A l'égard de la régie des biens, il faut dis
tinguer entre les immeubles et les meubles. Il est de principe que les maisons et les biens ruraux des fabriques sont affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers dans la forme déterminée pour les biens communaux. [Id., art. 60; Avis C. d'Ét. 22 juin 1810.) [Voy. Commune, nos 596 et suiv.]
61 . Les biens immeubles des fabriques ne peuvent être acquis, ni aliénés, ni échangés, ni faire l'objet d'une transaction, ni même être loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil de fabrique, approuvée sur les avis de l'évêque et du préfet par un décret en Conseil d'État. {D. 30 déc. 1809, art. 62 • L. 2 janv. 1817, art. 2 et 3; 0. 14 janv. 1831, art. 1 et 2.) Toutefois, la loi du 25 mai 1835 a fait une exception pour les biens ruraux qui peuvent être affermés pendant dix-huit années et audessous, en suivant les règles ordinaires des baux de neuf ans.
Aux termes de la loi du 5 avril 1884 {art. 70), le conseil municipal doit donner son avis sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les transactions des fabriques.
Un décret est nécessaire pour autoriser la mainlevée des hypothèques prises à leur profit. [Avis C. d'Ét. 28 juill. 1885; Cire. min. 21 aoât\S8S.)
62. Aucun des membres du bureau des marguilliers ne doit se porter, soit pour l'adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens des fabriques. {D. 1809, art. 61.)
63. L'administration des cultes reconnaît aux fabriques le droit d'acheter, sans autorisation, les objets mobiliers de culte, sauf le cas où la fabrique veut y consacrer tout ou partie de ses ressources extraordinaires ou les revenus excédant l'argent des charges ordinaires. (D. 1809. art. 63; Avis C. d'Et. 21 déc. 1808, 16 juill. 1810 ; voy. n° 64.) Elle ne leur permet pas de vendre sans autorisation les objets d'église : aucun objet d'église figurant sur l'inventaire de la fabrique (voy. n° 65) ne peut être aliéné sans un accord préalable des assemblées fabricienne et communale et une autorisation du Gouvernement ou de son délégué {Décret et arrêté préfectoral; Cire. min. 22 déc. 1882), après avis du conseil municipal {L. 5 avril 1884, art. 70). En effet, les objets mobiliers ou immeubles par destination qui se trouvaient dans les églises lorsqu'elles ont été rendues au culte, ainsi que tous les objets d'art qui ont été affectés ultérieurement à leur décoration font partie du domaine public, et les fabriques, à qui la garde en a été remise par la loi, n'en ont la disposition qu'au point de vue de l'usage auquel ils sont affectés. De là la nécessité de l'autorisation du Gouvernement pour les vendre. {C. Paris 12 juill. 1879, 13 mars 1880.) Le principe de la nécessité de cette autorisation a été confirmé par la loi du 30 mars 1887, relative à la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, qui dispose qu'il serait fait, par les avis du ministre de l'instruction publique et des beauxarts, un classement des objets dont la conservation présente un intérêt national et que les Objets
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classes appartenant aux rubriques ou autres êta-
blinMNBtl publics lu- pourront être restaures, repaies, m aliènes par don. vente ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre île l'instruction publique et des beaux-arts. QUAIll aux objets non (Masses appartenant aux fabriques ,
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m. ut reste toujours nécessaire pour les vendre; et la loi de en ce qui eoneerne les fabri-
ques, OOll être entendue en ce sens que les objets .•lasses appartenant aux fabriques ne peuvent
. il.-, vendus s;"is autorisation du Gouvernement,
sur Vans du Ministre de l'/nstruclion publi- (fu* et des heu itx- arts. La vente des biens meubles appartenant aux fabriques doit avoir lieu aux enebéres publiques, soit en présence du maire, s..it par le ministère d'un Officier public, {('ire. MtfN 22 fou . 1888.)
Quant aux meubles par lu détermination de la loi. tels que les renies perpétuelles ou viagères sur l'État ou sur les particuliers, etc., ils ne peuvent être ni acquis ni vendus sans une autorisation expresse du Gouvernement (0. 14 janv. 1831, art. 1 et 2), après avis du conseil municipal • 5 avril 1884, art. 70). Le décret du i • avril 1861 a seulement conféré aux préfets le pouvoir d'autoriser les fabriques à placer en rentes sur l'État les sommes sans emploi provenant de remboursement de capitaux. {Cire, win 20 août et 2 déc. 1861.)
64 Les fabriques ont besoin de l'autorisation du Gouvernement pour employer les capitaux qui leur sont remboursés, à des réparations, à l'achat d'objet mobiliers ou de toute autre manière qu'en rentes sur l'État. (D. 30 déc. 1809, art. 63; Avis C. dl':t. 21 déc. 1808, 16 juill. 1810.) Toutes les fois que l'emploi proposé emporte l'aliénation du capital, l'avis du conseil municipal est indispensable. (L. 5 avril 1884, art. 70.)
