ART. 9. ENVOI AUX CORPS DISCIPLINAIRES
467. Les matelots, les ouvriers mécaniciens et les apprentis-marins qui ont commis des fautes contre l'honneur ou des actes très graves contre la discipline non susceptibles de motiver leur comparution devant des conseils de guerre ou de justice peuvent être envoyés, pour terminer leur temps de service, aux compagnies de discipline {D. 30 avril 1897, art. 340 et 341); on peut y envoyer aussi des marins vétérans, des pompiers, des armuriers.
Ces compagnies, dont le dépôt est à Oleron, relèvent exclusivement du ministère de la guerre depuis que les troupes coloniales ont été rattachées à ce département.
Les marins inscrits ayant encouru, avant leur levée ou en cours de service, les condamnations visées à Part. 5 de la loi du 15 juillet 1889, étaient envoyés à la section disciplinaire des inscrits à Oleron. Le décret du 14 mai 1898 ayant supprimé cette section, ils sont, comme les marins du recrutement qui se trouvent dans le même cas, affectés aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique relevant du ministre de la guerre. La marine rembourse trimestriellement les frais d'entretien de son personnel.
Quant aux réservistes et aux inscrits dispensés ayant encouru des condamnations, ils sont, en cas de rappel ou 4e mobilisation, maintenus dans les dépôts en vue de telle utilisation que le ministre déterminera. Ils étaient autrefois envoyés au corps des disciplinaires coloniaux qui a été supprimé par décret du 26 septembre 1902.
468. Réorganisées par le décret du 7 avril 1873 modifié par celui du 5 août 1903, les prisons maritimes, établies dans les trois ports de Cherbourg, Brest et Toulon, comprennent trois sections : la maison d'arrêt, qui reçoit les marins et autres punis par voie disciplinaire ou de police ; la maison de justice, où sont admis les prévenus de crimes et de délits relevant des tribunaux de la marine, les marins absents illégalement, les condamnés attendant l'exécution du jugement: la maison de correction reçoit les condamnés en cours de peine qui ne sont pas dirigés sur un corps disciplinaire.
Les détails de l'administration et du service sont réglés par le décret et par l'arrêté du 7 avril 1873.
Sous les ordres du commissaire général, le commissaire aux prisons, secondé par le personnel des surveillants militaires, est chargé de la police, de la discipline et de l'administration des prisons : il tient spécialement un registre des entrées et des sorties; il est secondé par le personnel des surveillants. C'est le surveillant principal de la prison qui est constitué dépositaire des objets et valeurs appartenant aux détenus et qui tient les écritures du personnel, du matériel et des vivres.
Les détenus ne sont admis que de jour sur un ordre écrit et ils sont inscrits sur un registre
d'admission ou d'écrou; des formalités analogues constituent la sortie de la prison.
L'État pourvoit à tous les besoins des détenus ; les condamnés peuvent être conduits par escouades sur les travaux ; il leur est alloué une rémunération qui leur permet de constituer un fonds particulier.
CHAP. Xil. — ATTRIBUTIONS CIVILES DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE; GÉNÉRALITÉS.
469. Le département de la marine n'est pas uniquement chargé de l'organisation, de l'administration et de la mise en action des forces navales; il a, en outre, depuis les temps les plus reculés, comme héritier de l'amirauté, la police de l'ordre et la gestion des intérêts généraux en mer. Cela tient à cette circonstance que le commandant du bâtiment de guerre est. en mer, le seul représentant de la force armée et le seul qualifié pour assurer le respect de la loi française à bord des navires de commerce, qui sont, en quelque sorte, la prolongation du territoire national. En outre, en vertu de la loi sur l'inscription maritime, la marine puise la majeure partie de son personnel dans les équipages des navires du commerce l long-courriers, caboteurs et pêcheurs), et ainsi elle est naturellement indiquée pour administrer, au point de vue de l'application des règlements maritimes en matière de domanialité, de navigation et de pêche, les hommes dont il lui faut suivre la situation pour l'accomplissement de leur dette militaire.
