‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 458 sur 1411 · DÉFINITION · texte numérisé non relu

DÉFINITION

379. Les crédits budgétaires permettent au ministre d'entretenir le personnel, de constituer

et de conserver le matériel naval; ce matériel comprend les articles de toute nature, nécessaires soit à la construction et à l'armement des unités de combat, soit au fonctionnement des divers services.

Parmi ces articles, il en est qui sont déposés en magasin pour faire face aux besoins éventuels : c'est Y approvisionnement ; d'autres articles sont les instruments indispensables de l'action : c'est le matériel en service; d'autres enfin sont aux mains des ouvriers qui les utilisent en vue de confections ou travaux: c'est le matériel en cours de transformation.

La marine doit en outre suivre la situation des immeubles qu'elle a achetés ou construits et qui sont laissés à sa disposition pour lui permettre d'accomplir sa mission ; cette obligation existe a fortiori pour les bâtiments de la flotte. De là cinq grandes catégories de comptabilité pour le matériel.

380. Pendant longtemps, la comptabilité de ces valeurs était tenue en quantités et pour le ministre seulement.

Les lois des 24 avril 1833 {art. 10) et G juin 184 3 {art. 10) ayant exigé que les comptes des magasins fussent produits aux Chambres et soumis au contrôle de la Cour des comptes, on a été conduit à établir des règles de comptabilité rigoureuses et à confier la garde de l'approvisionnement à des comptables cautionnés et responsables.

A partir de 1854, on a compté en valeur, mais a un prix officiel souvent très inexact : la loi de finances de 1887 a étendu au matériel les règles de la spécialité budgétaire en attribuant à chaque chapitre « Matières » un avoir propre en valeur, et elle a divisé l'approvisionnement en plusieurs catégories pour garantir l'intégrité des stocks de guerre; la loi du 26 janvier 1892 [art. 65), a confié au contrôle de la marine le soin de surveiller l'approvisionnement et de signaler les abus; celle du 13 avril 1898 a substitué le prix réel au prix otliciel {art. 7 1 ) et elle a limité, par des crédits-matières, la faculté laissée au ministre de puiser dans l'approvisionnement {art. 72); enfin, depuis 1900, on a renoncé à l'unité du compte par port ou établissement. Chacun des services auxquels le décret du 25 août 1900 a reconnu l'autonomie administrative rend distinctement le compte du matériel qui lui est confié.

381. Les textes qui régissent actuellement la comptabilité du matériel de la marine sont : Les décrets des 30 novembre 1857, 31 mai 1862, 23 novembre 1887, 1er ma 1891, 25 août 1900 et l'instruction du 8 novembre 1889, véritable code des dispositions en vigueur dans cette branche du service..

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