‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 492 sur 1411 · MENDIANT · texte numérisé non relu

MENDIANT

ment, soit après los visites ordonnées d'office. (IWcf., urt. G.)

78 Pans les t as de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, lès médecins reçoivent par kilomètre parcouru, en allant et en revenant ; 1° 20 cent, si le transport a été effectué en chemin de fer: 2" 40 cent, si le transport a «mi lien autrement {/> 1893, urt, 7.)

79 Haus le cas où les médecins sont retenus

dans le COUTS de leur voyage par force majeure, ils reçoivent une indemnité de 10 l'r. par chaque journée de séjour forcé en route, à la condition de produire a l'appui de leur demande d'indemnité nu certificat du juge de paix ou du maire de la localité constatant la cause du séjour forcé. [/). 1893, art, 8.)

80 11 e>t alloue aux médecins, outre les frais de transport, s'il y a lieu, une vacation de 5 fr. a raison de leurs dépositions, soit devant un tribunal, soit devant un magistrat instructeur.

Si les médecins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où siège, soit le tribunal, soit le juge iP instruction devant lequel ils sont appelés, il leur est alloué, sur leur demande, une indemnité de 10 fr. par chaque jour de séjour forcé. 1893, art. 9.)

81 Pour les indemnités de transport et de séjour, les sages-femmes sont assimilées aux témoins. ( Voy. Témoins.)

82. Les états ou mémoires qui ne s'élèvent pas a plus de 10 fr. ne sont pas sujets à la formalité du timbre.

83. Médecins experts devant les tribunaux. Au commencement de chaque année judiciaire et dans les trois mois qui suivent la rentrée, les cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur les listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux.

A la cour de Paris, cette désignation est faite par une assemblée composée des trois premières chambres de la cour. [D. 12 août 1904.) Ssct. 5. — Enseignement de la médecine.

84. Dans renseignement, les docteurs -médecins peuvent devenir professeurs titulaires, professeurs agrégés dans les facultés de médecine, professeurs titulaires ou suppléants dans les écoles préparatoires de médecine et les écoles de plein exercice dépendant de l'Université, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur libres placés sous la surveillance de l'administration académique et sont soumis à. la juridiction académique. Ils peuvent même, sous certaines conditions, être autorisés à faire des cours libres. [Voy. Instruction supérieure.)

Sect. 6. — Service de santé de l'armée et de la marine.

85. Les médecins appartenant au service de santé de l'armée et de la marine sont astreints à des obligations spéciales, inhérentes aux fonctions que l'État leur confie. (Voy. Armée, n0s 89 à 94 ; Armée coloniale, n0< 35 à 37 ; Marine militaire, nos 282 à 287.) Dr. A.-J. Martin.

M s à jour par E. GuUlet.

BIBLIOGRAPHIE

Traité de médecine légale et de jurisprudence

médicale, par Legrand du Saulle, Ben-ver cl Pouchet. 2° édit. lu 8°. Paris, Adrien Delahaye. 1874.

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Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, par Duhrae. In-8°. Paris, Baillière. 1882-1893.

Exercice de la médecine, commentaire de la loi du 30 novembre 1892, par le même. Iu-8°. 1893.

De l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, par G. D.Weil. In-8°. Marchai et Billard. 1886.

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La nouvelle législation médicale. Commentaire et texte de la loi du 30 novembre 1892 et des lois, etc., qui s'y rattachent, par Lechopié et Floquet. In-12. Paris, Marchai et Billard. 1894.

Code pratique des honoraires médicaux, par Floquet. 2 vol. in-18. Paris, Masson. 1898.

MENACES. Les menaces sont considérées par nos lois sous deux points de vue : ou bien elles font partie d'un autre délit, ou bien elles sont elles-mêmes un délit ou un crime spécial. On peut consulter à cet égard les art. 179, 223, 224, 305 à 308 du Code pénal.

MÉNAGERIE. Voy. Animaux.

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