ART. 3. — TRIBUNAUX MARITIMES PERMANENTS
460. 11 y en a deux au chef-lieu de chaque arrondissement, et il peut, au besoin, en être créé dans les sous-arrondissements et dans les établissements hors des ports. Leur ressort est le même que celui des conseils de guerre permanents. [D. 23 janv. 18S9.)
Ils sont composés : d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, et de six juges, savoir: un juge du Iribunal de première instance; un juge suppléant ou. à défaut, un avocat attaché au barreau ou un avoué ; un commissaire adjoint ou un sous-commissaire de la marine ; deux lieutenants de vaisseau; un sous-ingénieur de lre ou de 2e classe. Près de chaque tribunal maritime, il y a un commissaire-rapporteur et un greffier, un ou plusieurs substituts et un ou plusieurs commis-greffiers.
Tous individus, auteurs ou complices de crimes et délits commis dans l'intérieur des ports, arse-
oavx et établissements de la marine, lorsque ces crimes ou délits son! de nature a compromettre, >oit la police ou la sûreté de ces établissements, soi) Le service maritime, sout justiciables a>s tribunaux maritimes, encore que cos individus ue
soient ni marins, ni militaires. Ces tribunaux Connaissent aussi des laits de piraterie prévus par la loi du 10 avril 1 825..
AhT. 4. — TRIBUNAUX DK REVISION PERMANENTS.