CHAP. X. — PENSIONS
446. Le personnel de la marine peut être soumis soit au régime des pensions civiles, soit au régime des pensions militaires.
447. Pensions civiles. Le personnel de l'administration centrale et les agents du service hydrographique, les directeurs et ingénieurs des travaux hydrauliques, certains professeurs civils, l'inspecteur général des pêches, reçoivent des pensions civiles sur les bases fixées par la loi du 9 juin 1853. Pour avoir droit à la pension pour ancienneté de services, il faut trente ans de services accomplis depuis l'âge de vingt ans et soixante ans d'âge. Cette dernière condition n'est pas indispensable en cas d'infirmités constatées. La pension pour infirmités est acquise lorsqu'elles proviennent d'un accident grave résultant du service ou de l'accomplissement d'un acte de dévouement.
Le taux de la pension, qui est, au plus, de 6 000 fr., est calculé d'après la moyenne du traitement des six dernières années d'activité et en raison du nombre d'années de service. Les ayants droit ont dû subir, au cours de leur carrière, la retenue de 5 p. 100 des émoluments, sans préjudice de la retenue du premier mois de traitement ou du douzième des accroissements de solde dont ils ont bénéficié.
448. Pensions militaires. Elles sont de deux sortes : 1° les pensions militaires pour l'armée de terre, qui sont déterminées par les lois des 1 1 avril 1831, 22 juin 1878. 18 mars et 15 juillet 1889; ces deux dernières relatives aux pensions proportionnelles des sous-ofliciers et soldats. Depuis
1880 MARINE MILITAIRE. M<M5i.
MAKINE MILITAIRE, 452.
que la marine a perdu les troupes coloniales, elle if.i plus a liquider de pensions do cetle nature que pour sos gendarmes :
2° l.os pensions do l'ai mot' do mer auxquelles peut prétendre ton! le personnel, y compris les ouvriers des arsenaux, sont régies par les lois des îs avril 1831, 5 août 1879 el s avril 1883, pour l'ensemble du personnel, el par les lois des 5 août 1879 el 26 janvier t89î pour les retraites proportionnelles dos officiers mariniers, quartie remettras ci matelots 11 faut eu principe vingt-cinq
ans de services ou trente ans, si ou n'a pas six
ans de mer ou de colonie. Il y a un minimum de pension pour chaque grade, auquel s'ajoutent des accroissements par annéo eu plus des vinge-cinq ou trente ans; i»is campagnes de guerre comptent double, les autres pour moitié en sus de leur durée, cola jusqu'au maximum. Pour les militaires gradés non officiers, il j a un supplément d'un cinquième quand le retraité a douze ans de grade.
449. Les veuves <:es officiers peuvent prétendre au tiers du maximum de la pension du mari, les veines des non-officiers à la moitié de ce maximum : a delau t de veuve, la rente va aux orphelins mineurs.
La pension peut aussi être accordée pour blessures (Mi infirmités contractées en service commande suivant une échelle de catégories de blessures ou infirmités. [L. 28 nov. 18-87.)
11 est a noter que, dans la marine, contrairement au principe posé par la législation de l'armée de terre, le droit à la pension proportionnelle des officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins n'est jamais absolu. Les pensions proportionnelles, à la différence des autres, ne sont pas réversibles sur les veuves ou orphelins.
Les propositions de pensions, instruites par l'administration des ports et à Paris, sont accompagnées de l'état des services de l'intéressé et, s'il y a lieu, des certificats de visite et de contrevisite médicale; elles sont examinées au ministère des finances, puis au Conseil d'État, dont les avis forment jurisprudence, puis intervient le décret de coucession.
450. La révision des pensions peut être obtenue en cas d'erreur matérielle, ou pour cause d'aggravation des blessures ayant servi de base à l'allocation, ou en cas de réadmission au service en temps de guerre.
Le recours contentieux contre le décret de concession est recevable dans les deux mois de la notification ou le refus de pension de la décision. [L. de fin. 13 avril 1900, wt. 24.)
Dans le cas de pension pour blessures ou infirmités, le droit est périmé si la demande n'a pas été introduite avant de quitter le service.
Le droit à pension se prescrit par cinq ans après la date de cessation des services. Le droit aux arrérages par trois ans.
D'une manière générale, la pension de retraite ne peut se cumuler avec un traitement d'activité ; les lois des 20 décembre 1800 et 31 décembre 1897 admettent cependant quelques exceptions au principe du non-cumul. (Votj., pour plus de détails. Pensions, nos 117 et suiv.)