La solde des pompiers est la suivante
5 chefs pompiers 1 980 fr.
5 maîtres pompiers 1 620
31 sergents pompiers 1 368 -
35 caporaux pompiers 1 188
82 pompiers de 1 '<-■ classe 1 026
84 pompiers de 2e classe 936
(Tarif no 21, D. 24 sept. 1896; Dévia, présid. 20 nov. 1899.)
§ 17- — Surveillants de prisons.
306. Ce personnel, placé sous les ordres du commissaire aux fonds et prisons, est chargé de la comptabilité et des détails du service des prisons maritimes et de la garde des détenus.
Le cadre, au budget de 1903, comprend:
5 surve liants principaux, ;issimit 's à pr miers maîtres ; 3 surveillants chefs de travaux, assimilés à maîtres; 35 surve Hauts, ass mil s à seconds maîtres.
Ils se recrutent dans la gendarmerie maritime, parmi les officiers mariniers et quartiers-maîtres des équipages et les sous-officiers, brigadiers et caporaux.
Ils ont été organisés par les décrets des 19 décembre 1873, 31 octobre 1878 et 1er décembre
Le rattachement des troupes coloniales à la guerre et la suppression de la peine de la prison pour les ouvriers des arsenaux nécessiteront une réduction de l'effectif des surveillants des prisons maritimes.
§ 18. — Cardes-consignes.
307. Ce personnel militaire organisé, dans chaque port, en une compagnie, est placé sous l'autorité exclusive du major général et reçoit les ordres du commissaire rapporteur près le tribunal maritime permanent pour la surveillance des grilles, portes et issues des arsenaux, notamment en ce qui concerne les mouvements du matériel, les entrées et sorties des ouvriers. Les gardesconsignes sont assermentés. (D. 27 mars 1882 ; Règl. 6 avril 1882.) Ils sont soumis à la discipline militaire comme les vétérans et les pompiers.
L'effectif comprend :
5 gardes-consignes-majors chefs (Cire. 19 mai 1900-847) ; 12 gardes-consignes-majors ; 70 gariles-cons'gnes de 1" classe; 68 gardes-cons-gnes de 2 classe; 19 gardes-consignes ambulants.
Les ambulants se recrutent parmi les marins et militaires ayant accompli la période obligatoire ; les gardes -consignes se recrutent soit parmi les anciens sous-ofliciers rengagés de terre ou de mer, soit parmi les ambulants.
ART. 2. PEHSONNELS MIXTES.
§.1. — Examinateurs et professeurs d'hydrographie.