‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 51 sur 1411 · v rencontre de cette solution, qui parait · texte numérisé non relu

v rencontre de cette solution, qui parait

le plus juridique, trois autres systèmes ont été

propoeéta

i° lUms un premier système, les nouveaux Débitants n'auraient droit de participer à l'exercice iif i* us.i^i' qu'au cas ou l'accroissement de la

populatton aurait pour cause la fertilité du territoire de la commune et le développement normal do la culture I hioimiioN, Droits d'usage, 2e éd., *• I3ô) ;

2° iliauu [Répert, dû jwispr.,tbirnière édition, etcl. il. t .'). art. rr. //" 3), invoquant l'intention présumée du constituant, enseigne que

le bénéfice de l'usage doit être restreint aux maisons existantes au jour OÙ l'usage a ele établi ;

S Enfin, d'après TaoPLON'fl (conclusions devant la Cour de Nancy, (828), devraient être considérées comme usagé res, quelle que soit d'ailleurs la raison qui en a provoqué la construction, toutes l. s maisons élevées sur le territoire de la commune antérieurement au i août 1789. La raison en Berait que la loi du 4 août 1789 a aboli les redevances dues par les usagers, lesquelles formaient la contre-partie du droit d'usage. {C.Nancy H juin 1828, 3 août 1832 et 28 mai 1835 ; Cas*. 21 janr. 1835, fi mai 1850, 28 juill. 1852 et 11 nor. txG5. Cf. Cass. 4 août 1885.)

239. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite par les agents forestiers, sous peine d'être condamnés et poursuivis comme s'ils avaient coupé lesdits bois en délit. {C. F., art. 79.)

240 Les usagers ne peuvent vendre ou échanger les bois qui leur sont délivrés, ni les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé et ce, sous peine, s il s'agit de bois de feu, d'une amende de 10 à 100 fr.. et. s'il s'agit d'autres bois, d'une amende double «le la valeur de ces bois, sans qu'elle puisse être inférieure à 50 fr. (C. F., art. 83.)

241. Cette prohibition, étant de l'essence du droit d'usage, est générale et absolue. L'usager ne peut même pas abandonner une partie du bois a lui délivre pour payer les frais de transport ou de façon . De même, l'abandon consenti en certains pays par l'usager, a qui il avait clé délivré du bois de service, de la planche du milieu au propriétaire de la scierie, ne saurait plus être admise aujourd'hui. (Décis. admin. for. 25 pluv. an XIII.)

242 L'usager qui a laissé s'écouler une ou plusieurs années sans réclamer la délivrance des bois auxquels il avait droit, ne pourra réclamer que les bois auxquels il pouvait prétendre pour l'année pendant laquelle il forme sa demande. C'est ce qu'on exprime par l'adage : « L'usage n'arrérage pas. » (Cass. 4 août 1881 ; C. Dijon 27 dée. 1893.)

243. Bois de feu. Lorsque le titre ne fait pas connaître l'espèce de bois que peut réclamer l'usager, celui-ci ne peut prétendre qu'au bois mort, aux chablis, au mort-bois et au bois blanc. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ces diverses catégories qu'il peut prétendre à des délivrances de

bois dur. Tenu de jouir en bon père de famille, l'usager doit, en effet, exercer son droit de la façon la moins dommageable pour la forêt grevée.

N'ayant droit qu'à du bois de chauffage, l'usager ne peut exercer son droit sur les futaies, sauf dans le cas où. par suite d'un nouvel aménagement de la foret, la futaie aurait été augmentée aux dépens du taillis. (C. civ., art. 701.)

244. Il arrive fréquemment qu'un titre établissant un droit d'usage au bois de chauffage limite expressément le droit de l'usager au bois mort et au mort-bois.

245. Le bois mort est celui qui n'a plus de sève et ne végète plus. Le bois mort est dit gisant, quand il est détaché et tombé à terre ; il est dit en estant, quand il est encore debout, mais que, mort en cime et en racine, il a perdu sa force végétative.

