AKT. 3. — EXERCICE DES DROITS D'USAGE
233. L'administration forestière est autorisée à réduire l'exercice des droits d'usage, suivant l'état et la possibilité des forêts. S'il s'élève des contestations à ce sujet, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer, sauf recours au Conseil d'État. (C. F.} art. 65.) Toutefois, lorsque ces contestations ne peuvent être résolues que par l'application des titres, elles sont du ressort des tribunaux judiciaires. (C. d'Ét. 25 sept. 1834 et 6 mai 1835.)
234. Par dérogation au droit commun, les pourvois contre les décisions des conseils de préfecture, en exécution de l'art. 65 du Code forestier, ont un, effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'État. (0. régi., art. 117.)
235. Les prescriptions du Code forestier relativement au mode d'exercice des droits d'usage sont d'ordre public.
§ 1. — Usages en bois.
236. Ce sont les titres qu'il faut avant tout consulter pour déterminer l'étendue des droits concédés à l'usager. Dans le doute, le titre doit s'interpréter en faveur du propriétaire, c'est-à-dire contre l'usager. En matière de servitudes, la présomption est, en effet, en faveur de la liberté du fonds.
237. Un droit d'usage ayant été concédé à une collectivité, commune ou section de commune,c'est une question très débattue que celle de savoir quelles seront, dans le silence du titre, sur l'étendue de ce droit, les conséquences de l'augmentation de la population de la commune ou de la section de commune. Les nouveaux habitants, réunissant d'ailleurs les conditions requises, seront-ils admis à participer aux avantages de l'usage ?
Pour les usages grevant d'anciennes forêts domaniales, les états arrêtés en Conseil du roi en exécution de l'ordonnance de 1669 forment le titre des usagers dont le nombre n'a pu s'augmenter d'aucune manière depuis cette époque, et seules les maisons qui figurent sur ces états peuvent réclamer des délivrances de bois.
Pour les forêts réunies au domaine par l'effet des lois de la Révolution, l'application des principes généraux en matière de servitudes conduit à décider que l'usage établi au profit de l'ensemble d'un territoire profite à tout nouvel habitant <['ii vient se fixer sur ce territoire, soit qu'il occupe
une maison deja bitte, soil qu'il 611 construise une nouvelle.