‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 471 sur 1411 · CHAP. IX. — ADMINISTRATION OU PERSONNEL OUVRIER · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — ADMINISTRATION OU PERSONNEL OUVRIER

443. Cette administration a pour objet la constatation des services du personnel ouvrier et de ses droits aux diverses prestations en deniers et en nature, la distribution de ces prestations aux ayants droit, enfin la liquidation des pensions de retraite.

Les droits des ouvriers sont définis dans les décrets des 21 juin 1900, 2 octobre 1900, 12 avril 1902, en ce qui concerne la solde et les primes, l'instruction du 2 mars 1896 pour les délivrances éventuelles de vivres; enfin, dans une série de décisions particulières pour les indemnités et suppléments de toute nature (frais de route et de séjour, travaux pénibles et dangereux, etc.). Les services des ouvriers, constatés journellement sur des carnets de solde, sont relevés en fin de quinzaine sur des journaux-contrôle.» annuels, puis reportés sur la matricule, document permanent.

444. Un arrêté du 15 mai 1902 fixe les heures de cloche, d'ouverture des portes de l'arsenal, du commencement et de la fin du travail et les procédés employés pour surveiller la présence des ouvriers, notamment le jeu des casiers à marrons.

445. Les règles d'administration et de comptabilité sont tracées par les décrets des 20 octobre 1864, 9 mai 1865, modifiés par le décret du 28 mai 1902; ce dernier a supprimé les conseils

d'administration de la solde du personnel ouvrier institués dans les directions et y a substitué le système du trésorier (agent du personnel administratif) procédant à tous les actes de gestion et aux payements sous la surveillance et d'après les ordres de la direction.

Dans les hôpitaux et dans les établissements de Ruelle, Indret et Guérigny, tous régis par économie, les dépenses courantes sont acquittées au moyen d'un fonds de roulement dont le trésorier a la gestion et qu'il rembourse mensuellement en se conformant aux dispositions du règlement financier du 14 janvier 1869: dans les autres directions et services de travaux, il y a un simple fonds d'avances reconstitué à chaque quinzaine.

Une instruction du 28 mai 1902 règle la comptabilité des trésoriers et le service financier.

Le payement de la solde du personnel ouvrier a lieu par quinzaine, à terme échu, à une date aussi rapprochée que possible de l'échéance de la quinzaine. L'ouvrier qui abandonne les travaux perd le salaire acquis; il a droit à son congédiement quinze jours après l'avoir demandé. Les salaires des ouvriers immatriculés ont le caractère de soldes militaires conduisant à une pension de forme militaire. (Avis C. d'ÉL 18 janv. 1884 et 4 juin 1889.) Un décret du 12 avril 1902 a fixé les salaires attribués aux différentes catégories ou classes du personnel ouvrier. Chaque dixième en plus de la journée réglementaire et le travail des jours fériés et des dimanches sont payés en plus. Il y a aussi des allocations supplémentaires pour travaux pénibles ou dangereux.

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