246. L'usager qui a droit au bois mort ne peut prétendre qu'au bois mort naturellement, en dehors de tout sinistre et de toute circonsîance exceptionnelle. Il ne peut prétendre aux arbres renversés par le vent, ni au bois gelé. 11 ne peut réclamer non plus le bois charmé, c'est-à-dire les arbres que des délinquants ont fait périr, généralement en faisant une entaille circulaire au pied de l'arbre. Le bois charmé est, en effet, du bois de délit sur lequel les usagers ne peuvent jamais rien prétendre. {Cass. 25 mars 1830 el 4 août 1885; C. Orléans 3 1 juill. 1848 ; C. Nancy 1 1 févr. 1886.)

247. Il est défendu de se servir, pour l'enlèvement du bois mort sec et gisant, de crochets ou de ferrements, sous peine d'une amende de 3 fr. [C. F., art. 80.)

248. L'ordonnance de 1G69, reproduisant une définition de la charte aux Normands de Louis X, de l'année 1315, répute mort-bois les neuf essences suivantes : saule, marsaulx ou saule des bois, épines, puisnes (bois punais ou cornouiller sanguin), seur (sureau), aulnes, genêts, genièvres et ronces.

Cette définition du mort-bois est applicable aux forêts domaniales qui sont d'anciennes forêts de la Couronne, et aussi aux anciennes forêts seigneuriales réunies au domaine par les lois de la période révolutionnaire. {Avis du Comité féodal 27 oct. 1790.)

249. Il en est autrement pour les forêts domaniales situées sur le territoire de provinces réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de 16fi9 (Franche-Comté, Lorraine, Corse, Savoie, comté de Nice), dans lesquelles l'expression mortbois pouvait avoir un sens plus étendu. Eu Lorraine, l'usage au mort-bois peut s'exercer sur le charme (C. Nancy 15 juin 1876), et, en Franche-Comté sur toutes essences de bois autres que celles portant fruit {Cass. 22 nov. 1832 ; C. Besançon 22 juin 1870.)

250. Les bois de chauffage se délivrent par stères ou par coupes.

Dans le premier cas, ils sont mis en charge sur la coupe adjugée et fournis aux usagers par les adjudicataires aux époques fixées parle cahier des charges. (C. F., art. 81 ; 0. régi., art. 122.) Dans cette hypothèse, les frais de délivrance incombent, en définitive, à l'État, les adjudicataires

tenant compte naturellement dans leurs offres des charges auxquelles ils auront à satisfaire.

251. Dans le second cas, l'exploitation en est faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial qu'ils nomment, mais qui doit être agréé par l'agent forestier local.

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de la confiscation, qui est prononcée par le tribunal correctionnel, de la portion de bois abattue afférente aux contrevenants, et d'unj amende de 50 fr. contre les fonctionnaires et agents qui auraient permis ou toléré la contravention ; ceux-ci demeurent en outre responsables de la mauvaise exploitation et des délits qui pourraient avoir été commis. (C. F., art. 81 ; 0. régi., art. 122.)

252. Pour les communes usagères, les bois sont délivrés au maire, qui en fait ensuite effectuer le partage entre les habitants.

À cet effet, le maire doit remettre, avant le 1er janvier de chaque année, à l'agent forestier local une demande en forme d'état. Il n'est point formé d'état dans les communes où les délivrances sont faites par quantités fixes et invariables.

253. Les entrepreneurs sont soumis aux mêmes règles, à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines, en cas de délits et contraventions, que les entrepreneurs des coupes communales.

Les usagers ou les communes usagères sont garants solidaires des condamnations pécuniaires prononcées contre lesdits entrepreneurs. (C. F.,

254. En cas d'insuffisance de bois de feu, les usagers ne peuvent réclamer le complément de leur affouage en bois de service ou de travail. (C. Nancy 11 juill. 1850; Cass. 21 avril 1856.)

