‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 488 sur 1411 · Service de santé de l'armée et de la · texte numérisé non relu

Service de santé de l'armée et de la

marine, 85.

MMIograplile.

S et. 1 . — Principes généraux et division du sujet.

1. La médecine comprend à la fois Tari de guérir les maladies confirmées et celui de les prévenir ou d'en empêcher la propagation lorsqu'elles sont transmissihles.

2. Elle est donc à la fois privée et publique, suivant que le médecin exerce sa science sur les individus eux-mêmes ou qu'il remplit un mandat publie en faisant bénéficier la société de son intervention. C'est cette double mission qui sera examinée, au point de vue administratif et légal, dans les développements, forcément très sommaires, qui suivent.

Pour la pharmacie, voj. ce mot.

Sect. 2. — Secret professionnel médical.

3. Quelle que soit la situation dans laquelle i>e trouve à cet égard un médecin, lorsqu'il se trouve en présence d'un malade, il est une règle qu'il ne doit jamais enfreindre, c'est celle du secret professionnel, tel que l'établit le texte ciaprès.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui. hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr. {C. pén., art. 378.) Trois conditions sont nécessaires pour l'application de cet article; il faut: 1° que l'inculpé soit médecin ou fasse profession de l'être ; 2° qu'il ait effectivement révélé un secret à lui confié en raison de son état ; 3° qu'il ait eu intention de nuire à autrui. Conformément au droit commun, la peine peut être tempérée par l'admission des circonstances atténuantes ou aggravée en cas de récidive.

MÉDECINE, 4-io.

CHAP. II. — DE L'EXERCICE DE LA MÉDECINE PRIVÉE. Sect. 1. — Observations générales.

4. La loi du 19 ventôse an XI a formé pendant longtemps la base de la législation sur l'exercice de la médecine. Elle a été abrogée, à partir du 1er décembre 1893, par la loi du 30 novembre 1892, qui régit aujourd'hui la matière.

Sect. 2. — Conditions de l'exercice de la médecine.

5. Nul ne peut exercer la médecine en France s'il u'est muni d'un diplôme de docteur eu médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'État (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires peuvent être prises et les deux premiers examens subis dans une école préparatoire. {L. 1892, art. 1er.)

6. La défense d'exercer la médecine sans être pourvu d'un diplôme s'applique à l'art de l'oculiste, puisque le traitement des maladies des yeux peut exiger l'emploi de médicaments internes ou externes et nécessiter souvent des opérations chirurgicales. (Rappr. Cass. 20 jui II. 1833.) Sect. 3. — Conditions de l'exercice de la profession de dentiste.

7. Nul ne peut exercer la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien- dentiste. [L. 1892, art. 2.) Le diplôme de chirurgien-dentiste est délivré par le gouvernement français à la suite d'examens passés, après trois ans d'études, devant les facultés ou écoles de médecine où renseignement dentaire est organisé. (D. 25 juill. 1893.)

Sect. 4. — Conditions de l'exercice de la profession de sage-femme.

8. Les sages -femmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de 1re ou de 2e classe, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'Etat.

Tn décret du 25 juillet 1893 a déterminé les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves-sages-femmes.

Nulle aspirante ne peut se faire inscrire pour les études en vue des examens de sage-femme si elle n'est âgée de dix-neuf ans. (D. 14 fevr. 1894, art. 1er.)

9. Les sages -femmes qui ont obtenu un diplôme de lre ou de 2e classe soUs l'empire de la législation ancienne continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures à la loi du 30 novembre 1892.

10. Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.

Il leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 (seigle ergoté) et par les décrets

qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine.

11. Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.

Sect. 5. — Conditions communes à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire et de la profession de sage-femme.

12. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité , ne peuvent exercer leur profession en France qu'à la condition d'y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage- femme, et en se conformant aux. dispositions prévues par les articles précédents.

Des dispenses de scolarité et d'examens peuvent être accordées par le ministre, conformément à un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne peuvent porter sur plus de trois épreuves.

13. Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.

Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est limitée à trois mois ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

14. Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine, soit le diplôme de chirurgien-dentiste, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de lre ou de 2e classe, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants français.

Toutefois, il peut leur être accordé dispense partielle ou totale des inscriptions et dispense partielle des examens exigés pour ce grade. La dispense d'examens ne peut en aucun cas porter sur plus de trois épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre de l'instruction publique après avis de la faculté compétente et du comité consultatif de l'enseignement public. (D. 25 juiil. 1893.)

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