Les emprunts sortent du cercle des simples actes d'administration des biens d'une fabrique : par conséquent, elle n'a point le droit de les contracter sans l'autorisation du Gouvernement. (I>em. min. '■) nov. 1847; Cass. 18 juill. 1860.) Le conseil municipal doit émettre son avis sur ces emprunts. i£. o avril 1884, art. 70.)
65 Au début de l'organisation de chaque fabrique, il doit être dressé deux inventaires : l'un, de tout le mobilier de l'église, et l'autre, des titres de propriété, papiers et documents conceraanl les biens immeubles, les rentes et les fondations dont ils sont grevés. Chaque année, il est procédé au récolement de ces deux inventaires. Los act. s qui constatent l'accomplissement de ces formalités essentielles sont signés par le curé ou desservant et par le président du bureau des marguilliers. [D. 30 déc. 1809, art. 55.)
66 Le prix des chaises est réglé, pour les différents offices, par une délibération du bureau des marguilliers, approuvée par le conseil de fabrique. Cette délibération, contenant le tarif des chaises, doit être aftichée dans l'église; elle est Obligatoire pour tous les paroissiens sans l'intervention d'aucune autorite, d'après Fart. 64 du décret de 1800. qui a modifié sur ce point les art. 2 et 3 du décret da 18 mai 1 806. ( Décis. min. 23 mai 1839.)
Il est expressément défendu de rien percevoir pour rentrée de l'église, ni de percevoir dans l'église plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit. [D. 30 déc. 1809, art. 65.)
67. Le bureau des marguilliers peut être autorise par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises en se servant d'agents placés sous sa direction, soit à la mettre en ferme, (fd., art. 66.) Lorsque la location des chaises est mise en ferme, l'adjudication est annoncée au public par trois affiches apposées de huitaine en huitaine ; les enchères sont reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication est faite au plus offrant en présence des marguilliers. On doit avoir soin de mentionner ces formalités dans le bail, auquel est annexée la délibération qui a fixé le prix des chaises. \Id., art. 67.)
68. Sur le produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises, et après déduction des sommes déboursées par les fabriques pour les frais de leur établissement, le décret du 13 thermidor an XIII prescrit de prélever un sixième du revenu total, pour former un fonds de secours à répartir, suivant un règlement épiscopal sanctionné par le Gouvernement, entre les ecclésiastiques âgés ou infirmes du diocèse.
69. Les paroissiens peuvent demander la concession d'un banc, d'une tribune, d'une chapelle, ou de toute autre place dans l'église, soit par bail pour une prestation annuelle, soit aux prix d'un capital ou d'un immeuble; mais la durée de cette concession ne doit pas être plus longue que la vie de celui qui l'obtient, sauf le cas où elle est octroyée à un bienfaiteur de l'église. (D. 30 déc. 1809, art. 68; voij. infra, n° 71.)
70. C'est au bureau des marguilliers que la demande doit être remise. Avant tout, le bureau la fait publier pendant trois dimanches consécutifs, et afficher à la porte de l'église, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse. Si un immeuble lui est proposé pour prix de la concession, il le fait estimer en capital et en revenu, et il en désigne l'évaluation dans les affiches et publications, (fd., art. 69.) Ensuite le bureau présente son rapport au conseil de fabrique.
S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de l'approuver, sa délibération est un litre suffisant pour le concessionnaire.
S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, elle ne peut être autorisée que par un décret du chef de l'État dans les formes adoptées pour les dons et legs.
Enfin, s'il s'agit d'une valeur mobilière, l'autorisation du chef de l'État est seulement indispensable dans les cas où le capital s'élève à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir, (fd., art. 70 et 71.)
71. Conformément à l'art. 72 du décret de 1809, celui qui a entièrement bâti une église peut retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lai et sa famille tant qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d'une église peut demander la même concession, qui lui est accordée par un arrêté du ministre des cultes, s'il y a lieu. A l'appui de sa demande doivent être produites les
pièces suivantes : 1° lu délibération du conseil de fabrique, énonçant la nature, la quotité et la valeur en argent des libéralités de celui qui désire la concession, la situation et le nombre des places à concéder dans l'église, et le taux ordinaire de leur location annuelle; 2° la proposition de l'évêque; 3° l'avis du préfet.
72. Par les mots : sa famille tant qu'elle existera, on entend seulement les enfants, descendants ou alliés en ligne directe du bienfaiteur. Ainsi on ne saurait y comprendre les parents collatéraux du donateur, les légataires universels, les acquéreurs d'une de ses propriétés dans la paroisse. {Avis C. d'Ét. 24 nov. 1 838 ; Décis. win. 15 déc. 1819, etc.)
