Les officiers appelés, conjointement avec
les officiers de marine du cadre d'activité, à assurer les besoins du service de la flotte en cas de mobilisation totale ou partielle, sont dénommés officiers de réserve. Ils sont choisis : 1° parmi les officiers généraux de la deuxième section ; 2° d'office parmi les officiers retraités depuis moins de cinq ans par application de la loi du 5 août 1879 ; 3° sur leur demande, parmi les officiers démissionnaires encore astreints aux obligations du service militaire, soit dans Tannée active, soit dans l'armée territoriale ; les officiers démissionnaires qui ne sont plus astreints aux obligations du service militaire ; les officiers retraités antérieurement à la loi du 5 août 1879 ; les officiers retraités postérieurement à la loi du 5 août 1879 depuis plus de cinq ans ; les anciens premiers maîtres de manœuvre, de canonnage, de mousqueterie, de timonerie et les anciens premiers maîtres torpilleurs qui ont satisfait, dans les formes déterminées par un arrêté ministériel, à un examen de capacité technique ; les capitaines au long cours âgés de moins de trente-cinq ans qui réunissent, depuis l'obtention de leur brevet, deux ans de navigation comme capitaines, seconds ou officiers de quart sur des navires armés au long cours, et qui ont satisfait, dans les formes déterminées par un arrêté ministériel, à un examen de capacité technique. (L. 10 juin 1896, art. 41.)
293. Un décret du 25 juillet 1897, complété par les arrêtés des 17 décembre 1897 et 14 décembre 1900, détermine en sept titres distincts les règles relatives : 1° au recrutement et à l'avancement des officiers de réserve ; 2° au grade ; 3° aux situations (dans les cadres ou hors cadre) ; 4° aux cadres ; 5° à la discipline ; 6° aux conseils d'enquête; 7° au port de l'uniforme.
La mise hors cadre de ces officiers de réserve est réglée par un décret du 1 3 décembre
Les officiers de réserve qui se sont distingués, soit au cours d'une campagne de guerre, soit au cours d'une période de service à la mer, à bord des Lâtiments de l'État, peuvent obtenir des distinctions et récompenses honorifiques.
Ils jouissent, dans ce cas, des avantages attachés à ces distinctions et récompenses dans les mêmes conditions que les otliciers du cadre d'activité [art. 42).
Pour les blessures qu'ils reçoivent ou les infirmités qu'ils contractent pendant qu'ils sont au service, les officiers de réserve sout traités, quant au droit à la pension, de la même manière que les officiers du même grade du cadre d'activité.
La même règle s'applique aux veuves et aux orphelins mineurs des officiers de réserve. (L. 10 juin 1896, art. 43.)
La pension dite demi-solde des officiers de réserve inscrits maritimes est augmentée d'un supplément spécial sur les bases ci-après :
Pour chaque année ou fraction d'année supérieure à une moitié passée au service actif comme officier de réserve, appels pour exercices compris, un supplément annuel de 45 fr. (L. 1896, art. 44.)
Il n'existe pas de cadre de réserve pour les contrôleurs de lr0 et de 2° classe et pour les con-
trôleurs adjoints de l'administration de la marine. (D. 29 mai 1902.)
§ 11. — Officiers auxiliaires.
294. En temps de guerre, tout capitaine au long cours qui n'appartient pas au cadre des officiers de réserve de l'armée de mer peut être levé jusqu'à cinquante ans, ou même cinquante-cinq ans sur sa demande, en qualité d'enseigne de vaisseau auxiliaire et concourir au service de la flotte avec les officiers du cadre actif ou de la réserve. [L. 2 mai 1899, art. 1 et 2.)
Les officiers mécaniciens du commerce peuvent, de même, être rappelés au service de la flotte en cas de mobilisation totale ou partielle. (L. 2 mai 1899, art. A et S.)
La même règle s'applique aux ingénieurs et agents des télégraphes, aux médecins et commissaires embarqués sur les navires réquisitionnés comme croiseurs et éclaireurs auxiliaires. [L. 2 mai 1899, art. 6 à 9.)
Les fonctions conférées par la loi du 2 mai 1899 cessent de plein droit à la conclusion de la paix.
Elles peuvent également prendre fin avant cette époque pour tout officier auxiliaire que le ministre ne juge plus utile de conserver au service de la flotte {art. 10).
295. Dans chaque grade auxiliaire, les titulaires prennent rang après les officiers du grade correspondant du cadre actif ou de la réserve.
Les officiers auxiliaires prennent rang entre eux d'après la date de leur rappel au service et, en cas de date semblable, d'après la date de leur brevet ou, à défaut, d'après leur âge.
Toutefois, lorsque les officiers embarqués sur le même navire sont rappelés simultanément au service par la mobilisation de ce bâtiment, ils conservent pendant ladite mobilisation, et exclusivement en ce qui concerne leurs rapports respectifs, le rang hiérarchique qu'ils occupaient dans l'état-major commercial [art. 11).
