ART. G. — COMPTE GÉNÉRAL DU MATERIEL
392. Au moyen: 1° des résumés généraux des opérations d'entrée et de sortie transmis par les gardes-magasins de tous les serv ces qui ont du matériel en approvisionnement;
2° Des comptes annuels fournis par tous les dépositaires de matériel en service;
3° Des comptes de travaux;
4° Des états fournis par les directions des travaux hydrauliques relativement aux immeubles et par les différents services quant au matériel flottant.
La direction de la comptabilité générale peut réunir tous les éléments au compte général du matériel de la marine qui est fourni, chaque année, en valeurs et soumis à la législature conformément à l'art 10 de la loi du Ù avril 1833.
Depuis le décret du 8 juillet 1893, on ne fait plus figurer dans le compte général du matériel la valeur des navires et des immeubles ; mais tous les cinq ans la marine publie un état évalué présentant l'énumération des propriétés immobilières dont elle dispose et un autre état présentant le prix de revient de chaque navire au jour de son premier armement.