73. Du reste, le droit à la jouissance du banc concédé est incessible, parce qu'il est personnel au donateur et à ses descendants, qui sont ses seuls représentants dans ce cas exceptionnel. Il n'est jamais inhérent à une terre ou à une habitation. (Cass. 1er févr. 1825.) Il ne peut être acquis par la prescription. (Cass. 19 avril 1825.)
74. Les concessions, de quelque nature qu'elles soient, faites dans les églises antérieurement à l'année 1789, sontéteintes. (Cass. 18 juill. 1838.) Il n'y a plus maintenant de concessions régulières que celles qui ont été autorisées en vertu du décret du 30 décembre 1809. (Avis C. d'Ét. 30 nov. 1810; Cire. 12 avril 1819; Décis. min. 10 mars 1819, 28 juin 1825.)
75. En règle générale, antérieurement à la loi du 5 avril 1884, toutes les dépenses relatives au culte, aux édifices paroissiaux, au logement ou à l'indemnité de logement des curés, devaient être supportées d'abord par les fabriques, comme étant les premières obligées d'y pourvoir ; ce n'était que subsidiairement, et seulement en cas d'insuflisance dûment justifiée de leurs ressources, que les communes étaient tenues de les payer. Cette règle, posée par la législation et consacrée par la jurisprudence du Conseil d'État, servait de base pour résoudre les questions qui s'élevaient fréquemment à ce sujet. (D. 30 déc. 1809, art. 37, 43,40, 49, 92 et 93; L. 14 févr. 1810, art. 1 et 2 ; L. 18 juill. 1837, art. 30; Avis C. d'Ét. 30 janv. et 27 sept. 1833, Ujw^. 1835,21 août 1839, 14 mai 1858, etc.)
Depuis la loi du 5 avril 1884, dont les prescriptions ne sont pas applicables à la ville de Paris, régie toujours par la loi du 18 juillet 1837, sont obligatoires pour les communes, les trois dépenses suivantes seulement : 1° l'indemnité de logement aux curés et desservants, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ne peuvent pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité (voy. Commune, n0' 750 et suiv.); 2° les grosses réparations aux édifices communaux consacrés aux cultes, sauf l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations; 3° la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique. (L. 5 avril 1884, art. 136.)
76. S'il y a désaccord entre la fabrique cl la commune, quand le concours financier de celle dernière est réclame par la fabrique pour payer
l'indemnité de logement et les grosses réparations, il est statué par décret sur la proposition des ministres de l'intérieur et des cultes. (L. 5 avril 1884, art. 136.)
77. La Cour de cassation a décidé que la loi du 5 avril 1884 n'a pas modifié la situation respective des communes et des fabriques, en ce qui touche l'entretien des cimetières, telle qu'elle a été réglée par l'art. 37, § 4, du décret du 30 décembre 1809 et l'art. 30 de la loi du 18 juillet 1837, et que les communes continuent à n'être tenues de l'entretien des cimetières qu'à la condition d'une justification régulière par les fabriques de l'insuffisance de leurs revenus. (67/. civ. 30 mai 1888.)
78. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés par une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait inscrite au budget par décret pour les communes dont le revenu est de 3 millions et au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur. (L. 5 avril 1884, art. 149.)
79. C'est en raison du concours éventuel de la commune au paiement des dépenses fabriciennes que les conseils municipaux doivent toujours être appelés à émettre leur avis sur les budgets et comptes des fabriques, sur les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger, demandées par ces établissements, sur l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre. (L. 5 avril 1884, art. 70.)
80. Les marguilliers ne peuvent entreprendre aucun procès, ni y défendre, sauf si la compétence est administrative (C. d'Ét. 13 févr. 1868, Décis. min. 23 sept. 1869) ou s'il s'agit d'actions possessoires, sans un avis du conseil municipal. (L. S janv. 1905, art. 3.) Aux termes de la même loi, en cas de désaccord entre le conseil municipal et la fabrique, celle-ci ne peut ester en justice qu'en vertu d'une autorisation du conseil de préfecture. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, la fabrique ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. La décision de ce conseil doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, la fabrique est autorisée à plaider. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée. En cas de refus d'autorisation, l'établissement peut se pourvoir devant le Conseil d'État. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais prescrits par Tari. 123 de la lui du 5 avril 1884 modifié par la la loi du S janvier 1905, c'est-à-dire être formé, a peine de déchéance, dans le mois qui suit, soif l'expiration du délai imparti au conseil de préfecture pour statuer, soit la notification de l'arrêté portanl refus. Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois a partir de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.