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CHAP. II. — COMPTABILITE FINANCIÈRE

363. Le budget des dépenses. C'est l'ensemble-des crédits que le Parlement vote, chaque année, pour assurer le fonctionnement des services désignés dans les divers chapitres spéciaux d'une nomenclature de dépenses soumises à ses délibérations.

En 1904, pour la marine, ces crédits s'élèvent à 313 millions de francs. Sur ce chiffre, il y a : 68 millions pour la solde et les accessoires de solde des corps organisés et des différentes catégories de personnel entretenu; 31 millions pour les salaires du personnel ouvrier; 197 millions pour les dépenses des chapitres du matériel (constructions navales, artillerie, torpillerie, vivres, etc.) ; 1 million pour la surveillance des pêches et la police de la navigation ; 1 1 millions de subvention à la caisse des invalides, pour le service des pensions du personnel de la marine du commerce : 5 millions pour les dépenses communes.

En groupant ces dépenses à un autre point de vue, on relève que le total des crédits consacrés aux constructions neuves de bâtiments de la flotte et aux travaux immobiliers atteint 140 millions.

364. Les prévisions budgétaires sont établies par les bureaux administrateurs du ministère, au vu des budgets antérieurs, des programma d'armement, des états et rapports fournis par les services de la marine ; elles sont centralisées et arrêtées par la direction de la comptabilité générale d'après les instructions du ministre qui, étant seul responsable, donne à son projet de budget la contexture qu'il juge la meilleure et demande les crédits nécessaires au maintien ou au développement des divers services, en faisant état de toutes les améliorations, simplifications ou réductions qu'il a en vue.

365. Conformément aux prescriptions de la loi de finances [Étal L), il fournit obligatoirement, à l'appui de son projet, à titre de justification :

Un état des navires en construction et de la dépensa prévue sur les différents exercices, un état des dépenses de matières et de main-d'œuvre de l'exercice expiré, un état de l'effectif et de la dépense du personnel entretenu et ouvrier, un état des crédits -matières, un état de l'approvisionnement et des stocks, un rapport détaillé du contrôle sur la situation des approvisionnements, un état des dépenses de l'année précédente par

1870 MARINE MILITAIRE, aèô-369.

service, do exposé dos améliorations et réformes accomplies, une liste tic La Hotte.

366 Le budget de la marine est incorporé, par le ministre des finances, dans le budget général do dépenses dfl PÉtat et il est compris dans le projet de loi présente au Parlement.

àprès la di>cu>sion et le vole, il est promulgué ci devient exécutoire comme loi de l'Etat; sou exécution est l'objet propre de l'administration.

l.e- crédits alloues par la loi annuelle de finances peuvent être accrus soit par des crédits supplémentaires qui ont pour but de faire face à des dépenses normales dont l'importance a dépasse les prévisions 1 soit par des crédits extraordinaires qui couvrent des dépenses exceptionnelles..

Lu vertu des principes qui ont prévalu ( L. 1G sept. 1871 el2$janv, 1SS9), les êrédils sont spéciaux a ebaque exercice et, en outre, à chacun des chapitres du budget.

367. Chaque mois, un décret, préparé par le ministre des finances, met à la disposition du ministre les fonds qu'il a demandés et lui-même, au fur et à mesure des besoins, les applique à ses dépenses ou en fait remise à ses délégués les ordonnateurs secondaires.

En outre, pour assurer le judicieux emploi de toutes les ressources, le ministre, après s'être réservé ce dont il a besoin pour les dépenses de Paris et d'outre-mer et pour l'imprévu, indique à chacun des services des ports et établissements .mues dont ils pourront disposer: il constitue ainsi leur dotation et c'est sur cette dotation qu'ils doivent baser leurs engagements de dépense, en matière d'achats de matériel en particulier.

368. 11 est fait emploi des crédits soit par ordonnance directe de payement émise par le ministre au profit des créanciers de l'État, soit au moyen d'une ordonnance de délégation, c'est-àdire émise eu faveur d'un ordonnateur secondaire qui en reçoit un extrait et utilise sous forme de mandats de payement la faculté de dépense qui lui est accordée.

369. Au ministère de la guerre, enaque chef de service est ordonnateur secondaire des dépenses de son service ; à la marine, on n'a pas cru devoir adopter la diffusion de l'ordonnancement. Le décret du 25 août 1900 a bien attribué aux chefs de service la qualité d'administrateurs et de liquidateurs, mais l'ordonnancement, c'està-dire le pouvoir d'ouvrir les caisses du Trésor, est resté, dans chaque port, entre les mains du commissaire général, qui centralise aussi le compte financier. L'ordonnateur secondaire peut mandater toutes les dépenses liquidées dans sa circonscription sans se préoccuper du lieu de payement. [Décis. présid. G janv . 1903.) En plus de ces cinq ordonnateurs secondaires, nous citerons: les directeurs des établissements de Ruelle, d'Indret, de Guérigny et du laboratoire central de l'artillerie, le commandant de la marine en Corse {D. 20 juin 1903), les chefs de service dans les sons-arrondissements, le chef des détails administratifs a Alger, enfin les chefs du service de l'inscription maritime, pour les dépenses des chapitres relevant de la direction de

la marine marchande. En Tunisie, il n'a pas encore été instit ué d'ordonnateur secondaire et toutes les dépenses de la marine sont acquittées en traites comme celles des bâtiments en cours de campagne ; une décision du 2 mai 1904 modifia cette situation.

