Il est établi chaque année, dans les dépar
tements, par les soins des préfets et de l'autorité judiciaire, des listes distinctes portant les nom et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés par la loi.
Ces listes sont affichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux ministres de l'intérieur, de l'instruction publique et de la justice.
La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du ministre de l'intérieur.
18. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans. {C. cio., art. 2272 modifié par l'art. 11 de la loi du 30 nov. 1892.)
19. La créance des médecins et sages-femmes pour honoraires est privilégiée sur la généralité des meubles. La créance ainsi privilégiée doit s'entendre des honoraires dus pour la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison. (C. civ., art. 2201 modifié par l'art. 12 de la loi du 30 nov. 1892.)
Tous les frais quelconques de la dernière maladie sont privilégiés au même rang.
20. Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-lemmes jouissent du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'État, les départements" et les communes.
21. Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.
Le titre d'expert médecin près les tribunaux est conféré par les cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, sur des listes de proposition des tribunaux de première instance. (D. 23 déc. 1899.)
Deux décrets des 3 mai et 17 août 189 7 ont fixé les conditions dans lesquelles est conféré le titre d'expert médecin eu Algérie et dans les colonies, ainsi que le tarif des honoraires.
22. La liste des maladies épidémiques auxquelles sont applicables les prescriptions de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique est dressée par décret et peut être revisée en la même forme {art. 5 de ladite loi).
23. La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une de ces maladies est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence. (L. 15 févr. 1902, art. 5.)
Sect. 6. — Exercice illégal. Pénalités.