‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 463 sur 1411 · ART. 5. — COMPTABILITÉ DU MATÉRIEL FLOTTANT · texte numérisé non relu

ART. 5. — COMPTABILITÉ DU MATÉRIEL FLOTTANT

391. Les constructions navales, en ce qui concerne tous les bâtiments de la liste de la flotte et les divers services pour leur matériel flottant, tiennent une matricule qui enregistre la valeur initiale de la coque, des machines, du matériel fixe, du matériel mobile et les changements de quelque importance apportés à cette valeur.

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