ART. 1. — NATO RE DES DROITS D'USAC.E
217 L'usage des bois et forêts, dit l'art. 636 du Code civil, est réglé par des lois particulières.
comprises aujourd'hui dans le Code forestier, ne s'appliquent qu'au mode d'exercice des droits d'usage, à leur extinction par cantonnement ou rachat et à l'admissibilité des prétendants droit dans les forêts domaniales; sous tous les autres rapports, l'usage des forêts est soumis au droit commun.
218 Le droit d'usage est une servitude réelle, discontinue et non apparente, qui donne à celui à qui il appartient, le droit d'exiger, pour ses besoins el à raison de son domicile, certains produits de la forêt d'autrui.
La servitude est réelle, car elle profite au possesseur, quel qu'il soit, du fonds pour lequel elle a ele établie; elle constitue une qualité inhérente à ce fonds, dont elle ne saurait être détachée.
Elle est discontinue et non apparente, puisque, d'une part, le droit d'usage ne comporte, de la part de l'usager, que des faits se reproduisant à des intervalles plus ou moins éloignés, et que, de l'autre, aucun signe extérieur ne dénote l'existence du droit d'usage.
La conséquence du caractère discontinu et non apparent des droits d'usage est qu'ils ne peuvent s'acquérir par prescription, mais uniquement par titres. [C. Lyon 29 janv. 1800 ; Cass. 2 avril 1*855.)
219. Il ne faut pas confondre avec le droit que nous venons de définir celui qu'ont les habitants d'une commune à une portion des produits de la
forêt qui appartient à cette commune. Ce dernier droit n'est pas une servitude réelle : c'est seulement un mode de jouissance, l'exercice d'un droit de propriété, tandis que l'usage est un droit sur la chose d'autrui.
220. Les droits d'usage dans les forêts se divisent en deux catégories principales, savoir : 1° les droits au bois; 2° les droits qui ont pour objet la nourriture des animaux et qu'on appelle quelquefois droits de parcours.
221. Les droits au bois sont nombreux. On distingue ceux qui portent sur les bois de chauffage, ou droits d'affouage, et ceux qui portent sur les bois d'œuvre (bois de construction, de service ou de maronage. bois de travail, bois de fente, etc.). En Normandie, les droits d'usage au bois sont désignés par l'expression générique de ramage. On y distingue le grand ramage et le petit ramage, qui ne porte que sur le bois mort et le mort-bois.
222. Les droits d'usage à la nourriture des animaux se divisent en deux catégories. Les uns donnent à l'usager la faculté d'introduire ses animaux dans la forêt : tels sont le droit de pâturage (dépaissance de toutes espèces de bestiaux), le droit de pacage (dépaissance des bêtes aumailles et des bêtes chevalines), le droit de panage (parcours des forêts par les porcs). Les autres lui permettent seulement d'y venir ramasser les glands et les faînes destinés à nourrir les animaux à retable. Cependant, le mot glandée a parfois un sens plus étendu, embrassant à la fois le droit de ramasser les glands et leur dépaissance par les porcs.
223. Les droits d'usage appartiennent le plus souvent à des communes ou à des sections de commune. Leur origine remonte à une antiquité très reculée. La plupart sont antérieurs à l'affranchissement des communes, et les chartes d'affranchissement n'ont fait que constater un état de choses déjà existant. Cependant, certains droits d'usage ne datent que de l'époque féodale et sont dus à des concessions faites par les seigneurs.
224. L'exercice d'un droit d'usage est toujours subordonné à l'état et à la possibilité de la forêt grevée.
L'état de la forêt, c'est la forêt envisagée au point de vue de l'âge et de la consistance du bois.
La possibilité est la quantité de produits que l'on peut retirer du fonds sans l'épuiser, sans le détériorer : c'est la forêt considérée au point de vue des produits constants et normaux qu'elle peut fournir d'après un aménagement régulier.
225. L'usager est tenu de contribuer aux frais de garde et d'impôt, au prorata de la part qu'il a dans la jouissance, lorsque son titre ne l'exonère pas de ces charges. (L. 3 frim. an VII, art. 97 et 98; Cass. 13 août 1S39, 25 févr. 1845, 19 janv. 1847, A déc. 1850 et 26 avril 1900. — En sens contraire : Cire. min. fia., 4 sept. 1827; Cass. 30 juill. 1838.) L'impôt est, en effet, une charge des fruits, et, par suite, l'usager qui profite d'une partie du produit de la forêt doit prendre une fraction proportionnelle de l'impôt foncier dû par celle-ci.
226. L'usager ne peut prescrire la propriété de la forêt grevée, à moins que le titre de la pos-
session n'ait été interverti. (C. civ., art. 2238.) Cette interversion, d'ailleurs, ne se présume pas. (C. Paris 25 mars 1852.)