions et en particulier au service de la flotte, à la direction des mouvements du port, d;m^ les dépôts, etc., un corps d'employés militaires, dénommés adjudants principaux et pilotesmajors de la marine, assermentés quand il y a lieu, et se recrutant exclusivement parmi les premiers maîtres des équipages de la flotte, dans les conditions indiquées aux art. 26 et 27 de la loi du 10 juin 1896.
Les adjudants principaux et les pilotes-majors sont nommés par décret. Ils ont rang d'officiT. Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 leur
sont applicables; ils sont justiciables des conseils
de guerre.
Toutefois, ils ont une hiérarchie qui leur est propre et ne comporte aucune assimilation aux divers grades de l'armée navale.
Cette hiérarchie est réglée ainsi qu'il suit:
Adjudant principal et pilote-major de lf* classe; Adjudant principal et p lote-major de 2- classe; Adjudant priuc pal et pilote-major do 3« clabse ; Adjudant prin ipal de 4e classe ; Adjudant principal de 5e classe (art. 16).
289. L'effectif du corps des adjudants principaux et pilotes-majors est déterminé par décret
du 1er août 1899 :
Manœuvre 26
f.anounage 3
Torpilleurs 8
Mousqueterie H
Timonerie 3
Mécaniciens 3
Pilotes-majors 3
Adjudants principaux fourriers 42
Cliarpentage 3
Volerie 3
Inlirmiers 5
Total 110
290. Les adjudants principaux el les pilotesmajors sont traités, au point de vue de l'obtention des pensions de retraite, suivant les conditions déterminées par les lois sur les pensions du personnel officier de la marine. Le taux de leurs pensions est réglé d'après l'assimilation suivante : adjudant principal et pilote-major de lre classe : commissaire adjoint de la marine ; adjudant principal et pilote-major de 2e classe : sous-commissaire ; adjudant principal et pilote-major de 3e classe : sous-commissaire ; adjudant principal de 4 e classe: aide-commissaire ; adjudant principal de 5e classe : élève-commissaire. Les adjudants principaux et pilotes-majors de lre et de 2e classe sont admis à la retraite à l'âge de cinquante-six ans ; les adjudauts principaux de 3e, 4° et 5e classes et les pilotes-majors de 3e classe à l'âge de cinquante-quatre ans (art. 18).
291. Nul ne peut être nommé adjudant principal de 5e classe s'il ne compte dans le grade de premier maître trois années de service à la mer à bord des bâtiments de l'État.
Nul ne peut être nommé pilote -major de 3e classe s'il ne compte dans le grade de pilote de lre classe de la flotte trois années de service à la mer à bord des bâtiments de l'Étal.
Nul ne peut être promu adjudant principal de 4e ou de 3e classe s'il ne compte trois années de service dans la classe immédiatement inférieure.
Nul ne peut être promu adjudant principal de 2e ou de lre classe s'il ne compte deux années de service dans la classe immédiatement inférieure.
Nul ne peut être promu pilote-major de 2e ou de 1 re classe s'il ne compte dans la classe immédiatement inférieure deux années de service à la mer à bord des bâtiments de l'État. (L. 1896, art. 26.)
Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour être nommé et promu dans le corps des adjudants principaux et pilotes-majors de la marine sont fixées par décret du 30 avril 1897, modifié par décret et arrêté du 1er août 1899. § 10. — Officiers de réserve.