Le Code de justice militaire pour l'armée
de mer porte la date du A juin lxôS ; il est complète par cinq décrets du 21 juin 1858, rendus pour son exécution et par les deux décrets du 4 octobre 1889, qui ont institué dans les colonies des conseils de guerre et de revision permanents et des tribunaux maritimes spéciaux.
Les dispositions du Code de 1808 ont été modifiées dans un sens libéral depuis quelques années, sous l'influence des principes qui ont prévalu en matière de droit pénal.
Les dispositions de la loi du 20 mars 1901 sur l'aggravation et l'atténuation des peines sont étendues aux juridictions maritimes : aux termes de la loi du 15 juin 1899, il est fait application des nouvelles règles de la procédure criminelle, l'inculpé est averti sans retard des griefs articulés contre lui et il doit être assisté d'un conseil pendant l'instruction. En temps de paix, les circonstances atténuantes sont admises pour tous crimes et délits. (L. \<d juill. 1901 .) La détention préventive est déduite du temps de prison auquel le condamné est astreint. [L. 19 avril 1901.) A mentionner aussi la loi du 5 août 1899 sur la réhabilitation de droit et le casier judiciaire.
Par contre, la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle n'est pas encore appliquée aux condamnés retenus dans les prisons maritimes.
452. Le Code du 4 juin 1858 comprend trois divisions principales consacrées à l'organisation des juridictions, à la compétence et à la procédure. Il subdivise en trois classes, comme dans le Code pénal ordinaire, les faits qui peuvent donner lieu à répression : crimes, délits, manquement à la discipline. Ces dernières infractions sont punies par l'autorité hiérarchique, qui tire son droit de la délégation inscrite à l'art. 309 du Code.
Pour les crimes, les peines sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation.
Pour les délits : la destitution, les travaux publics, l'emprisonnement, la privation de commandement, l'inaptitude à l'avancement, la réduction de grade ou de classe, l'amende.
Les peines pour manquement à la discipline sont : la consigne à bord, les arrêts simples ou de rigueur, l'emprisonnement dont le maximum est de deux mois, le cachot ou double boucle, dont le maximum est de dix jours. Cette peine, qui comporte la barre de justice (boucle simple ou double, suivant que l'homme est attaché par les mains seulement ou tout à la fois par les pieds et par les mains), n'est autorisée que si la sécurité du navire est en cause. {D. 20 mai 1885, 31 janv. 1900, 11 avril 1903.) On a depuis longtemps renoncé aux châtiments corporels en usage dans la vieille marine : la cale, la bouline, les coups de corde, l'attache au grand mât. Un décret du 11 avril 1903 supprime la peine de retranchement du vin et étend le bénéfice de la loi Bérenger à une première infraction à la discipline.
Les autres mesures de discipline sont le retrait du brevet, la suspension du grade, la radiation du cadre de maistrance des officiers mariniers, la réduction de grade ou de classe, l'envoi à la
compagnie de discipline; ces trois dernières pénalités ne peuvent être prononcées que par le ministre et après a\is d'un conseil de discipline composé de cinq officiers, dont un officier supérieur, président. A la nier, le nombre des membres peut être réduit à trois. [Art. 332 à 350, D 30 avril 1897.)
Il est à noter que l'acquittement d'un prévenu devant une juridiction ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire à raison des mêmes faits. (Jitrispr. de la, C. de cass.; Instr. G janv. 1873.)
453. Le Code de justice pour l'armée de mer rauge les pénalités pour crimes en trois classes : celles qui sont afflictives seulement, afflictives et infamantes, et celles qui sont seulement infamantes. Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu par les condamnations à une peine afflictive ou infamante. (L. 11 avril 1831, art. 26.)
454. Juridiction. Il y a. soit à terre, soit à bord, des marins, des militaires, des ouvriers civils, même des passagers. Il était impossible de soumettre tous ces individus à la même juridiction. On a donc distingué la justice à terre et la justice à bord. A terre, elle est rendue par des conseils de guerre et des conseils de revision permanents des arrondissements maritimes ; à bord, par des conseils de guerre, des conseils de revision et par des conseils de justice.
ART. t. — CONSEILS DE GUERRE PERMANENTS.
455. 11 y a deux conseils de guerre permanents et deux tribunaux maritimes permanents au chef-lieu de chaque arrondissement maritime ; l'étendue de leur ressort, comme celle des tribunaux maritimes, a été déterminée par le tableau annexé au deuxième décret du 21 juin 1858, modifié par décret du 23 janvier 1889 : elle coïncide avec les circonscriptions de réserve. Dans le cas où un jugement d'un de ces conseils a été annulé par le conseil de revision, il est renvoyé devant l'autre conseil de guerre. (Décis. min. 24 févr. 1885.)
456. Les conseils de guerre permanents sont composés d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, ou d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir: un capitaine de frégate ou un chef de bataillon, chef d'escadron ou major ; deux lieutenants de vaisseau ou capitaines ; deux enseignes de vaisseau ou deux lieutenants ; ou un lieutenant et un sous-lieutenant ; un oilicier marinier ou un sous-otlicier. La composition en est maintenue ou modifiée, suivant le grade de l'accusé, conformément aux tableaux annexés à la loi du 9 avril 1895 et aux décrets des 14 novembre 1900 et 26 mars 1903 sur les assimilations au point de vue juridictionnel.
Près de chaque conseil de guerre existe un commissaire du Gouvernement, ministère public, un rapporteur chargé de l'instructon, un greffier avec un ou plusieurs substituts du commissaire du Gouvernement et du rapporteur, et un ou plusieurs commis-greffiers.
457. Les conseils de guerre permanents connaissent de tous les crimes et délits autres que ceux du ressort des tribunaux maritimes, commis soit à bord, soit à terre par les individus qui
relèvent de cette juridiction, à raison de leur qualité onde leur situation ; ils jugent donc aussi bien les crimes et délits communs que les crimes et les délits maritimes, sauf quelques exceptions.
Les officiers de tous grades et de tous les corps de la marine, les officiers mariniers et sous-officiers, les marins, les soldats et les agents assimilés aux marins ou militaires sont justiciables des conseils de guerre permanents, tant qu'ils sont en activité de service ou portés présents sur les contrôles. L'énumération exacte de ces différents justiciables est donnée dans les art. 76 et 77 du Code de justice et le décret du 1 4 novembre 1 900.