‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 474 sur 1411 · ART. 2. — CONSEILS DE REVISION PERMANENTS · texte numérisé non relu

ART. 2. — CONSEILS DE REVISION PERMANENTS

458. Le deuxième décret du 21 juin 1858 a décidé, conformément aux art. 2G et 46 du Code de justice, qu'il y a pour les cinq arrondissements maritimes deux conse ls de revision permanents, siégeant, Pun à Brest pour le premier, le deuxième et le troisième arrondissement, et l'autre à Toulon pour le quatrième et le cinquième.

Le conseil de revision est cou posé de trois juges, savoir :

Un officier général ou supérieur, président ;

Deux officiers supérieurs, ou, à défaut, deux lieutenants de vaisseau ou capitaines, juges.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un lieutenant de vaisseau, un capitaine ou un sous-commissaire.

Celles de greffier sont confiées à un officier du commissariat ou à un officier marinier.

Les membres du conseil de revision sont pris parmi les officiers de marine embarqués à bord des bâtiments de l'État présenls sur les lieux, ou, à défaut, parmi les officiers de troupe embarqués ou employés à terre.

Le président du conseil de revision doit être d'un grade au moins égal à celui du président du conseil de guerre qui a jugé l'accusé. (C. de just. modifié par L. 9 avril 1 8'1 5, art. 64.)

459. Les conseils de revision ne connaissent pas du fond des affaires. Us ne jugent les recours formés contre les jugements des conseils de guerre que dans les cas déterminés par l'art. 87 du Code de justice (vice de forme, violation des règlements de compétence, fausse application de peines, etc.).

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