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Sont considérés comme produits accessoires des forêts

1° Les bois provenant de recepages, d'essar-

tements, d'élagages; ceux dont l'abatage ou l'extraction est nécessaire pour les études de tracé et l'ouverture des routes, rétablissement de maisons forestières, scieries, pépinières, etc. ; les arbres endommagés, morts ou dépérissants; les chablis et bois de délit, lorsque F estimation de ces bois ou arbres est, pour chaque lot, inférieure à 500 fr.; les remanants des bois délivrés aux usagers ;

2° La glandée, faînée, panage ou paisson ;

3° Les résines ;

4° Les menus produits, tels que semences, plants, herbes, feuilles, mousses, épines, bruyères et autres arbustes ou plantes;

5° Les produits des carrières, plâtrières, sablières, les pierres et autres matériaux ;

G0 La chasse et la pêche.

A ces produits accessoires il convient de joindre les indemnités de toute nature et recettes imprévues provenant d'objets appartenant au sol forestier ou attribués à l'État, à l'occasion de la gestion des forêts.

198. 1° Chablis, bois de délit, bois de recepages, etc. Les agents locaux reconnaissent et proposent, et le conservateur autorise, l'exploitation des arbres endommagés, morts ou dépérissants.

Les conservateurs autorisent également la vente des bois incendiés ou abroutis et l'exploitation des mêmes bois par entreprise ou par économie, lorsque les frais d'exploitation ne doivent pas excéder 500 fr. (0. 4 déc. 1844 : Z>. tffévr. 1888); ils autorisent l'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier.

199. Les gardes constatent, les agents reconnaissent et marquent de leurs marteaux les chablis et bois de délits ; le conservateur en autorise la vente. Cet agent supérieur autorise également les autres menus marchés. (0. régi., art. 101 et 102.)

200. Quant aux essartements pour les routes et travaux, etc., la décision qui autorise ces routes et ces travaux autorise en même temps la coupe des bois.

201. L'adjudication des bois ci-dessus spécifiés s'effectue dans les mêmes formes que les adjudications des coupes façonnées par entreprise ou par économie. [L. 20 mai 1837.)

202. 2° Panage et glandée. Les agents forestiers procèdent chaque année, sur l'ordre du conservateur, à la reconnaissance des cantons où le panage, la glandée, la faînée et la paisson peuvent avoir lieu sans inconvénients pour le sol forestier (0. régi., art. 100); les procès-verbaux dressés à cet effet indiquent le nombre des animaux admissibles au parcours.

203. Les adjudications sont autorisées par le conservateur et effectuées dans les mêmes formes que celles des coupes de bois. Toutefois, l'amende prononcée par les art. 18 et 19 du Code forestier contre les fonctionnaires et agents, comme sanction des règles relatives à la publicité des adjudications, est réduite à 100 fr. au moins et à 1 000 fr. au plus ; celle encourue par l'acquéreur est égale au prix de la vente. (C. F., art. 53.)

204. Les adjudicataires du panage et de la glandée ne peuvent introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui est

déterminé par Pacte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle prévue par l'art. 199, laquelle est de 1 fr. par tête. (C. F., art. 54.)

205. Ils sont tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de 3 fr. par chaque porc non marqué, et de déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, sous peine d'une amende de 50 fr. (C. F., art. 55.)

206. Us sont passibles des peines portées par l'art. 199, lorsque les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication ou des chemins indiqués pour s'y rendre, et, en cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de cinq a quinzj jours. (C. F., art. 56.)

207. Enfin, ils ne peuvent abattre, ramasser ou emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle prononcée par l'art. 144. (C. F., art. 57.) [Voy. n° 332.]

208. 3° Résines. La résine est réputée un produit accessoire des forêts ; en fait cependant, dans certaines forêts composées de pignadas a résine, la valeur des produits en résine est supérieure à la valeur de la production en bois.

Le droit d'exploiter la résine produite parles pignadas appartenant à l'État fait l'objet de baux qui doivent être consentis par voie d'adjudication publique. Les formes des adjudications, les obligations et tes droits des adjudicataires font l'objet d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'agriculture le 18 mai 1888.

209. 4° Menus produits. Lorsqu'ils sont susceptibles d'être vendus, il est procédé à l'adjudication des menus produits sur l'autorisation du conservateur, dans les formes ordinaires; mais ces produits ont le plus souvent trop peu de valeur pour qu'on puisse en faire l'objet d'un* adjudication. Le conservateur peut donc en autoriser l'extraction moyennant des prestations de journées de travail ou des fournitures de graines, lesquelles sont employées à des repeuplements. Les prestations peuvent aussi avoir pour objet le curage d'un fossé, le ragréage d'une route, le transport des pierres nécessaires à un rétablissement. Le conservateur détermine, sur l'avis des agents forestiers, l'emploi des prestations dues par les concessionnaires. (Cire, ad m. for. 14 août 18G6, nos 319 et suiv.)

210. 5° Carrières, plâtrières, sablières, etc. L'extraction des produits de cette catégorie est autorisée par les conservateurs, moyennant un prix fixé par eux.

211. Les extractions de matériaux ont quelquefois pour objet des travaux publics ; dans ce cas, les ingénieurs des ponts et chaussées désignent les lieux où elles doivent être faites et déterminent, de concert avec les agents forestiers, les limites des terrains où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle nécessitera l'abatage, ainsi que les conditions à imposer aux entrepreneurs. (O. régi.', art. 170 et 171.)

212. 0° Chasse et pèche. Les règles qui régissent l'adjudication des droits de chasse et de

pèche dihfl 168 forêts de l'Etal sont exposées aux mots Chasse et Pèohe.

I COHCB8SIOR8 À CRAIOI Dl nrphiU'i.KMKNT.

213 Celte matière, se rattache par un lien naturel à la matière des produits accessoires des forêts, a heaueoup perdu de son importance depuis que la plupart des repeuplements sont t lT<vtue> directement par l'administration des eaux ft| ÛMt l- an moyen de crédits spéciaux.

214. Lorsque la durée de la jouissance doit excéder neuf années, la concession doit être autorisée par une loi. [L, 22 nov. 1790, art. 29i)

215 Les concessions d'une durée inférieure à neuf ans doivent, eu principe être effectuées par voie d'adjudication publique avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois. (0. régi., a rl. 107.)

216 l1 s concessions amiables peuvent cependant être faites à des particuliers dans des circonstances exceptionnelles, pourvu que le prix du bail soit ii\c a la suite d'une estimation rigoureuse et contradictoire.

La concession est faite par le ministre de l'agriculture, lorsque la contenance» du terrain dépasse .') bectares, ou La durée de la concession six années : par le directeur général des eaux et forets, lorsque la contenance n'excède pas 5 hectares, et la durée de la concession six années; par 1 ■ conservateur des eaux et forêts, lorsque la durée de la concession n'excède pas quatre années, et la contenance des terrains 25 ares pour les gardes, et 5 hectares pour tous autres concessionnaires. (0. 4 déc. 1844, art. 1er.) Sect. 6. — Droits d'usage.

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