370. Chaque mois, les services liquidateurs établissent leurs demandes de crédits de délégation qui sont centralisées, dans chaque port, au commissariat général (détail des fonds) et adressées au ministre, lequel, après examen, y fait donner satisfaction.

Les crédits délégués restent à la disposition des ordonnateurs secondaires jusqu'en fin d'exercice, à moins qu'ils n'aient été signalés au ministre comme étant sans emploi prévu.

371. L'acte d'ordonnancement, qu'il émane du ministre ou des ordonnateurs secondaires, doi» être appuyé de toutes les justifications de nature à prouver le service fait, la réalité des droits acquis contre l'Etat, etc. Une nomenclature annexée au règlement financier du 14 janvier 1869 énumère les pièces à produire suivant la nature des dépenses.

Ce règlement financier, qui fait application à la marine des dispositions du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, précise les obligations diverses des administrateurs, des ordonnateurs et des comptables.

372. Les mandats de solde et de frais de route sont payables à vue ; ceux qui concernent les travaux ou fournitures de matériel sont payables à cinq jours et toutes les ordonnances à dix jours de date, dans la limite de la clôture définitive de l'exercice.

Les payements sur exercices clos et sur exercices périmés donnent lieu à une procédure particulière. Les créances contre l'État se prescrivent par cinq ans, sauf le cas d'erreur de l'administration.

373. Chaque ordonnateur secondaire tient la comptabilité financière, qui consiste principalement en un journal des crédits délégués et des mandats délivrés et en un grand -livre ou compte ouvert qui groupe, par chapitre budgétaire, les crédits délégués, les mandats délivrés et les payements faits.

374. Les éléments essentiels de la situation financière sont donc, pour chaque chapitre, les délégations de crédits qui constituent le crédit et les mandats délivrés qui représentent le débit ; mais cette situation est, en réalité, modifiée par diverses causes :

1° Les reversements au Trésor provenant de trop-payés, du non-emploi des avances, du remboursement des cessions faites à des particuliers ; ces reversements font, tous les trois mois, l'objet d'annulations qui ont pour conséquence de rétablir la situation du chapitre, en atténuant les dépenses dans la mesure exacte des reversements ;

2° Les remboursements de cessions faites à d'autres ministères ou effectuées par eux, la régularisation de cessions de chapitre à chapitre du budget de la marine, les réimputalions.

375. A la clôture de l'exercice, l'ordonnateur secondaire fournit son compte ou état de déve-

loppement des dépenses financières de l'arrondissement, pour les divers chapitres.

Le ministre fournit chaque année un compte provisoire de l'exercice courant, c'est-à-dire de celui sur lequel on continue à liquider jusqu'au 31 mars et à payer jusqu'au 30 avril.

Puis, au moyen des élats de développement et des écritures tenues par la direction de la comptabilité générale, le compte définitif de l'exercice expiré.

Les Chambres statuent sur ce compte par la loi de compte et de règlement qui intervient après qu'une commission a vérifié la concordance des comptes des ministres -ordonnateurs avec ceux des comptables du Trésor et avec les écritures centrales du ministère des finances.

376. Le contrôle du Parlement et de la Cour des comptes n'est pas le seul auquel soit assujettie la gestion financière du département de la marine.

Toutes les ordonnances, soit directes, soit de délégation, sont remises au ministre des finances, gardien des intérêts et de la comptabilité du Trésor. Ce sont les agents directs de ce ministre, les trésoriers-payeurs généraux qui, pourvus- par lui des fonds nécessaires, ont seuls qualité pour acquitter les ordonnances ou mandais de payement, soit à leur caisse soit à celles des receveurs particuliers ou même des percepteurs. Ils peuvent refuser le payement quand les titres de payement ne sont pas accompagnés des pièces réglementaires, ou quand il n'y a pas de crédits, ou quand l'imputation de la dépense ne leur semble pas justifiée, et, même quand l'ordonnateur passe outre par voie de réquisition, il est rendu compte au ministre des finances.

377. Le contrôle est, en outre, garanti par la tenue obligatoire, dans chaque ministère, d'une comptabilité des dépenses engagées. Cette comptabilité, qui dans la marine était suivie depuis 18G2, a pris dans ces derniers temps un caractère plus général et plus rigoureux; elle est surveillée par un contrôleur des dépenses engagées nommé après accord entre le ministre des finances et le ministre intéressé et qui leur adresse tous avis utiles. (L. de fin. 25 déc. 1890 ; D. 14 mars 1893 ; L. 31 mars 1903, art. 53.)

378. Quant au ministre de la marine, l'exacte exécution de son budget lui est garantie, d'une part, grâce à l'autorité qu'il exerce sur tout son personnel et à l'intervention des bureaux du ministère qui veillent à la bonne gestion des fonds des divers chapitres, d'autre part, grâce à l'action permanente exercée à Paris et dans les ports par le contrôle de l'administration de la marine. C'est ce contrôle incessant et indépendant qui avertit le ministre de tous les manquements à la loi et aux règles d'une gestion économique et fidèle ; en un mot, de toutes les fautes de gestion administrative.

Une instruction du 31 mars 1901 a précisé l'importante mission dévolue au contrôle en matière financière.

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