470. Quelques-unes des attributions qui dépendaient autrefois de la charge de l'amiral ont été. depuis 1791, rattachées à d'autres ministères; c'est ainsi que celui des finances 'douanes) s'occupe d:s questions de francisation, d'hypothèque maritime et tient la matricule des navires; le ministère des travaux publics est chargé de tout ce qui concerne la conservation et l'amélioration des rades, fleuves, ports et rivages, le balisage et l'éclairage des côtes, la police de la circulation et spécialement la surveillance des appareils à vapeur. {D. 1er févr. 1893.) Du ministre de l'intérieur relèvent les services d'émigration et d'immigration et le service sanitaire (agences, lazarets, arrondissements, patentes). [D. 25 janv. 1889; Règl. 4 janv. 1898.] Le ministre du commerce, qui veille au développement et à la protection de tout le commerce national tant extérieur qu'intérieur a, par suite, dans ses attributions le commerce maritime; c'est lui qui ordonnance les primes à la marine marchande ; de lui relèvent les chambres de commerce. Les tribunaux de commerce relèvent du ministre de la justice. Les consuls ont été rattachés au ministère des affaires étrangères; la marine n'a conservé qu'une certaine autorité de direction pour la gestion des intérêts maritimes qui se trouvent éventuellement confiés aux consuls (naufrages, rapatriement, etc.).
471. Les attributions d'ordre civil que la marine a conservées et qu'elle exerce au moyen du personnel de l'inscription maritime, dont la direction de la marine marchande centralise le service, comprennent : la police de la navigation et des pêches, le sauvetage des biens et des personnes sur le littoral.
Le régime légal et la part d'intervention des
divers ministères varient suivant la région du domaine public envisagée; aussi convient-if, tout d'abord, de définir exactement les diverses régions de ce domaine
Uii. I. — DOMANIALIT^ PUBLIQUE MARITIME.
472. La mer s'étend, le long de l'Océan, jusqu'où le plus grand Bol de mais se peut épandre > h la grève et, dans la Méditerranée, jusqu'à la trace du plus grand Bol d'hiver. Ces limites, constatées par des commissions mixtes, sonl fixées, par des décrets-règlements d'administration publique, sur l'initiative de ta marine.
Tout ce qui est rivage de la mer demeure imprescriptible et inaliénable. | Yoij. Rivages de la mer. I
473 La limite de la mer, a l'embouchure dos Beuves, est déterminée suivant une procédure analogue a celle prévue pour les rivages, mais sur l'initiative du ministre des travaux publics. {Voy. Cours d'eau navigables, nos 2 1 à 2-i.)
En aval do cette limite, c'est le ministre de la marine qui a la police de Tordre public; en amont, c'est-à-dire sur le Qeuve, la police de la circulation est réglée, de concert, entre le préfet du département et le préfet maritime.
474. Au premier obstacle qui arrête la navigation (ce qui est constaté par décret rendu sur •la proposition du ministre des travaux publics),
les règlements sur la navigation maritime à vapeur cessenl d'être applicables, ils sont remplacés par la législation fluviale.
475. Au point de cessation de la salure des eaux, tixé par décret sur proposition de la marine, la réglementation de la pêcbe maritime est remplacée par celle qui est spéciale à la pêche fluviale.
476. La limite de l'inscription maritime est fixée sur proposition de la marine d'après les indications de la loi du 24 décembre 1896, c'està-dire en comprenant dans cette limite la partie des neuves, rivières et canaux jusqu'à laquelle remonte la marée et, pour ceux où il n'y a pas de marée, la partie où les bâtiments de mer peuvent remonter. Au delà de cette limite, en amont, la compétence delà marine en matière de police de la navigation prend fin et l'industrie de la pèche cesse d'être le monopole des inscrits maritimes.
477. Les limites des ports sont fixées par des arrêtés préfectoraux au vu des constatations faites par des commissions où la marine est représentée; ]»• service des ports relève du ministre des travaux publics sous réserve du rôle de la marine à l'égard des bâtiments de commerce.
478. Les lais et relais de mer appartiennent à l'État, qui peut les aliéner, mais la marine doit être consultée avant la vente (coy. Lais et relais >: de même les départements de la guerre et de la marine doivent être consultés préalablement à la vente des îles, îlots en mer et batteries déclassées, afin de garantir les intérêts de la défense du littoral. %.
Sur tonte la bande de territoire déterminée par le décret du 8 septembre 187 8 et qui est dénommée zone frontière, l'exécution des grands travaux publics ne peut avoir lieu qu'après avis favorable d'une comniis.sion dite mixte des travaux publics; son examen est préparé par des
conférences locales au 1er et au 2e degré. (D. rèyl. ll> aoùf 1853.) [Voy. Travaux mixtes.]