ART. 7. CONSEILS DE JUSTICE
465. Il y a lieu d'en réunir à bord lorsqu'un délit n'emportant pas une peine supérieure à deux ans de prison y a été commis par des individus nou officiers. Le conseil de justice est alors composé du commandant ou du second, comme président, et de quatre juges, savoir : de trois officiers de marine et d'un officier marinier, pris sur le bâtiment où le délit a été commis, ou, en cas de complicité, à bord du bâtiment auquel appartient le prévenu le plus élevé ou le plus ancien en grade. Un commissaire, ou tout autre homme de l'équipage remplit les fonctions de greffier.
Le conseil de justice connaît de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement, et commis par des individus qui, n'ayant ni le grade d'officier ni celui d'aspirant, sont portés présents sur les rôles d'un bâtiment de l'État ou détachés du bord pour un service spécial. C'est une juridiction d'exception qui ne peut s'exercer qu'à bord des navires. {Arr. Cass. 28 janv. 1904.)