Exerce illégalement la médecine
1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme de docteur en médecine, d'officier de sauté, de chirurgieu-dentis'te ou de sage-femme, ou n'étant pas dans les conditions stipulées aux n',s 13 supra ou 42 et /i5 infra, prend part, habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ainsi qu'à la pratique de l'art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d'urgence avérée ;
2° Toute sage-femme qui sort dos limites fixées pour l'exercice de sa profession au n° 12 supra ;
â° roate personne qui, manie d\in titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, ftotamm ml en prêtant son concours aux personnes \ isivs dans les paragraphes précédents, à Peffel de les soustraire aux prescriptions de la présente loi.
Les dispositions du \ I" ci-dessus ne peuvent s'appliquer aux élèves en médecine qui agissent comme aides d'un docteur ou que celui-ci plaça auprès de ses malades, ni aux gardes-malades, ni RUX personnes qui. sans prendre le litre de chirurgien-dentiste opèrent accidentellement, l'extraction des dents.
25. Les infractions prévues cl punies par loi du 30 novembre 1892 sont poursuivies devant la juridiction correctionnelle.
26. I"n et' qui concerne spécialement l'exercice illégal (le la médecine, de Part dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les associations de médecins régulièrement constituées, les syndicats visés au n° 22 ci-dessus peuvent eu saisir les tribunaux par voie de citation directe donnée dans les ternies de Part. 182 du ■ cile d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y lieu, partie civil i dans tout-' poursuite de cas délits intentée par le ministère puhlic.
27 Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d'une amende de 100 à 500 fr., et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de Tune de ces deux peines seulement.
L'exercice illégal de l'art dentaire est puni d'une amende de 50 à 100 fr. et, en cas de récidive, d'une amende de 100 à 500 fr.
L'exercice illégal de l'art des accouchements esl puni d'une amende de 50 à 100 fr. et, en cas de récidive, d'une amende de 100 à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
28. L'exercice illégal de la médecine ou de l'art dentaire, avec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé, est puni d'une amende do 1000 à 2 000 fr. et, en cas de récidive, d'une amende de 2 000 à 3 000 fr. et d'un emprisonnement de six mois à un an, ou de Tune de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre de dentiste sera punie d'une amende de 100 à 500 fr. et, en cas de récidive, d'une amende de 500 k 1 000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou d ■ l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre de sage-femme sera punie d'une amende de 100 à 500 fr. et, en cas d • n cidive. d'une amende de 500 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de un mois à deux mois, ou d.' l'une de c s deux peines seulement.
29. Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant a Pexercic • de la médecine, fait précéder ou suivre sou nom du titre de docteur en médecine sans indiquer l'origine étrangère. 11 sera puni d'une amende de 100 à 200 fr.
30. Le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pas fait la déclaration des maladies épîdemiques daus les cas prescrits (voy. n * 2.2) sera puni d'une amende de 50 à 200 fr.
31. Quiconque exerce la médecine, Part dentaire ou l'art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions lixés au n° IG ci-dessus est puni d'une amende de 25 à 100 fr.
32. Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées au numéro précédent.
33. 11 n'y a récidive qu'autant que l'auteur du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour uue infraction de qualification identique.
34. La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession peuvent être prononcées par les cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sagefemme, qui est condamné :
1° A une peine atïlictive et infamante ;
2° A uue peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les art. 316, 317, 331, 332, 334 et 335 du Code pénal ;
3° A une peine correctionnelle prononcée par une cour d'assises pour des faits qualifiés crimes par la loi.
35. En cas de condamnation prononcée à l'étranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable peut également, à la requête du ministère puhlic, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession.
36. Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnes à l'une des peines énumérées aux paragraphes 1 , 2 et 3 du n° 34 peuvent être exclus des établissements d'enseignement supérieur.
La peine de l'exclusion est prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.
37. En aucun cas, les crimes et délits politiques ne peuvent entraîner la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer les professions visées au n° 36, ni l'exclusion des établissements d'enseignement médical.
38. L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions spécifiées aux numéros précédents, tombe sous le coup des art. 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 30 novembre 1S92. {Voy. nos 25 à 30.)
39. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues à la présente section.
Sect. 7. — Dispositions transitoires.