255. Bois de construction. Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne peut être faite aux usagers que sur la présentation d'un devis dressé par des gens de l'art et constatant les besoins. Les frais de devis et d'expertise sont à la charge des usagers. (Décis. min. fin. 3 oct. 1821; C. Nancy 14 févr. 1852.)

256. Cette présentation doit avoir lieu avant le 1er février de chaque année. L'agent forestier local la constate par un reçu. Le directeur général des eaux et forêts statue sur les demandes, après que le conservateur a fait effectuer les vérifications nécessaires. La délivrance, s'il y a lieu de la faire, est mise en charge sur les coupes adjugées.

Dans les cas d'urgence (incendie, ruine imminente, inondation) constatés par le maire, le préfet, sur l'avis du conservateur, peut autoriser la délivrance des bois ; ceux-ci sont exploités aux frais des usagers. Les branchages et rémanents sont vendus comme menus marchés. (0. régi., art. 123.)

257. L'emploi des bois doit être fait, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans. (C. F., art. 84.) L'usager qui ne représenterait pas le bois à lui délivré devrait être présumé en avoir fait un emploi frauduleux ; c'est donc à lui qu'il appartiendrait de prouver que le bois a disparu par un cas de force majeure, tel que vol ou incendie. (Cass. 21 août 1851.)

g 2. — Usages au pâturage.

258. L'usage au pâturage, de même que l'usage au bois, ne peut s'étendre au delà des besoins des usagers au profit desquels le droit a été établi. De là deux conséquences :

1° Les propriétaires des maisons usagères, ne pouvant exercer l'usage que dans l'intérêt de leurs maisons, ne peuvent prêter ces maisons aux habitants des communes voisines pour y retirer leurs bestiaux ;

2° Ils ne peuvent user du droit de pâturage, à peine d'une amende de 2 fr. à 10 fr., pour les bestiaux dont ils font commerce, c'est-à-dire pour ceux qui sont achetés maigres pour être revendus gras. (17. F., art. 70.)

259. Les titres détermiuent quelles espèces d'animaux l'usager peut introduire dans la forêt pour la faire pâturer et en quel nombre. Mais, si formel que soit le titre, il devrait être considéré comme non avenu, comme contenant une clause contraire à l'ordre public au cas où il donnerait à l'usager le droit de faire paître dans une forêt des chèvres ou des moutons. L'art. 78 du Gode forestier défend, en effet, à tous usagers, dans l'intérêt de la conservation des forêts, nonobstant tous titres ou possession contraires, d'introduire, tant dans la forêt même que dans les terrains en dépendant, des chèvres, brebis ou moutons, à peine, contre les propriétaires, d'une amende de 4 fr. par bête à laine et de 8 fr. par chèvre, et contre les pâtres, de 15 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq à quinze jours contre ces derniers, outre l'amende.

260. Les usagers qui prétendraient avoir joui du pacage pour les chèvres ou moutons en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre — ce qui ne peut avoir lieu que pour des forêts réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de K5G9, qui prohibait déjà le pacage de ces animaux — pourront seulement réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

261. Si l'art. 78 du Code forestier prohibe également le pacage des chèvres et celui des moutons, il y a cependant une différence à établir entre ces deux catégories d'animaux. Des actes émanés du chef du pouvoir exécutif peuvent autoriser dans certaines localités le pacage des moutons; le pacage des chèvres, au contraire, est toujours défendu, et aucune autorité administrative n'a reçu le pouvoir de lever ou de suspendre cette prohibition.

Le décret qui autorise le pacage des moutons de telle commune dans les forêts domaniales doit être spécial à la commune. L'autorisation résultant d'un décret unique s'appliquant à un ensemble de communes serait irrégulière.

262. Le nombre des animaux que l'usager peut envoyer au pâturage et la durée du temps pendant lequel le pâturage peut être exercé sont fixés par les titres, mais l'exercice du droit peut être tenu en deçà des limites indiquées par les litres. L'art G5 du Code forestier autorise, en effet, l'administration forestière à réduire l'exercice du droit dans les limites de la possibilité de la forêt, sauf recours de l'usager devant le conseil de préfecture.

