‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 482 sur 1411 · ART. 2. — POLICE DE I.A NAVIGATION · texte numérisé non relu

ART. 2. — POLICE DE I.A NAVIGATION

479. Le navire de commerce est assujetti à " une législation spéciale.

En matière de droit des gens, il a obligatoirement une nationalité et un pavillon qui en est le signe extérieur, il jouit de l'exterritorialité, c'està-dire qu'on le considère comme une parcelle du territoire sur laquelle continue de s'exercer le droit national; il peut, en temps de guerre, être capturé, il peut faire la course, etc.

Au point de vue civil, il a un statut d'exception. Quoique meuble, il peut être hypothéqué; il est le gage de certaines créances privilégiées; enfin il est frappé d'un droit de suite comme garantie de toutes les obligations de son propriétaire et ce droit ne cesse qu'après un voyage effectué au nom de l'acheteur. Le navire est ouvert à toutes les visites qu'exige l'accomplissement des formalités administratives; il ne jouit pas de l'inviolabilité du domicile privé.

480. Gomme instrument d'échange et de transport, le navire de commerce joue un rôle immense dans le développement de la richesse; aussi des lois nombreuses inspirées par des considérations économiques ont-elles, depuis quelques années, tenté de favoriser la marine marchande, à laquelle la marine de guerre emprunte l'élément le plus nombreux de son personnel. L'intérêt économique se double ainsi d'un intérêt de défense nationale.

Les dispositions de la loi du 30 janvier 1893 ont été modifiées et complétées par la loi du 7 avril 1902 et par le décret-règlement d'administration publique du 9 septembre 1902. II a été institué parallèlement à la prime à la navigation et à la construction une allocation dénommée compensation d'armement et qui, au lieu d'être décomptée comme la prime d'après le nombre de 1 000 milles parcourus, se règle d'après le nombre de jours d'armement administratif.

La compensation d'armement ou la prime n'est acquise aux vapeurs que s'ils filent au moins 10 nœuds en demi-charge; il faut, pour acquérir la prime ou la compensation d'armement, avoir transporté un certain nombre de tonneaux de marchandises par rapport au parcours effectué. Le rôle de la marine se borne d'ailleurs ici à constater le droit aux primes par la liquidation; l'ordonnancement appartient au ministère du commerce. ( Voy., pour les détails, Marine marchande, nos 41 et suiv.)

481. Au point de vue du droit criminel, le navire possède aussi un régime d'exception résumé plus loin sous les nos 497 à 501.

482. Enfin, au point de vue du droit administratif, il a été édicté des milliers de dispositions dont la marine est chargée le plus souvent d'assurer l'observation, soit par ses seuls moyens, soit avec le concours d'autres services publics. Dans la plupart des cas, son droit d'intervention a, pour unique sanction, la non-délivrance du rôle d'équipage.

483. C'est l'administrateur de l'inscription maritime qui préside à la constitution officielle de l'équipage par l'établissement du rôle d'équipage. L'armement administratif commence par la

revue tT armement, c'est-à-dire la présentation au bureau de la marine des matelots engagés, la lecture des conditions d'engagement et leur inscription sur le rôle après acceptation ; il prend tin par le désarmement administratif, lequel a lieu également en présence de l1 administrateur de l'inscription maritime, auquel appartient aussi le droit de constater ce qui est dû à chacun, c'està-dire de liquider les salaires qui sont payés aux officiers et marins de l'équipage après reîenue de ce qui est dû aux Invalides. Le désarmement est obligatoire après chaque voyage au long cours ou après un an pour toute autre navigation. {D. 19 mars 1852 ; L. 7 janv. 1791.)

484. Tout navire doit être muni d'un rôle d'équipage ; cependant des facilités sont accordées à certaines navigations (plaisance, ponts et chaussées et douanes, bacs de passage) : au lieu d'être astreintes à l'obligation d'un rôle, elles peuvent se conte, îter d'un simple permis. {L. 20 juill. 1897.)

A bord des navires dont la réquisition éventuelle par l'État est prévue, les formes de l'engagement des équipages sont spéciales. (D. 29 juin 1899.)

