‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 483 sur 1411 · Les faits de piraterie son jugés par le · texte numérisé non relu

Les faits de piraterie son jugés par le

tribunal maritime permanent de l'arrondissement où les prévenus sont amenés. Les autres crimes, y compris la baraterie criminelle, la traite des noirs, le vol, l'altération dangereuse des vivres, la rébellion de plus des deux tiers de l'équipage, le complot ou l'attentat contre l'autorité du capitaine, sont de la compétence de la cour d'assises. Dans lous les ports où il y a un représentant de la marine, c'est à lui qu'il appartient de compléter l'instruction des affaires et de saisir le parquet.

500. Les simples délits maritimes prévus par le décret-loi du 24 mars 1852 et par la loi du 1.0 mars 1891 sur les abordages et les collisions en mer sont jugés soit par les tribunaux maritimes commerciaux ordinaires dont l'administrateur de l'inscription maritime est, dans chaque quartier» le président, soit par le tribunal maritime spécial aux infractions prévues par la loi de 1891 et que préside un capitaine de vaisseau. Ln raison de la technicité des affaires à examiner, ce dernier tribunal comprend uniquement des officiers de marine et des officiers de la marine marchande.

501. Les fautes de discipline sont réprimées soit par le capitaine, soit par l'administrateur de l'inscription maritime, le consul, le commandant du navire de l'État ou le ministre suivant les circonstances. Les peines de la boucle ou de la double boucle ne peuvent être infligées qu'à titre exceptionnel, dans les cas de force majeure constatés par une mention sur le livre des punitions et pour assurer la sécurité de l'équipage et du navire. (L. 31 juill. 1902.)

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