263 Bu matière de glandée el de panage, la loi Ixe elle-même le temps pendant lequel le droit d'usage peut être exercé. Ce temps ue peut excéder trois mois, et l'époque d'ouverture est tixée chaque année par l'administration forestière. (C. F., art 66 I

264 Lés droits de pâturage ne peuvent être exercés par les commîmes ou les particuliers qui

en jouissent que dans les parties de bois qui

auront été déclarées dépensantes par l'administration forestière, saut recours au conseil de prélecture, et ce DOnobstant tous titres OU possession contraires {C. /•'., art .67.)

Un bois est dit dé/ensable lorsqu'il peut se défendre contre la dent el le pied des animaux. 11 est dit en défens lorsque, à raison de l'âge des taillis, il ne comporte pas l'exercice du droit de pâturage.

265 En conséquence, l'agent forestier local constate chaque année par des procès-verbaux, d'après la situation, L'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pâturage, la glandée et le panage. Les proposions de l'agent forestier local sont soumises à l'approbation du conservateur, avant le 1er février pour le pâturage, avant le 1er août pour le pair ; se on la glandée. (0. régi., art 119.)

266. En l'absence d'un procès-verbal de défensabilité, un usager ne saurait se soustraire aux c< uséquences de la contravention commise par lui en alléguant que l'autorisation de conduire Bes animaux au pâturage lui a été donnée verbalemenl ou par écrit. [Cass. 3 déc. 1S1(J, 23 juin 1820 et 1 1 ocf. 1822.)

267. La déclaration de défensabilité ne vaut d'ailleurs que pour Tannée pour laquelle elle a été faite. L'usager qui aurait introduit ses animaux dans un canton non déclaré défcnsable ne pourrait donc se soustraire aux conséquences de l'infraction commise en alléguant que ce canton avait été déclaré défensable l'année précédente. [Cass. 16 avril 183... 18 avril 1841, 28 juill. 1842 et 18 mai 1818.)

268. Le conseil de préfecture saisi d'un recours confie un procès-verbal de défensabilité n'a compétence que pour décider si ce procès-verbal est ou non conforme à la réalité des choses, c'est-àdire à la possibilité de la forêt. 11 excéderait ses pouvoirs si. pour réformer un procès-verbal de défensabilité, il tirait les motifs de sa décision des titres des usagers, de leurs besoins ou de faits de possession antérieurs. (C. d'Èt. 10 oct. 1834, 15 juill. 1835 cl 30 nov. 183G.)

269 II en serait de même si, sous prétexte de donie r satisfaction aux droits des usagers, il s'immisçait dans la gestion d'une forêt en en modifiant l'aménagement. (C. d'Ét. 13 août 1840 et 17 févr. 1843.)

270. La sanction contre les usagers qui conduisent leurs animaux dans des cantons qui n'ont pas été déclarés défensables est, non dans l'art. 76 du Code forestier, mais dans l'art. 199, qui prononce contre les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois une amende de 1 fr, pour un cochon. 2 fr. pour une bête à laine,

3 fr. peur un cheval ou pour une bête de somme,

4 fr. pour une chèvre, 5 fr. pour un bœuf, une

vache ou un veau, et du double si les bois ont moins de dix ans. (Cass. 3 avril et 8 mai 1830 ; 16 janv. 1836 el 11 juin 1841.)

271. Des mesures particulières sont prescrites par le Code forestier (art. 71 à 7G) pour prévenir les délits qui pourraient être commis par les usagers ou pour en faciliter la répression.

Lorsque les usagers exercent leurs droits en vertu d'un titre commun, ce qui a lieu surtout lorsque le droit de pâturage est établi au profit d'une commune ou d'une section de commune, les habitants sont tenus de réunir leurs animaux en un seul troupeau, et chaque commune ou section de commune usagère doit avoir un troupeau spécial, conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.