40. La loi du 30 novembre 1892 contient les dispositions transitoires suivantes qu'il est important de reproduire, car il y aura lieu de les appliquer pendant un grand nombre d'années.
41. Les médecins et sages-femmes venus de l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l'application de la loi, continueront à jouir
MëDEGIjNE, 49, 50. 1893
de cotte autorisation dans les conditions où elle leur a été dounée (arl. 28).
Le ministre de l'instruction publique peut encore aujourd'hui, comme il le pouvait avant la loi du 30 novembre 1892, retirer l'autorisation donnée à un médecin étranger d'exercer son art en France. (C. d'Ét. 28 févr. 1*96.)
42. Les officiers de santé reçus antérieurement à l'application de la loi, et ceux reçus dans les conditions déterminées au n° 41 ci-après, ont le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire de la République. Us sont soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine {art. 29).
43. Un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique détermine les conditions dans lesquelles : 1° un officier de santé peut obtenir le grade de docteur en médecine ; 2° un dentiste qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après peut obtenir le diplôme de chirurgiendentiste. (Votj. D. 25 juill. 1893.)
44. Les élèves qui, au moment de l'application de la loi, auront pris leur première inscription pour l'officiat de santé, pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d'officier de santé.
Un décret du 30 mai 1903 dispose [art. 2) : « Les aspirauts à l'officiat actuellement en cours d'études, s'ils postulent, une fois reçus officiers de santé, le diplôme de docteur en médecine, subiront les épreuves des troisième et cinquième examens et de la thèse, conformément au décret du 31 juillet 1893 portant réorganisation des études médicales. »
45. Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu'il est inscrit au rôle des patentes au Ier janvier 1892.
Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n'ont le droit de pratiquer l'anesthésie qu'avec l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé.
Les dentistes qui contreviendraient aux dispositions du paragraphe précédent tomberaient sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe du n° 28.
46. Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de lre et de 2e classe reçues en vertu des art. 30, 31 et 32 de la loi du 19 ventôse an XI ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs.
CHAP. m. — DE L'EXERCICE DE LA MÉDECINE PUBLIQUE. Sect. 1. — Observations générales.
47. Les fonctions que le médecin peut avoir à remplir dans la société entraînent pour lui des devoirs particuliers, inscrits dans des textes législatifs ou administratifs, dont il importe de consigner ici les termes essentiels.
Ces fonctions peuvent être groupées sous cinq titres principaux : l'hygiène, l'assistance publique, y compris l'assistance hospitalière, la médecine judiciaire, renseignement médical et la médecine militaire soit dans l'armée de terre, soit dans la marine.
Sect. 2. — Services d'hygiène.
48. L'hygiène publique peut avoir pour but ou de protéger la salubrité et la santé contre les maladies inhérentes au pays lui-même, ou de pré-
munir les habitants contre les épidémies du dehors. Divers services administratifs réclament l'assistance du corps médical. C'est ainsi que nous devons énumérer les fonctions suivantes :
1° Médecins du service de la police sanitaire maritime, soit médecins directeurs du service de santé dans les lazarets ou dans certains ports (voy. Hygiène publique) ;
2° Membres du comité consultatif d'hygiène publique de France;
3° Membres des conseils ou commissions d'hygiène publique et de salubrité ;
4° Médecins des épidémies ;
5° Médecins vaccinateurs ;
G0 Médecins du service de la protection des enfants du premier âge, inspecteurs de ce service ou membres des commissions locales (voy. Enfants du premier âge) ;
7° Inspecteurs du service des enfants assistés {voy. Enfants assistés);
8° Médecins du service de la police des mœurs (voy. Débauche) ;
9° Médecins inspecteurs des écoles (voy. Instruction primaire) ;
10° Médecins directement attachés aux bureaux municipaux d'hygiène (voy. Hygiène publique) ;
11° Membres des commissions des logements insalubres (voy. Hygiène, Logements insalubres) ;
12° Inspecteurs du travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie (voy. Travail) ;
13° Inspecteurs et stagiaires des eaux minérales (voy. Eaux minérales).
Sect. 3. — Services d'assistance.
