TITRE III. — ADMINISTRATION DE LA MARINE. CHAP. I. GÉNÉRALITÉS
361. Jusqu'à ces dernières années, l'organisation de la marine ne tenait que très imparfaitement compte des principes d'administration qui ont prévalu depuis vingt ans dans l'armée de terre. (L. 16 mars 1882.) La direction ne disposait pas de tous les moyens sur lesquels elle peut légitimement compter et le contrôle, au lieu d'être complètement étranger à l'action, était, dans une certaine mesure, exercé par un service intimement mêlé à cette action dont il partageait les responsabilités. Cette extraordinaire confusion d'attributions, consacrée par l'ordonnance du 14 juin
1844, a disparu depuis que le décret du 25 avril 1900, en conférant l'autonomie administrative aux directions des arsenaux, et la loi du 2 mars 1902, en instituant un contrôle vraiment indépendant et efficace, ont remis chaque chose à sa place.
362. Après avoir vu les divers organismes dont se compose l'établissement naval (titre I), après avoir étudié le statut des corps et personnels qui en assurent le fonctionnement (titre 11), il convient d'examiner ce fonctionnement, non pas au point de vue de l'action militaire ou technique, mais au point de vue de l'emploi des ressources financières et des valeurs-matières mises à la disposition du ministre par le vote du budget et qu'il doit utiliser en se conformant aux règles du droit, pour le plus grand profit des intérêts dont il a la charge.