Une amende de 2 fr. par tête de bétail est prononcée contre l'usager qui conduirait ou ferait conduire ses bestiaux à garde séparée, et une amende de 5 à 10 fr., et, en cas de récidive, un emprisonnement de cinq à dix jours, contre le pâtre qui réunit dans son troupeau ou laisse se joindre à celui-ci des bestiaux appartenant à des communes ou à des sections différentes.

272. Les communes et sections de commune sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres ou gardiens pour les délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. (C. F., art. 72; 0. régi., art. 120.)

Cette responsabilité des communes doit s'entendre de la réparation du dommage causé par le fait du pâtre, mais non des amendes qui, comme tontes les peines, sont personnelles aux délinquants. (C. Toulouse 15 janv. 1883.)

273. D'autres mesures sont applicables sans distinction à tous les usagers au pâturage. Ces mesures sont relatives aux chemins à suivre, à la marque des animaux et à l'emploi des clochettes. (C. F., art. 71.)

274. Les usagers sont tenus de conduire leurs bestiaux au pâturage et de les en ramener en les faisant passer par les chemins désignés par les agents forestiers. Si ces chemins traversent des taillis ou des recrues de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs, entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture qui empêchera les bestiaux de s'introduire dans les bois. (C. F., art. 71.)

275. Un recours par la voie gracieuse, devant le ministre de l'agriculture, est ouvert aux usagers contre la décision de l'agent forestier local, approuvée par le conservateur des eaux et forêts, qui désignerait des chemins forçant les usagers à faire de trop longs détours. On admet aussi généralement qu'ils peuvent exercer un recours par la voie contentieuse ; mais les auteurs se divisent sur la désignation de l'autorité compétente pour connaître de ce recours, les uns attribuent compétence à l'autorité administrative, les autres à l'autorité judiciaire.

276. Mais il n'est pas douteux que c'est cette dernière seule qui serait compétente si les usagers

contestaient Futilité d'une clôture exigée par l'administration forestière.

277. La sanction de l'obligation imposée à l'usager de faire passer ses animaux par les chemins qui lui ont été assignés consiste dans une amende de 3 à 30 fr., et, en cas de récidive, dans un emprisonnement de cinq jours à quinze jours prononcé contre le pâtre. (C. F., art. 76.) Le propriétaire des animaux trouvés en délit encourt en outre les pénalités de l'art. 199 du Gode forestier (voy. supra, n° 270), même s'il s'agit d'animaux conduits par le pâtre communal. (Cass. ch. réun. 30 avril 1836, Il sept. 1840 et 10 mai 1842; Cass. crim. 4 janv. 1849 et 22 déc. 1888. Contra: Colmar 6 avril 1837.)

278. Afin de permettre aux préposés forestiers de reconnaître rapidement si les animaux trouvés au pâturage appartiennent ou non aux usagers, l'art. 73 du Code forestier impose aux usagers, à peine d'une amende de 3 fr. par tête d'animal, l'obligation de frapper d'une marque spéciale les porcs et bestiaux envoyés au pâturage ou au panage. Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de commune.

279. L'usager est tenu, en outre, de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, le tout sous peine de 50 fr. d'amende. (C. F., art. 74.)

280. D'après l'art. 121 de l'ordonnance réglementaire, ce dépôt devrait être effectué, sous les peines portées par l'art. 74 du Code forestier, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage. Mais, en posant cette règle, l'ordonnance a ajouté aux dispositions du Code et imposé à l'usager une obligation qui ne résulte pas de la loi. Tout ce que l'on peut exiger de l'usager, c'est qu'il dépose son fer et l'empreinte avant d'exercer son droit de pâturage.

281. Enfin, l'art. 75 du Code forestier impose aux usagers l'obligation de mettre des clochettes au cou de tous les animaux conduits au pâturage, ce qui exclut les animaux qui sont conduits au panage, c'est-à-dire les porcs. La sanction consiste dans une amende de 50 fr. par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.