Le rôle d'équipage ainsi dressé en présence du représentant de la marine garantit l'exécution du contrat dans l'intérêt des parties et spécialement des marins, comme aussi daus celui de l'ordre public.

485. 11 y a certaines obligations auxquelles on ne peut se soustraire par des stipulations inscrites au rôle d'équipage. Un matelot ne peut être débarqué à l'étranger ; le rapatriement est obligatoire aux frais de l'armement, comme aussi le traitement de l'homme tombé malade au cours de l'engagement ; les salaires des marins sont, en principe, insaisissables. Le Code de commerce détermine en outre le mode de règlement des salaires dans la plupart des cas. Les actions relatives aux salaires sont portées devant le tribunal de commerce. La marine actionne valablement pour les absents et les décédés ; elle est même parfois intervenue pour les marins présents quand il lui a paru nécessaire de faire prévaloir un principe.

486. La composition des équipages est réglementée de façon à assurer la nationalité française du navire. Bieu qu'il n'y ait pas, sauf pour la pêche de la morue, de minimum obligatoire, c'est une des règles contre lesquelles le commerce a le plus protesté comme entraînant pour lui des charges considérables et une inégalité forcée dans la lutte contre les marines étrangères. Certaines facilités ont été accordées à cet égard par la loi du 7 avril 1902 pour favoriser le cabotage français international ; mais, en revanche, pour empêcher le surmenage des équipages, il est question d'imposer un effectif minimum à tous les navires de quelque importance.

487. Le commandement des navires du commerce n'est accordé qu'aux titulaires de brevets de eapitaine au long cours pour la navigation sur toutes les mers du globe, de maître au cabotage pour la navigation qui s'exerce en deçà des limites géographiques tracées par l'art. 377 du Code de commerce. L'un et l'autre brevets donnent droit de conduire le navire pêcheur à Terre-Neuve ou en Islande. 11 y a même des brevets spéciaux

pour ces sortes d'expéditions. Pour le bornage, c'est-à-dire la navigation qui s'exerce dans un rayon de quinze lieues du port d'attache, le navire peut être commandé par tout inscrit maritime réunissant soixante mois de navigation. Les bateaux de la petite pêche et les bacs de passage peuvent avoir pour patron n'importe quel inscrit maritime.

Les conditions d'obtention des brevets de capitaine au long cours et de maître au cabotage et d'admission aux commandements des navires de commerce ont, en dernier lieu, fait l'objet du décret du 29 décembre 1901, qui détermine les règles de concession des diplômes d'élève de la marine marchande . ( Voy . Marine marchande, nos 12 et suiv.)

488. Le bon état de navigabilité des navires est constaté par leur inscription, avec cote appréciative, sur les registres des grandes compagnies de publicité, comme le Bureau Veritas, le Lloyd, le London Register, etc. ; mais, en outre, il est procédé à des visites otlicielles en vertu de règlements administratifs. Il y a la visite ordinaire prescrite par la loi du 13 août 1791 et l'art. 225 du Code de commerce ; elle est effectuée par deux capitaines au long cours et un constructeur désignés par le tribunal de commerce ; ces experts doivent s'assurer que l'approvisionuement de vivres et de matériel est suffisant. Les bateaux de pêche sont visités One fois par an par le syndic des gens de mer assisté d'un expert, si le bateau jauge plus de 25 tonneaux. [D. 4 juill. 1853 et 13 oct. 1897.) Les bateaux à vapeur, en outre, sont visités par des commissions de surveillance dont l'administrateur de l'inscription maritime fait partie quand il ne s'agit pas de la navigation purement fluviale. La visite précède la délivrance du permis spécial. (0. 17 janv. 1846 ; £>. \ex févr. 1893.) Des dispositions particulières sont prises pour la visite des transports de passagers et surtout d'émigrants.

489. En vue de prévenir les abordages, la loi du 10 mars 1891 a déterminé les règles de croisement et d'éclairage extérieur des bâtiments, défini les délits, les peines, les juridictions et la procédure, qui comprend tout d'abord des enquêtes. Les règles d'application sont tracées par le décret et le règlement du 21 février 1897 et, en outre, par le décret-règlement d'administration publique du 26 juin 1903, qui détermine les moyens de sauvetage dont doivent être pourvus les navires à passagers.

