‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 494 sur 1411 · MER · texte numérisé non relu

MER

tuent de simples peines correctionnelles aux peines draconiennes prononcées par le décret du 15 octobre 1793 (notamment la transportation pour les mendiants en état de récidive), constituent notre législation actuelle sur la mendicité'.

5. D'après le décret de 1790, un secours de 30 centimes par myriamètre, payable de cinq en cinq myriaoïètres, par les municipalités, est accordé à tout uiendiant qui voyage muni d'un passeport (art. 7). Ce passeport doit être visé par l'oiïicier municipal auquel il est présenté ; la somme délivrée doit y être relatée. (Voy. Passeport et Secours de route.)

Les secours sont acquittés sur les fonds des dépenses obligatoires des départements; les maires des communes placées sur la route indiquée par le passeport du mendiant, en font seulement l'avance sur les fonds communaux. [Cire. min. 1 1 août 1808 ; D. 23 mars 1810; Cire. min. 17 avril suiv., G févr. 1816, 25 oct. 1833.) Tout membre d'une autorité municipale qui fait payer le secours à un mendiant bors de sa route n'en est pas remboursé. (Cire, précitée de 1808.)

6. Si chaque département doit avoir son dépôt de mendicité, il ne s'ensuit pas qu'il y ait un établissement séparé par département ; plusieurs circonscriptions peuvent en effet se réunir pour entretenir un dépôt en commun. (Voy. notamment D. l'ôfévr. 1861, 15 et 18 avril 1863 )

En fait, cette institution s'est peu développée. {Voy. Régime pénitentiaire, n' 45.)

7 . L'organisation administrative de ces dépôts est assez semblable à celle des établissements publics d'aliénés : 1° un directeur salarié dirige toutes les parties du service ; 2° une commission gratuite surveille son administration ; 3° un receveur effectue les recettes et les dépenses.

8. Les dépôts de mendicité autorisés par une ordonnance royale ou par un décret, sont aptes à posséder; ils peuvent acquérir, recevoir des libéralités et faire tous les actes de la vie civile par l'intermédiaire du directeur, sur l'avis de la commission de surveillance et les autorisations exigées des autres établissements publics en pareil cas. (Duriku et FAochf., Répertoire des établissements de bienfaisance.)

MENSE. Ce mot désigne les biens et revenus formant la dotation d'un évêcbé. d'un chapitre ou d'une cure: on dit la mense épiscopale, capitulaire, curiale. (D. nov. 1813, art. 29, 34, 58, 60 ; voy. îvèclié, Chapitre, Cure.)

MER. 1 . L'administration maritime, qui ressortit principalement au ministère de la marine, uiais a laquelle participent en divers points le ministère

1. Aux ternies de l'art. 274 du Code pénal, toute personne qui a été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, doit être punie de trois à six mois d'emprisonnement, et être, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. C'est là, toutefois, une mesure de police et non une peine (Casa. i<-"t juin 183-5) ; aussi la personne enfermée peut elle être rendue, par l'administration, mais par celle-ci seulement et non par le tribunal, à la personne qui la réclame (Cass. 21 sept. 1855). Dans les lieux où il n'existe point île tels établissements, continue l'art. 275 du Code pénal, les mendiants d'habitude, qui sont valides, sont punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement, s'ds sont arrêtés dans le canton de leur résidence, et de six mois à deux ans, s'ils sont arrêtés bors de ce canton. Les articles suivants du Code pénal, jusques et y compris l'art. 282, règlent les cas où ces mendiants ont commis ou sont présumas avoir commis des délits.

des travaux publics, le ministère du commerce, le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères, ne pouvait faire, à raison même de sa complexité, l'objet d'un article unique : ses principes et ses règles se trouvent exposés sous différentes rubriques du Dictionnaire.

2. La mer peut être envisagée, tout d'abord, dans ses rapports avec le domaine national, soit qu'il s'agisse de fixer en droit ses limites changeantes (voy. Concession, Cours d'eau navigables, nos 21 et suiv., Domaine, Lais et relais et Rivage de la mer), soit qu'il s'agisse de réglementer l'enlèvement et l'attribution des produits retirés ou extraits de ses eaux (voy. Varechs, Sel), ou pris sur ses grèves.

La mer est considérée comme le prolongement du territoire de chaque État jusqu'à une certaine distance des côtes.

lin vertu d'un accord international unanime, cette distance est marquée par la ligne où le canon, pointé de la côte vers la mer, cesse d'exercer son action.

On appelle eaux territoriales la bande de mer ainsi déterminée où chaque État exerce sa juridiction et ses attributions de police pour la pêche, la surveillance de la navigation, etc.

I/étendue de la mer territoriale est fixée à trois mille marins dans la convention passée entre la France et l'Angleterre et relative à l'interdiction pour les pêcheurs étrangers de se livrer à leur industrie dans la mer territoriale. (Voy. Pèche maritime, n° 3.)

3. Considérée comme champ de lutte éventuel des flottes militaires, la mer donne lieu, de la part du service hydrographique, à des études constantes (voy. Marine militaire, n° 107); elle est munie de moyens de défense et d'approvisionnement (voy. Arsenaux, Marine militaire, nos 54 à 81, Phares et fanaux, Ports maritimes) ; elle est sillonnée par des vaisseaux d'escadre ou de station (voy. Marine militaire) dont l'action, même en temps de guerre, se trouve assujettie à une réglementation précise (vo/j. Blocus, Course, Neutralité, Prises maritimes).

4. Considérée comme voie naturelle ouverte aux transports commerciaux, la mer est l'objet de précautions et de garanties destinées à assurer soit la sûreté de la navigation [voy. Piraterie, Balises, Navigation à vapeur, Navigation maritime, Cours d'eau navigables, Pilotage, Pilote lamaneur), soit la santé publique (voy. Hygiène publique), soit le recouvrement des droits fiscaux (voy. Douanes et Navigation maritime).

5. Dans le double but de faciliter le bon recrutement des équipages de sa marine militaire et de favoriser le développement des transports commerciaux sous pavillon français, l'État réserve aux nationaux certaines navigations (voy. Cabotage) ; il encourage, à divers titres, la construction des navires et la navigation au long cours (voy. Marine marchande, Francisation, Navigation maritime, Douanes), ainsi que la formation des équipages de grandes pêches (voy. Pèches maritimes) ; enfin, il prend la défense ou la surveillance des intérêts spéciaux des populations maritimes (voy. Gens de mer, Naufrage, Rapatriement, Invalides de la marine, Décorations, Consuls). Ci. 1>.

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