ART. 1. — ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE PARIS
21. L'Ecole natiouale supérieure 1 des mines de Paris, créée par l'arrêt du Conseil d'État du roi du 19 mars 1783, est actuellement régie par un décret du 8 mars 1902.
L'École, investie de la personnalité civile par l'art. 34 de la loi du 13 avril 1900, est représentée dans les actes de la vie civile par son directeur, assisté d'un conseil qui prend le nom de Conseil de l'École des mines de Paris et dont les membres sont nommés par décret. (L 25 févr. 1901 , art. 58.) L'art. 22 de la loi du 8 novembre 1 902 a attribué au budget de l'École le produit de la scolarité. Un décret du 4 mars 1902 a posé les règles suivant lesquelles ce budget doit être établi.
22. Cette institution a pour objet de former les ingénieurs du corps national des mines et de donner l'enseignement aux élèves externes français et étrangers qui veulent obtenir le diplôme d'ingénieur civil des mines conféré par cette École. Elle admet, en outre, des auditeurs libres à certains cours. Elle relève du ministre des travaux publics. (D. 8 mars 1903, art. 1er.)
23. L'enseignement spécial de l'École porte sur toutes les connaissances se rattachant à l'art de l'ingénieur des mines. Un enseignement préparatoire est institué pour les élèves ne sortant pas de l'École polytechnique (art. 2).
24. 11 est établi à l'École des mines: 1° un musée composé de collections relatives aux sciences et arts qui intéressent l'industrie minérale ; 2° un bureau d'essais chargé de l'examen et de l'analyse chimique des substances employées on produites dans l'industrie minérale. Les conditions d'exécution et le tarif des analyses du bureau d'essais sont réglés par des arrêtés ministériels (art. 3).
25. L'Ecole est administrée sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un inspecteur général des mines de 1 ie classe, qui a le titre de directeur de l'École. 11 est nommé par décret sur la proposition du ministre des travaux publics.
Un inspecteur général de 2e classe ou un ingénieur^ chef, qui prend le titre de sous- directeur de l'École, seconde le directeur dans l'administration de l'École. Il est spécialement chargé de la direction des études sous l'autorité du directeur (art. A).
Le directeur est assisté par deux conseils qui portent le titre de conseil de l'École des mines de Paris et de conseil de perfectionnement (art. 5).
1. La qualification « supérieure » lui a été donnée par décret du 8 février 1883 (probablement comme conséquence du décret du 30 novembre 1882 qui transforme l'École des mtneurs de Saint-Étienne en une « Ecole des mines »,
11 a autorité sur tout le personnel de l'École. Il a la haute direction de tous les services, y compris les services annexes qui peuvent être rattachés à l'École {art. 13).
26. L'enseignement complet de l'Ecole se t'ait en quatre années comprenant trois années de cours spéciaux suivis par tous les élèves et une année préparatoire destinée à ceux qui n'ont pas passé par l'École polytechnique {art. 15).
Les professeurs, professeurs adjoints et répétiteurs de renseignement spécial ou de renseignement préparatoire, ainsi que les personnes chargées de leçons, sont nommés par le ministre (art. 19).,
27. L'École reçoit : 1°, des élèves-ingénieurs destinés au service de l'État ; 2° des élèves externes ; 3° des auditeurs libres [ait. 23).
Les élèves-ingénieurs sont pris exclusivement parmi les élèves de l'École polytechnique, conformément aux lois et règlements de ladite École. Us sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit, ils reçoivent, pour leurs voyages d'instruction, une entrée en campagne et une indemnité journalière {arl. 24).
Les élèves externes, français et étrangers, débutent à LÉcole par les cours préparatoires, où ils sont admis par voie de concours. En outre, le, ministre peut, sur la proposition du conseil de l'École, admettre directement aux cours spéciaux, à titre d'élèves externes, des élèves de LÉcole polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette École, soit dans l'année précédente, soit dans l'année même, s ils n'ont pas à faire une année de service militaire. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'École polytechnique (art. 25).
28. Les ingénieurs et fonctionnaires de nationalité étrangère peuvent, sur la demande de leur gouvernement, être autorisés par le ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'École, à suivre tout ou partie des cours de l'Ecole, sans être soumis au concours d'admission.
Ils peuvent aussi être admis aux exercices pratiques et autorisés à subir les examens sur les cours qu'ils ont suivis.
11 leur est délivré à la sortie un certificat d'études faisant connaître les notes obtenues {art. 2fi).
29. Le directeur de l'École peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres. Les auditeuis libres ne participent pas aux exercices pratiques, ne subissent aucun examen et n'obtiennent ni diplôme ni certificat d'études. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre le titre d'élève de l'École (art. 27).
30. L'enseignement de l'École comprend : 1° des leçons orales; 2° des exercices pratiques; 3° des voyages d'instruction [art. 2<S).
31 . Le concours pour l'admission aux places d'élèves externes a lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Le ministre arrête chaque année et fait connaître, par la voie du Journal officiel, l'époque du concours et le nombre maximum des admissions à prononcer. 11 détermine le nombre maxi-
mum de places à attribuer, le cas échéant, aux candidats étrangers (art. 31).
La demande de participation au concours doit être adressée, dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé. au ministre des travaux publics, qui arrête la liste des candidats admis à concourir (art. 32).
Tout candidat au concours d'admission doit avoir dix-sept ans révolus et moins de vingt et un ans au 1er janvier de Tannée dans laquelle il se présente à ce concours (art. 33).
32. A la fin des cours, le classement est arrêté, pour chaque promotion, par le conseil de l'École. Il est lait séparément pour les élèves-ingénieurs et pour les élèves externes.
Le rang de classement est déterminé par le nombre de points obtenus pour les examens, les exercices, les voyages et pour l'assiduité, tant dans l'année courante que dans les années précédentes des cours spéciaux, d'après les règles établies par l'arrêté du ministre des travaux publics {art. 37).
Le passage d'une année à l'autre et la sortie de l'École ne peuvent avoir lieu pour chaque élève que s'il a satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel (art. 38).
33. Le classement final des élèves-ingénieurs a lieu après la remise de tous les travaux de voyage. Les élèves-ingénieurs , ayant complété leurs cours d'études conformément aux règlements de l'École, sont nommés ingénieurs ordinaires de 3e classe. Toutefois, ceux qui auraient été dispensés de leur troisième année militaire, pour défaut d'aptitude physique, ne recevront ce grade que l'année suivante. Ils seront classés, à raison de leur nombre de points, dans la promotion de l'École polytechnique à laquelle ils appartenaient. Ils sont à la disposition du ministre pour faire fonctions, s'il y a lieu, d'ingénieur ordinaire.
Les élèves promus ingénieurs choisissent dans l'ordre de classement parmi les emplois qui leur sont offerts [arl. 4o).
Le classement final des élèves externes a lieu à la fin des examens de troisième année. Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré par le ministre à ceux qui ont satisfait aux conditions de l'arrêté ministériel prévu aux art. 35 et 38 et qui ont obtenu au moins G5 p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours de l'enseignement spécial. Ceux qui n'ont pas obtenu ce minimum, tout en satisfaisant aux conditions dudit arrêté ministériel, ne reçoivent qu'un certificat d'études, sur lequel sont inscrites les notes obtenues pour les examens et les exercices pratiques pendant la durée des études spéciales (art. 4!).