Pendant toute la durée de leur rappel au service, le grade qui leur est attribué constitue, pour les officiers auxiliaires, l'état de l'officier et leur confère les mêmes droits qu'aux officiers du cadre actif. Ils sont soumis aux mêmes obligations militaires et ils ont droit aux mêmes honneurs.
Ceux qui sont embarqués sur les navires de l'État ont droit aux diverses allocations de solde et de traitement de table attribuées réglementairement aux officiers de même grade *du cadre actif. Ceux qui sont embarqués sur les bâtiments réquisitionnés pour le service auxiliaire de la flotte conservent la solde commerciale dont ils jouissaient au jour de la réquisition du navire, d'après les stipulations inscrites au rôle d'équipage commercial, sauf le cas où cette solde est inférieure à la solde réglementaire de grade à l'État.
Les officiers ont, en outre, droit à une première mise d'équipage dont la quotité est fixée par décret.
Les commissions d'officiers d'auxiliaires sont délivrées par le ministre de la marine. Elles sont établies, dès le temps de paix, pour le personnel des navires dont la réquisition est prévue comme
croiseurs et éclaireurs auxiliaires ou bâtiments Bpéeiaux [wt. 12).
s 13. — Personnel des musiques, 296 Ge personnel militaire comprend des chefs de musique do la Hutte avant rang d'officiers, Dominés par décrel el auxquels la loi du 19 mai
esl applicable/ des sous-chefs de musique des dépôts qui prennent rang après les premiers maîtres, des maîtres et seconds maîtres ainsici h- .l ime seule classe, des quartiers-maîtres et matelots musiciens do deux classes, prenant rang
après les gradés correspondants de toutes les spécialités.
Ce classement esl d'ailleurs tout spécial, car les musiciens n'ont en realite l'exercice d'aucun grade militaire, ils ne tout pas partie du corps des équipages. Cependant, au point de vue de la solde, de la pension, de la discipline, des marques extérieures de respect, ils sont traités comme les officiers mariniers et marins à la suite desquels ils marchent.
297. Les musiciens se recrulenl soit parmi les marins provenant du recrutement, de rengagement volontaire, de l'inscription maritime, soit par voie de changement de corps, soit au concours parmi U s . artistes civils ou militaires qui sonl alors commissionnés et tenus sous la sanction des peines prononcées pour la désertion: les sous- 1 hefs de musique sont nommés par le ministre, 1. nsles autres musiciens par les préfets maritimes.
Il existe une musique au 2e dépôt, à Brest, et une au 5e dépôt, à Toulon, et, en outre, des fanfares a bord des bâtiments désignés par le miaistre. Pour taire face à ce service, chacune des musiques de dépôt renferme : une partie sédentaire plus spécialement chargée de renseignement «i une partie mobile formée de musiciens qui sont appelés a servir alternativement à terre et à la nier. (I). 30 avril 1897. art. 308 à 331 ; Arr. 10 déc. 1886.) >: 13. — Guetteurs des éleclro-sémapliores.
298. Les sémaphores établis sur le littoral des cinq arrondissements maritimes sont en communication, à Laide du code de signaux, avec les bâliments de la marine, de l'État comme avec ceux de la marine du commerce ou des marines étrangères.
Ce service a été organisé par le décret du 17 mai 1862, le règlement du 5 mai 1867, le décret du 25 février 1873, la décision du 27 avril 1874, la loi du 12 février 1897, le décret et l'arrêté du 2 .juin 1 s 0 7 . le décret, du 13 septembre 1903. Il est dirigé dans chaque arrondissement maritime par le chef d'état-major de l'arrondissement, sous l'autorité dit préfet maritime.
Le chef d'état-major a sous ses ordres, pour la direction et la surveillance du service, des capitaines de frégate avant le titre d'inspecteurs des électro-sémaphores. Ces inspecteurs sont au nombre de huit repartis sur tout le littoral.
Le personnel affecté au service des électrosémaphores forme, sous la dénomination de guetfeurs sémaphoriqves, un corps militaire soumis aux régies de compétence juridictionnelle, de discipline et de subordination, applicables aux marins vétérans. (/.,. 12 févr. 1897, art. 1er; D. 14 nor. 1900.)
Les degrés de la hiérarchie des guetteurs sémaphoriques, ainsi que leur assimilation de grade, sont établis ainsi qu'il suit : chef guetteur instructeur, assimile à premier maître vétéran ; chef guetteur, assimilé à deuxième maître vétéran ; guetteur, assimilé à quartier-maître vétéran. (L. 12 févr. 1897, art. 2.)
La détermination des postes électro-sémaphoriques relevant du département de la marine et la délimitation du champ de vue de ces ouvrages militaires sont fixées conformément au tableau annexe à la loi du 18 juillet 1896.
Dans l'étendue du champ de vue ainsi déterminé, il est interdit d'élever aucune construction sans l'autorisation du ministre de la marine.
