‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 506 sur 1411 · ART. 2. OBLIGATIONS ENVERS LES INVENTEURS · texte numérisé non relu

ART. 2. OBLIGATIONS ENVERS LES INVENTEURS

ET EXPLORATEURS ÉVINCES.

82. Alin d'encourager les recherches de mines, qui forment une branche importante de l'industrie minérale, la loi de 1 Si 0 décide que, si Tinvenleur d'une mine n'en obtient pas la concession, le concessionnaire devra lui payer une indemnité, dont le montant sera fixé par l'acte de concession {art. 16, §2) et qui est proporlionnée au mérite de l'invention et à l'importance de la mine.

Cette indemnité, qui a le caractère de la rémunération d'un service rendu à l'industrie, esl coûiplètement distincte de celle due, à titre de reuiboursement d'avances par le eoncessionnJ.-e à l'inventeur, en raison des travaux utiles (dit la jurisprudence) faits antérieurement à la concession, et qui est réglée par le conseil de préfecture, conformément à l'art. 46 de la loi de 1810.

Ledit article s'applique également aux explora-

I. Nous croyons devoir reproduire, au surplus, l'art. 44 de la loi de 1810, tel qu'il a été amendé par la loi de 1880 :

« Art. 44. Un décret rendu eu Conseil d'État peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aéragcct l'écoulement des eaux, à exécuter eu dehors du périmètre. Les voies de communication créées en de hors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public dans les conditions établies par le cahier des charges.

« Dans le cas prévu par le pr' sent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement de» indemnités, seront appliquées. »

teurs autres que l'inventeur et, transitoirement, s'est appliqué aux anciens exploitants {vo/j. n° 72) qui, pour les travaux faits par eux, pouvaient avoir droit à une indemnité semblable. Les indemnités dues pour des travaux antérieurs à la concession sont garanties et sanctionnées par l'art. 20, aux termes duquel la mine peut être affectée par privilège au paiement des travaux de recherche et d'exploitation.

Les indemnités rlues aux inventeurs da mines par le concessionnaire sont réglées souverainement par le Gouvernement en Conseil d'État dans l'acte de concession et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux. (C. d'Èt. 18 mai 1889.)

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