‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 495 sur 1411 · MERCURIALES · texte numérisé non relu

MERCURIALES

MERCURIALES. 1. Dans l'administration, on dame ce nom à des états officiels constatant le

piii courut I de certaines denrées.

2 Le but dos mercuriales est, tout d'abord, de fournir, pour l'utilité générale, le prix, (les divers objets de première nécessite et, notamment, des Cérè&les. Ces étais servent ailX tribunaux a déterminer le montant de certaines dettes OU indemnités (roi/., par exemple, C. de Proc., i ri, 129 ; /.. 25 mai isas, etc.) et à l'autorité administrative comme base de l'évaluation du montant de certaines fournitures (Cire. min. int. s avril 1824) 5 ils permettent; en combinant les prix du blé, de la farine et de la viande avec leur poids, d'établir la taxe du pain et de la viande \VOy. Boucherie et Boulangerie).

3. Les mercuriales sont relevées dans tous les chefs-lieux de département et d'arrondissement, et dans les antres villes ou il y a un marché de quelque importance. Elles doivent être dressées d'après un modèle uniforme pour toutes les localités et embrassent les objets suivants (Cire. min. agi', et coin . 28 (/ce. 18^(J) :

Graines et légumes sers .- (à rbectolitre et au quintal) froment, méteil, seigle, orge, baillarge, mais, avoine : (à l'hectolitre) pois, lentilles, haricots. Les préfets doivent distinguer les ventes des blés vieux et celle des bles nouveaux. Enfin, le poids moyen (poids légal) des grains est constaté annuellement sur des états distincts.

Comestibles dira s : (au quintal de 100 kilogr.) farine ; et. si la taxe est établie, (au kilogramme) pain blanc, bis blanc et bis; (à l'hectolitre) châtaignes, pommes de terre; (au kilogramme) viande de bœuf, vache, veau, mouton, cochon; il s'agit ici seulement de la viande de boucherie ; en ce qui concerne le prix des animaux sur pied, voy. n° 8.

Fourrages : (au quintal métrique) foin, paille.

Combustibles : (au stère) bois ; (à l'hectolitre) charbon.

4. C'est l'autorité municipale qui établit les mercuriales. Le maire détermine les prix moyens d'après les déclarations d'achats ou de ventes faites sur le marché et consigne les résultats obtenus sur un registre spécial dont la tenue est formellement prescrite, notamment par la circulaire du <S avril 1824.

Un extrait de ces registres est adressé, le 1 5 et le 30 de chaque mois, au sons-préfet, qui le transmet au préfet, lequel réunit en un tableau récapitulatif les états de tous les marchés de son département, tableau qu'il adresse tous les quinze jours au ministère de l'agriculture, four simplifier les renseignements transmis, les préfets établissent, en outre, à la tin de chaque année, un nouveau tableau récapitulatif plus sommaire, dans lequel ne sont plus donnés les prix de détail des marchés, mais simplement le mouvement des prix par quinzaine pour l'ensemble du département.

5. Les prix moyens doivent autant que possible, surtout pour le froment, être calculés de la manière suivante : on note successivement les quantités vendues, et l'on place en regard de ces chiffres le prix de l'unité et la valeur totale produite en multipliant les quantités parles prix. On additionne ensuite, d'un côté, foules les quantités et, de l'autre, toutes les valeurs, et on divise le

total général des valeurs parle total des quantités, le quotient est le prix moyen. (Cire. 1er avril 1817 et 21 oct. 1824.) Une moyenne obtenue en opérant seulement sur les prix, sans tenir compte des quantités auxquelles ils s'appliquent, ne produira, en général, qu'un résultat inexact. Depuis quelque temps, l'usage s'est établi, dans les marchés, de vendre sur échantillons : d'où difficulté liés grande de connaître les quantités vendues. Les préfets n'en sont pas moins tenus de faire figurer ces quantités sur leurs états dans la mesure du possible. (Cire. 14 août, 1886 et (J mai 1887.)

Page 1