‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 477 sur 1411 · ART. 5. — CONSEILS DE GUERRE A BORD · texte numérisé non relu

ART. 5. — CONSEILS DE GUERRE A BORD

462. Ces conseils de guerre ne sont pas permanents comme nous venons de les voir à terre; ils ne sont formés que lorsqu'un crime ou un délit de leur compétence y donne lieu.

Ils sout composés de cinq juges seulement, conformément au tableau annexé à la loi du

avril 1895, suivant le grade de l'accusé, jusqu'à celui de capitaine de frégate, lieutenantcolonel ou assimilé inclusivement.

U y a près du conseil un commissaire du Gouvernement, rapporteur, remplissant à la fois les fonctions de magistrat instructeur et celles de ministère public, -et un greffier.

II n'est rien changé à la composition des conseils indiquée au n° 357, supra, pour les autres grades a partir de celui de colonel. {C. jusl. marit. modifié par L. 9 avril 1895, art. 58.)

Les membres du conseil de guerre sont pris parmi les ofliciers de marine et les officiers mariniers des bâtiments de l'État présents sur les lieux.

S'il ne se trouve pas. à bord des bâtiments présents, un nombre sutlisant d'officiers de marine du grade requis pour la composition du conseil de guerre, les officiers de troupe embarqués ou employés a terre sont appelés à siéger dans ce conseil {art. 59).

Les membres du conseil de guerre sont nommés, savoir :

Si le bâtiment fait partie d'une armée navale,

d'une escadre ou d'une division, par le commandant de celte force navale ;

Si le bâtiment est soumis à l'autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet maritime ou par ce gouverneur ;

Dans les autres cas, si plusieurs bâtiments sont réunis, par le commandant supérieur; et si le bâtiment est isolé, par le commandant [art. 60 modifié par L. 9 avril 1895).

463. Ils connaissent des crimes ou délits commis, soit à bord, soit à terre (sauf les cas où les conseils de guerre permanents à terre doivent être saisis), par tous individus portés présents sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'État ou détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments ne sont pas dans l'enceinte d'un arsenal maritime.

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