A HT. 4. — EXTINCTION DES DROITS D'iSAGE.

282. Des modes d'extinction des droits d'usage forestier, les uns ne sont que l'application du droit commun en matière de servitudes, les autres sont spéciaux aux forêts : ce sont le cantonnement pour les usages en bois, et le rachat pour les droits de pâturage.

283. Un droit d'usage peut être supprimé temporairement dans le cas prévu par l'art 149 du Code forestier. Cet article édicté la privation du droit d'usage pendant un an au moins et cinq ans au plus contre les usagers qui, en cas d'incendie, refuseraient de porter secours dans le bois soumis à leur droit d'usage. La déchéance est prononcée par le tribunal correctionnel.

g 1 . — Modes d' extinction du droit commun.

284. Comme toutes les servitudes réelles le droit d'usage peut s'éteindre par la renonciation des ayants droit, par consolidation (C. civ., art. 705) ou par le non-usage pendant trente ans (C. civ., art. 2262) ; mais la jurisprudence n'admet

pas qu'il puisse s'éteindre par la prescription de dix à vingt ans au profit d'un tiers acquéreur de la forêt avec juste titre et bonne foi. (Cass. 31 déc. 1845.)

285. Le point de départ du délai de trente ans à l'expiration duquel se produit l'extinction par non-usage est, non pas le dernier acte d'exercice du droit d'usage, mais, comme pour toute servitude discontinue, le jour où le propriétaire du fonds dominant, étant en mesure d'exercer la servitude, a négligé de le faire. (C. Nancy 27 mai 1835 ; C. Caen 8 févr. 1843.)

286. Si, en principe, la prescription ne peut être interrompue que par l'exercice régulier du droit d'usage, l'usager fondé en titre peut cependant suppléer aux procès-verbaux de délivrance par la preuve de faits de possession accomplis au vu et du consentement du propriétaire de la forêt grevée. (Cass. ch. réun. 23 mars 1842; Cass. 25 nov. 1867.)

287. Le propriétaire d'une forêt grevée d'un droit d'usage ne peut défricher cette forêt, mais il conserve le droit de faire tous changements dans le mode d'aménagement et d'exploitation de la forêt, à condition de ne pas porter atteinte aux droits de l'usager. (Cass. 27 oct. 1885.)

§ 2. — Cantonnement.

288. Le cantonnement est le droit reconnu au propriétaire d'une forêt, grevée d'un usage en bois, de transformer ce droit d'usage en un droit de propriété sur une fraction de la forêt, et d'affranchir par ce moyen de tout droit d'usage le surplus de cette forêt.

289. L'art. 63 du Code forestier reconnaît au Gouvernement le droit d'affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois moyennant un cantonnement qui est réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en cantonnement n'appartient donc qu'au Gouvernement, et, d'une façon plus générale, qu'au propriétaire. Le cantonnement ne peut être demandé par l'usager.

290. Le cantonnement, ayant pour résultat de transformer un droit d'usage en un droit de pleine propriété, doit nécessairement faire perdre à l'usager une partie des fruits qu'il percevait précédemment. Des systèmes divers ont été proposés pour déterminer le mode du cantonnement, c'està-dire la portion de forêt qui doit être attribuée en propriété à l'usager, en échange de son droit de jouissance : Merlin lui accordait tout à fait arbitrairement le tiers de la forêt grevée.

La jurisprudence a consacré le système désigné sous le nom de cantonnement par capitalisation (Cass. 25 févr. 1845 et 4 déc. 18j0), et c'est également celui qu'impose un décret du 19 mai 1857, en cas de cantonnement amiable de droits d'usage grevant des forêts de l'État.

291. Le cantonnement par capitalisation comprend trois opérations :

1° L'évaluation en matière, puis en argent, de l'émolument annuel de l'usage;

2° La capitalisation de cet émolument ;

3° La formation du cantonnement, qui consiste dans la détermination de la portion de forêt abandonnée à l'usager.

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