49. L'assistance publique n'a d'autres divisions administratives, en France, que celles de la répartition entre l'État, les départements ou les communes des charges budgétaires qui leur incombent. La réglementation relative à la médecine vise :
1° Pour l'assistance hospitalière, les médecins, chirurgiens ou accoucheurs des hôpitaux et hospices (voy. Assistance publique, Hôpitaux et Paris, chap. XV); les médecins des asiles publics et privés d'aliénés (voy. Aliénés);
2° Pour le service médical de l'assistance à domicile, dans les bureaux de bienfaisance, dans les dispensaires, à la ville ou à la campagne, les médecins nommés pour y exercer leur art, soit à titre officiel, soit à titre privé (voy. Assistance médicale) ;
3° Pour certains services spéciaux, les médecins des crèches, les médecins de l'état civil, les médecins des prisons, des lycées, des théâtres, des chemins de fer, octrois, travaux publics, mines, etc., sociétés de secours mutuels (voy. ces mois) •
4° Les médecins de colonisation en Algérie ; 5° Les médecins assermentés de l'administration ;
G0 Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance.
Sect. 4. — Médecine judiciaire.
50. Au point de vue de la médecine judiciaire, il y a lieu d'étudier successivement la réquisition médicale, le témoignage, les rapports, les certificats, les consultations médico-légales, la déposi-
tion orale et les honoraires des médecins requis par la justice,
51 a) La rà/ius/Uoit , c'est-à-dire l'invitation adressée an médecin par une autorité compétente de faire on acte de sa profession, peut avoir pour
but d'éclairer la justice Oll (rassurer aux populations les secours de l'art.
52 l es s corps municipaux » sont chargés du soin do provenir et de l'aire cesser les épidémies eu provoquant l'assistance des administrations du département : le préfet peut se substituer au maire, en pareil cas. après une injonction restée sans résultat. I/-. 16-24 OtfW l?90,àr£. 3; L. 19-22 juitt. 1791, art. I3t; L. munie. 5 aurié 1884,
9 3 e< 99.) D'autre part, le procureur de La République, les juges d'instruction, tous les officiers de police judiciaire (commissaires de police, maires el adjoints, juges de paix, officiers de gen*darmerie, etc.), le président des assises et môme de cours d'appel, ont le droit de requérir, en cas de flagrant délit, une ou plusieurs personnes présumées par leur art ou profession capables d'apprécier la nature et la circonstance du crime ou du délit. [C. d'Jnstr. vrh/i., art. 32, 43,44, 46, i7. 60, 18 à 52. 59, 269.)
53. Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assiste d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les nom. prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. (C.civ., art. 81.)
54. Le paragraphe 12 de Fart. 475 du Code pénal, directement applicable à la réquisition médicale, est ainsi conçu : « Seront punis d'amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement, ceux qui. le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameur publique ou d'exécution judiciaire. L'art. 478 prononce la peine de l'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, en cas de récidive. Ce cas existe, aux termes de l'art. 483, quand il a été rendu contre le contrevenant, dans les deux mois précédents, un premier jugement pour contravention de police dans le ressort du même tribunal.
55. Enfin, d'après l'art. 13 de la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire maritime, le médecin qui a refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire ou qui, ayant connaissance d'une maladie pestilentielle, a négligé d'en informer qui de droit, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, d'une amende de 50 fr. à 500 fr. et d'une interdiction de un à cinq ans.
56. b) Quant au simple témoignage en justice, il est obligatoire pour toute personne citée, sous peine d'y être contrainte par le juge d'instruction qui. à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, et sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui
n'excédera pas 100 fr. et pourra décider que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. [C. d'Instr. crim., art. 80.)
57. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois. (C. pén., art. 236.)
58. Les conditions qui obligent à obéir à une réquisition légale sont, en ce qui concerne le médecin, les accidents et autres calamités. Nul n'est tenu d'obtempérer à une réquisition qui aurait pour objet de constater ou de secourir un malheur individuel. (Cass. 18 mai 1855, 2 juill. 1857.) Il faut, en outre, qu'il y ait flagrant délit, c'est-à-dire que le fait se passe actuellement ou vienne de se passer. (Cass. 20 févr. 1887; C. d'Êpinal 1883.)
