‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 493 sur 1411 · MENDIANT ET DÉPÔT DE MENDICITÉ · texte numérisé non relu

MENDIANT ET DÉPÔT DE MENDICITÉ

On appelle mendiant, l'individu qui demande l'aumône habituellement. On appelle dépôt de mendicité, l'établissement où l'on conduit les individus arrêtés pour cause de mendicité.

2. Le dépôt tient le milieu entre l'hospice et la prison. Il a pour but, en effet, d'une part, de donner un asile au mendiant ; d'autre part, de le contraindre au travail, de le corriger de ses vices et de sa paresse, encouragés souvent par la bienfaisance elle-même. II n'est point destiné à recevoir le mendiaut vagabond ou celui qui n'a ni feu ni lieu (Cire. min. 19 déc. 1808); ce dernier est soumis à des lois spéciales.

3. En France, depuis des siècles, l'autorité publique est intervenue pour réprimer ou empêcher la mendicité.

Des mesures et des pénalités rigoureuses furent édictées contre les mendiants. Mais, c'esl en 1 7o4 seulement qu'on mit en pratique le système des maisons de correction, qui, depuis, ont été nommées dépôts de mendicité. Par un décret du 30 mai 1790, l'Assemblée constituante ordonna l'ouverture d'ateliers pour l'emploi des mendiants valides, tout en maintenant, en principe, les dépôts de mendicité. Un décret du 15 octobre 1793 (24 vend, an II) les supprima et les remplaça par des maisons de répression .

k. Destinées à recevoir tout à la fois des individus condamnés pour délit de mendicité et de vagabondage et ceux condamnés correctionnellement à la réclusion pour tous autres délits, ces maisons, soit par le fait même de cette confusion, soit faute de ressources, avaient déjà cessé d'exister en 1807. Un décret du 5 juillet 1S0S ordonna alors qu'un dépôt de mendicité serait, ouvert dans chaque département. Ce décret, celui de 1790. et les art. 2G0 à 282 du Code pénal, qui substi-

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