490. Dans un but d'ordre et de police, chaque navire a un numéro personnel qu'il peut exprimer par la combinaison de quatre pavillons ; ce numéro se retrouve dans la liste des bâtiments ; il y a un code international de signaux permettant à tous navires de correspondre entre eux et avec les sémaphores.

491. L'accès des côtes et des havres est facilité par le service du pilotage. Les pilotes lamaneurs vont au-devant des navires et les guident jusqu'à l'entrée des ports. Le pilotage est obligatoire ; il est rémunéré même quand on n'accepte pas le concours des pilotes. Les conditions générales de son exercice ont été fixées par le décret législatif du 12 décembre 1806 ; des décrets spé-

DICT. ADM. 111ANÇ.

1886 MARINE MILITAIRE, m-499.

CiaUX a chaque arrondissement maritime, à la

Gorso, à l'Algérie, ont précisé ces conditions pour le> iiTOrees parties du littoral Les pilotes se reerntent à l'aide d'aspiranls-pilotes après exauieus.

492. Le Gode civil modifié par la loi (lu 8 juin 1893 et L'instruction du 3 octobre 1893 définissent K-^ droits et Obligations des capitaines dos

navires du commerce eu matière d'actes de L'état

civil, de procuration, de consentement, d'autorisation ainsi que de procès-verbaux et testaments

à dresser à bord.

Les rteui règlements maritimes non abrogés réglementent l'administration des successions maritimes, c'e>t-a-dire des effets et objets qu'avaient à bord avec eux les personnes qui meurent étant embarquées sur des navires français.

493. Les bâtiments de commerce français peuvent être requis de recevoir, sous réserve d'une rémunération, un certain nombre d'hommes h rapatrier. Us peuvent être réquisitionnés pour le service de la marine de guerre dans les conditions définies par les lois spéciales. (L. 3 juill. l>sT7 et [1 juill. 1898; l). S mai 1900.)

494. La police sanitaire française rentre dans les attributions du ministre de l'intérieur; mais la marine doit lui prêter son concours. {Instr. U sept. 1890; Ilègl. gén. 4 janv. 1896.)

495. Ln France et aux colonies, le capitaine doit, a chaque voyage, remettre un rapport de mer: il est. eu outre, procédé à des enquêtes par l'autorité maritime en cas de naufrage, échouement, abordage, avaries graves, etc. Sur les rades de France et des colonies, le navire de commerce français est soumis à l'action de police du commandant militaire de la rade; cette action est plus étroite encore sur les rades étrangères et en mer. {D. 24 mars 1852 et 20 mai 1885.)

496. La marine manifeste encore son action de protection à l'égard de la marine marchande en favorisant les sociétés de secours mutuels et d'assistance entre marins pêcheurs, les écoles de pêche; la loi du 21 avril 1898, en instituant la caisse de prévoyance, a assuré, en quelque sorte, l'inscrit maritime contre les risques de sa profession et elle a confié à la marine l'administration de cette caisse, comme de celle des invalides qui lui assure, par la demi-solde et les secours, le pain de sa vieillesse.

La marine seconde le développement de la navigation de plaisance en lui accordant des facilités et son appui (Arr. 9 févr. 1883; Instr. Tèfévr. 1891); elle accorde des prix pour les régates, récompense les sauveteurs, etc. 'i../*^.

497. A un autre point de vue, celui du maintien de l'ordre sur mer, c'est aussi la marine qui joue le rôle le plus considérable, c'est à elle qu'est dévolu le soin de mettre en mouvement la justice spéciale criminelle de la marine marchande.

498. La police criminelle des équipages du commerce a fait l'objet de la loi du 10 avril 1825 et du décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852 ; cette législation a été modifiée, dans le sens d'un accroissement des garanties dues à l'accusé et de l'adoucissement des peines, par les lois des 15 avril 1898 et 31 juillet 1902.

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