59. Le médecin n'a pas à discuter la compétence des requérants, ni à rechercher si i'un n'empiète pas sur les attributions de l'autre. Il peut du reste être requis à tout moment, soit lorsqu'il y a présomption de crime, soit pendant l'instruction, et même pendant les débats. Cette réquisition est d'ordinaire verbale, si elle a lieu au moment du flagrant délit; mais le plus souvent elle est écrite.
Le médecin est mandé auprès du juge d'instruction par une simple lettre, par un avertissement, sans citation (D. \S juin 1811, art. 16); il est invité à se présenter pour prêter serment en qualité d'expert, aux fins d'une opération dont elle énonce le détail. Le procès-verbal de prestation de serment, préalable à l'opération, constate que le médecin a accepté la mission qui lui est confiée et a, en conséquence, prêté serment de faire son rapport et de donner son avis avec honneur et conscience. (C. d'Instr. crim., art. 44.)
60. Pour qu'un médecin soit requis, il faut qu'il possède un titre légal.
61. c) V expertise médico-légale est assujettie à des formalités spéciales : la première est la citation, puis l'acceptation du mandat, l'assermentation, la communication du but de l'expertise. Si l'inculpé est présent, l'expert, en tant que « citoyen chargé d'un ministère du service public», est protégé par les art. 224 et 250 du Gode pénal, modifiés en 1863, contre l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces.
62. Les principales opérations que l'expert a à faire sur le cadavre sont : la levée du corps, l'autopsie, l'exhumation. Sous aucun prétexte, il ne peut, dans la levée du corps, porter l'instrument tranchant sur le cadavre.
63. Les exhumations, soit sur la demande des familles, soit par autorité de justice ou en cas de déplacement d'un cimetière, ne peuvent être pratiquées que sur réquisition d'un magistrat.- (C. pén., art. 360.) [Voy. Inhumation, Exhumation.]
64. L'expertise terminée, le médecin met à rédiger son rapport le temps qui lui est utile et le remet lui-même au magistrat en donnant tous les renseignements qui peuvent encore être nécessaires. Il est d'usage de diviser les rapports en cinq parties : 1° le préambule ou protocole; 2° le communicatif; 3° la description des faits; 4° la
discussion de ceux-ci, si elle paraît nécessaire ; 5° les conclusions, exclusivement basées sur les faits du rapport.
65. d) Le certificat n'est que l'attestation d'un fait médical et de ses conséquences, sans réquisitoire ni prestation de serment; d'ordinaire, il s'agit de constater une maladie, ses effets et ses causes.
66. Qu'il soit délivré à une personne particulière ou à la justice, qu'il porte sur des choses d'intérêt privé ou sur des choses d'intérêt public, le certificat doit assurer la sincérité du fait constaté.
Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifie faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, est puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. S'il a été mû par dons et promesses, la peine de l'emprisonnement est d'une année au moins et de quatre au plus. Dans les deux cas, le coupable peut, en outre, être privé des droits civiques, civils ou de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. Dans le deuxième cas, les corrupteurs sont punis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou officier de santé qui a délivré le faux certificat. (C. pén., art. 100.)
67. Sans préjudice de la peine, commune à tous les genres de faux, à savoir une amende de 100 fr. au minimum et de 300 fr. au maximum, laquelle amende peut être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a procure ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices, ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. [Ibid., art. 1G4.)
68. Pour le surplus des obligations spéciales auxquelles est soumis le médecin s'il commet le faux à titre d'agent ou préposé d'une administration publique, en écriture authentique et publique ou en écriture privée, il y a lieu de consulter les ouvrages consacrés à la jurisprudence très développée et diverse en cette matière.
69. Une source fréquente de conflits entre l'administration fiscale et le corps médical, c'est l'obligation du timbre; la contravention est punie d'une amende de 62 fr. 50 c, non compris les droits de timbre. [L. 13 brum. an VII.)
