ART. 2. — CONSTITUTION DES DROITS D'USAGE
227. Un droit d'usage dans une forêt de l'État ne peut avoir d'existence légale qu'à la condition d'avoir pris naissance avant la promulgation du Gode forestier. Ce code dispose en effet {art. 62), qu'il ne sera plus fait à l'avenir, dans les forêts de LÉtat, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.
228. Les usagers admissibles à exercer un droit quelconque ont été partagés, par l'art. 61 du Code forestier, en trois catégories, savoir :
1° Ceux dont les droits ont été, au jour de la promulgation dudit Code, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ;
2° Ceux dont les droits ont été reconnus fondés, par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées à l'époque de la même promulgation;
3° Ceux qui, étant en jouissance à cette époque sans pouvoir se prévaloir ni de titres reconnus, ni d'instances engagées, ont intenté leur action en maintenue dans les deux ans qui ont suivi la promulgation du Code.
229. La première catégorie d'usagers embrasse : 1° Les usagers dont les droits ont été reconnus
par le Conseil du roi, dans les états arrêtés par lui en exécution de l'ordonnance de 1669 ;
2° Les usagers dont les droits ont fait l'objet d'un arrêté de maintenue pris en conseil de préfecture, approuvé par le ministre des finances (C. d'Ét. 22 janv. 1824 et 30 nov. 1825 ; Cass. 6 et 27 févr. 1838 ; 17 juill. 1838 ; Cire, ad min. for. 7 févr. 1829);
3° Les usagers qui, depuis les lois du 28 ventôse an XI et du 14 ventôse an XII (voy. le numéro suivant), ont obtenu par décret ou par ordonnance la reconnaissance de leurs droits ;
4° Les usagers dont les titres avaient été, antérieurement à la promulgation du Code forestier, reconnus soit par des arrêts du Conseil du roi, soit par des arrêts ou jugements définitifs émanés de l'autorité judiciaire.
Il faut comprendre dans la même catégorie les usagers qui, en Lorraine, avaient obtenu du duc des lettres patentes de reconnaissance de leurs droits, vérifiées par la Chambre des comptes, et ceux qui, dans le même pays, ont vu leurs titres admis dans les procès-verbaux des commissaires réformateurs, approuvés par le Conseil ducal, en exécution de l'art. 13 du titre VI du règlement général fait par le duc Léopold en 1707.
230 La seconde classe d'usagers de l'art. 61 du Code foreslier comprend :
1° Les usagers qui, au jour de la promulgation de ce code, étaient en instance judiciaire ;
2° Ceux qui avaient soumis leur titre à l'examen du conseil de préfecture compétent en exécution des lois des 28 ventôse an XI et 14 ventôse an XII, lesquelles avaient imparti à tous ceux qui prétendaient à des droits d'usage des délais pour le dépôt, aux secrétariats des préfectures ou souspréfecturcs, des titres ou actes possessoires sur lesquels ils fondaient leurs droits ;
3° Enfin ceux qui, ayant obtenu un arrêté de maintenue du conseil de préfecture, sollicitaient l'approbation du ministre des finances. (Cass. ch. réun. 25 avril 1843.)
231. Les droits acquis antérieurement au Code forestier sont jugés d'après les lois et règlements antérieurs audit Code. (C. F., art. 218.)
L'étendue d'un droit d'usage concédé dans une province avant sa réunion à la France doit être déterminée d'après la coutume de cette province. (Cass. 30 déc. 1844.)
232. Les tolérances accordées par l'administration pour l'enlèvement des feuilles mortes, des herbes, mousses et autres menus produits, ne constituent pas titres en faveur de ceux qui les ont obtenues, et ne peuvent, en aucun cas, être invoquées comme un droit. (Cire. 6 janv. 1838.)