299. Le personnel des électro-sémaphores se recrute, après examen, parmi les capitaines au long cours, les officiers mariniers, les maîtres au cabotage, les quartiers-maîtres et les marins de toutes les professions, ayant au moins cinq années d'embarquement, soit à l'État, soit au commerce ; il comprend :
7 chefs guetteurs instructeurs;
7(3 chefs guetteurs de 1" classe;
75 chefs guetteurs de 2* classe ;
7b guetteurs de 1« classe;
75 guetteurs de 2'- classe.
Leur solde varie de 972 fr. à 1 620 fr. § 14. — Armuriers.
300. La loi du 7 juillet 1900 et le décret d'application du 28 décembre 1900 ont laissé à la marine le corps des armuriers, bien que ce personnel assure le service non seulement à bord des bâtiments, des dépôts et dans les arsenaux de la marine, mais encore dans les corps de troupes coloniales. 11 est à retenir que le cadre des officiers d'administration contrôleurs d'armes, qui est le prolongement nécessaire de la carrière des armuriers, a été au contraire rattaché à la guerre. Four mettre fin à ces anomalies, il est question de faire entrer les armuriers dans le corps des équipages dont, ils feraient partie.
Ils sont, pour le moment, régis par le décret et l'arrêté du 28 octobre 1891. modifié parles décrets des 28 mai 1894, 22 août 1896. Le budget de 1903 prévoit les cadres ci-après :
4 chefs armuriers, assimilés à premiers maîtres ; 6.3 maîtres armuriers ; 122 seconds maîtres ; 200 quartiers-maitres ;
2 matelots.
Quand ils sont employés dans les ateliers des directions d'artillerie, les armuriers reçoivent une solde de travail en plus de leur solde militaire.
Ils sont liés au service par des engagements et rengagements successifs
Le recrutement a lieu après épreuve de capacité professionnelle ; les armuriers non embarqués ne sont pas casernés. Leurs propositions d'avancement sont centralisées dans les cinq directions d'artillerie navale.
§ 15. — Vétérans.
301. Dans les arsenaux maritimes, l'important service de l'armement, des mouvements, de la garde et de la conservation des bâtiments de la Hotte, était confié, il y a peu de temps encore, à trois groupes de personnel connus sous le nom d'escouades de gabiers de ports, de gardiens de
vaisseau et de canotiers de directions, et qui n'avaient pas de caractère militaire. Un décret du 21 novembre 1871 lésa licenciés, mais en les reconstituant sous la dénomination de marias et mécaniciens vétérans et en les assimilant, quant aux obligations militaires, mais non quant à la hiérarchie ni à la solde, aux équipages de la flotte.
Us sont donc soumis aujourd'hui aux règles de compétence juridictionnelle, de discipline et de subordination applicables aux corps militaires de la marine et sont restés sous l'autorité du port.
Les décrets des 21 février 1877, 8 juillet 18S5, décret et arrêté du 6 juillet 1887 et l'arrêté du 4 février 1891 ont organisé les mécaniciens et les torpilleurs vétérans.
Les degrés de hiérarchie dans les corps des vétérans sont désignés par les mêmes dénominations que dans les équipages de la flotte, mais, nous venons de le dire, sans qu'il y ait aucune parité de situation à établir. Les insignes des grades sont, d'ailleurs, absolument ceux des équipages de la flotte. [Cire. Sjanv. 1903.)
302. Les marins vétérans se recrutent parmi les quartiers-maîtres et les matelots des équipages de la flotte présentant certaines conditions de conduite, d'âge et d'ancienneté de services. Ils font tous partie de l'inscription maritime et contractent, en entrant dans le corps, une réadmission de trois années. (Arr. 10 févr. 1875.)
303. La solde et les effectifs sont fixés de la manière suivante :
RTNS
MKCA
NTCIKKS
GRADES
vétérans.
cl torpilleurs ïelerans.
Nombre.
Solde.
Nombre.
Solde.
Premiers maîtres . . .
Seconds maîtres. . . .
Qua'-tiers-maiires . . .
Matelots et ouvriers . .
(D. 26 févr. 1901 et budget.)
§ 1G. — Pompiers.
304. Il existe dans chacun de nos cinq ports militaires une compagnie de pompiers, placée sous les ordres du directeur des mouvements du port, et dont la formation a été déterminée par un règlement du 17 mars 1838, modifié par le décret et le règlement du 16 avril 1878 et l'arrêté du 4 février 189t. Supprimées en principe en 1899, les compagnies de pompiers ont été réduites, mais maintenues dans nos arsenaux.
Nul n'y est admis : 1° s'il ne contracte l'engagement de servir pendant quatre ans : 2° s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et trente-cinq ans au plus ; s'il ne sait ni lire ni écrire. Le choix doit porter sur les marins et les militaires de l'armée de mer et de terre en activité, en réserve ou dans l'armée territoriale, munis de bons certificats et reconnus aptes par une commission spéciale.