70. A la suite d'un grand nombre de réclamations, le ministère des finances a fixé sa jurisprudence qu'on peut résumer de la manière ciaprès :
A. Les certificats soumis au timbre sont les suivants :
1° Certificats pour aliénés (à moins qu'il ne soit purement administratif et destiné à ne servir que dans l'intérieur de l'asile) ;
2" Certificats pour les compagnies d'assurances sur la vie ou contie les accidents (Traité alphab. de ï Enregist. , vo Timbre, no 245, 8° et 9*ji;
3" Certificats de maladie ou d'infirmités pour la revision ;
4' Certificats de maladie dans les cas d'impossibilité à se présenter au tirage au sort ou au conseil de révision ;
5o Certificats pour admission dans les écoles ou administratrations ;
0" Certificats pour indemnités des administrations ou sociétés pour traiiement médical (sauf le cas de certificat d'indigence) ;
7" Certificats de maladies pour dispense d'arbitrage , de juré, de témoignage ;
8" Certificats pour veuves d'employés à l'effet d'obtenir pension.
B. Les certificats non soumis au timbre sont indiqués ci-après :
1" Certificats de vaccine ;
2" Certificats de vaccine ou de décès ;
3° Certificats délivrés par les médecins délégués et assermentés ;
4o Certificats pour gens de guerre pendant la durée de leur service ;
5° Certificats ou rapports médicaux pour coups, blessures ou meurtre, sur réquisition du maire, juge de paix, juge, procureur, commissaire, etc. (Décis. min. 10 mars 1874) ;
6" Certificats pour constater un décès de personne trouvée sur la voie publique, meurtre, accident, suicide, sur réquisition de l'autorité (T. A., v° Timbre, n° 324, lo);
7" Certificats pour admission dans les hôpitaux ou bospices de vieillesse ;
8 Certificats d'infirmités pour secours du département en cas d'indigence ;
9o Certificats constatant la maladie de membres de sociétés de secours mutuels (Décis. 29 janv. 1874 ; T. A., v Certificat, no 39-7);
10" Certificats pour justifier l'absence des enfants malades à l'école (Décis. min. 23 janv. 1883; J. E., 22, 165);
U" Certificats constatant l'aptitude physique des nourrices, ou la date de la naissance du nourrisson (2*. A., \<j Certificat n« 39-6);
12o Certificats constatant la vaccination des enfants des écoles primaires (Décis. min. 23 avril 1889; Rép. pér. 7,250);
13° Certificats de maladie délivrés par des médecins, même non assermentés, quand ces documents concernent des agents accomplissant un service actif de l'Etat (L. 29 mars 1897,. art. 4);
14» Certificat médical à produire par le chef de l'entreprise inapplication de la loi du 12 juin 1893, art. 11, sur l'hygiène e'. la sécurité d< s travailleurs (Sot. 27 sept. 1894; «eu. Enreg., 843).
71. e) Aucune règle légale, dénature spéciale, ne préside à l'avis que sont appelés à donner un ou plusieurs médecins sur les faits d'une cause ou sur un premier rapport d'expert. La consultation médico-légale est encore à proprement parler un rapport, mais dont les développements scientifiques sont abandonnés à l'appréciation du médecin .
72. f) Lorsque le médecin est appelé à faire une déposition orale devant un tribunal, réserve faite des devoirs imposés par le secret professionnel, il prête serment comme témoin, mais il a été quelquefois expert en même temps, et il est même d'ordinaire à la fois l'un et l'autre.
73. g) Les honoraires en justice accordés aux médecins, sages-femmes, suivant qu'ils sont experts ou témoins, sont fixés comme suit, d'après les décrets du 8 juin 1811 et du 21 novembre 1893.
74. Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire, ou commis par ordonnance, dans le cas prévu par le Code d'instruction criminelle, reçoit à titre d'honoraires : 1° pour une visite après premier pansement, 8 fr. ; 2° pour toute opération autre que l'autopsie, 10 fr. ; 3° pour autopsie avant inhumation, 25 fr. ; 4° pour autopsie après exhumation, 35 fr. Au cas d'autopsie d'un nouveau-né, les honoraires sont de 15 et 25 fr., suivant que l'opération a lieu avant inhumation ou après exhumation. Tout rapport écrit donne droit, au minimum, à une vacation de 5 fr. (D. 21 /iov. 1893, art. A.)
75. Les visites faites par les sages-femmes sont payées : à Taris, 3 fr. ; dans les autres villes et communes, 2 fr. (D. b juin 1811, art. 18.)
76. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations est remboursé sur la production des pièces justificative de la dépense. {/). 1893, crt. 5.)
77. 11 n'est rien alloué pour soins et traitements administrés, soit après le premier panse-