ART. 6. — CONSEILS DE REVISION A BORD
464. Le conseil de revision doit être formé en même temps que le conseil de guerre, à bord des bâtiments de l'État.
Il se compose d'un officier général de la marine ou d'un capitaine de vaisseau, . président ; de quatre juges pris parmi les capitaines de vaisseau ou de frégate des bâtiments présents sur les lieux, ou, à défaut, parmi les officiers supérieurs de troupe embarqués ou emplovés à terre. En cas d'impossibilité de recourir à cette composition, ce conseil est formé d'un capitaine de frégate, président, et de deux juges pris soit parmi les officiers supérieurs, soit parmi les plus anciens lieutenants de vaisseau ou capitaines présents sur les lieux.
Les fonctions du ministère public sont confiées soit à un officier supérieur du corps de la marine ou du commissariat, soit à un lieutenant de vaisseau, soit à un commissaire de lre classe. Un commissaire de 2e classe remplira celles de greffier.
Les conseils de revision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre de bord.