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ART. 3. — OBLIGATIONS ENVERS LE GOUVERNEMENT ET ENVERS LES OUVRIERS

§ 1. — Redevances dues à t'Éta'.

83. Les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'État : 1° une redevance fixe ; 2° une redevance proportionnelle au produit de l'extraction. (L. 21 avril 1810, art. 33 à 35 et 37.)

La redevance fixe et annuelle, réglée d'après la superficie de la concession, est de 10 fr. par kilomètre carré.

La redevance proportionnelle est une contribution à laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits et qui, réglée théoriquement chaque année par le budget, ne peut jamais s'élever au-dessus de 5 p. 100 du produit net {art. 33, 34, 35), mais atteint normalement toujours ce taux.

Il est imposé en sus un décime par franc, qui devait forcner un fonds de non-valeurs à la disposition de l'administration, pour dégrèvements à accorder par la voie gracieuse aux propriétaires de mines, à la suite de pertes ou d'accidents {art. 30), mais qui en fait ne se distingue pas de la partie principale de l'impôt des mines.

La loi du 8 août 1890 sur les contributions directes {art. 34) ajoute, pour l'exécution de la loi sur les délégués mineurs [voy. ce mot), les redevances à recouvrer pour les rétribuer ; en outre, 5 centimes pour franc pour couvrir les décharges et remises, ainsi que les frais de confection des rôles, et enfin 3 centimes par franc de frais de perception.

Enfin, d'après l'art. 87 de la loi du 31 mars 1903, des centimes additionnels à la redevance, dont le nombre est déterminé par la loi annuelle de finances, doivent être établis en représentalion de la part incombant aux exploitants dans les allocations destinées aux retraites des ouvriers mineurs (infra, n° 137).

La remise de tout ou partie de la redevance proportionnelle peut être accordée, pour un certain nombre d'années, par un décret spécial délibéré en Conseil d'État {art. 38).

La destination du produit des deux redevances sur les mines était primitivement déterminée {art. 39). Ce produit devait former un fonds spécial, affecté aux dépenses de l'administration des mines et à celles des recherches, ouvertures, mises en activité de mines nouvelles ou rétablissements de mines anciennes. Mais, par suite du système introduit, en 1815, dans les finances de la France, les redevances des mines ont été confondues dans les ressources générales de l'Etat.

Par une exception unique aux dispositions de

la loi de 1810, aucune redevance proportionnelle n . m exigée va profil de l'État pour l'exploitation des mines de sel, sources et puits d'eau salée, i /.. 17 juin IS iO, art, i .)

foulet'ois. la loi du 21 juillet 1894 {art. 7) a décidé que, tant que l'impôt métropolitain sur le m'I ne serait pas applique en Algérie, les concessions de mines de sel et de sources ou de puits d'eau Balée naturellement ou artificiellement seraient assujetties dans la colonie à la redevance proportionnelle comme les concessions d'autres

substances

84. La redevance proportionnelle est imposée et perçue comme La eontrilnition/o/ie/ïv-e (directe aurait dù écrire le législateur, car la redevance proportionnelle des mines est essentiellement un impôt de quotité , comme la patente, tandis que la contribution foncière est [ou était j un impôt de répartition), Les demandes en décharge ou en réduction de cette redevance sont jugées par les conseils de préfecture [art . 37) et, en appel, par le Conseil d'Etat.

85. La perception et le mode à suivre pour la détermination du produit net ont été tixés par un règlement d'administration publique du 6 mai 181 1, auquel il convienl d'ajouter deux décrets des 11 février 1874 et 8 septembre 1899.

La proposition de l'évaluation du produit net des mines est faite par l'ingénieur des mines de la circonscription. (D. 8 sept. 1899, art. 1er.)

Un comité, dit d'évaluation, est chargé de l'appréciation définitive du produit net imposable.

La décision du comité d'évaluation est définitive si elle est conforme à l'avis de l'ingénieur des mines et du directeur des contributions directes. S'il y a désaccord, le préfet peut statuer seul, conformément aux conclusions du directeur des contributions directes, ou avec recours au ministre des travaux publics s'il n'adopte pas les conclusions de ce chef de service. {D. 11 févr. 1874.) Le contribuable a, dans tous les cas, un recours devant le conseil de préfecture.

86. Aux termes de l'art. 35 de la loi de 1810, il peut être fait un abonnement à la redevance proportionnelle pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. Cet abonnement n'est pas considéré comme devant favoriser le concessionnaire au détriment du Trésor, et ne doit être consenti que s'il est jugé avantageux aux intérêts de celui-ci.

De 18G1 à 1874, un régime tout différent a été en vigueur : l'abonnement, de facultatif qu'il avait été jusqu'alors pour l'administration, lui était devenu obligatoire, au gré de l'exploitant et pour une durée de cinq ans. Un décret du 1 1 février 1874 a mis fin à ce droit absolu qui se trouvait reconnu à l'exploitant. Seulement, le refus d'une soumission d'abonnement — qui, suivant le taux, est acceptée par le préfet, le ministre des travaux publics ou le Président de la République — est assujetti à certaines formes.

Comment s'établit le revenu net imposable qui doit servir de base à l'assiette de la redevance proportionnelle ? Cette détermination comprend deux opérations distinctes, lesquelles portent, l'une et l'autre, sur les opérations de l'aunée précédente (C. d'Ét. 5 déc. 1879) :

1° L'évaluation du produit brut, qui s'opère d'après les quantités vendues et les prix sur les lieux où les ventes se sont effectuées ;

2° La fixation du chiffre total des dépenses afférentes à l'exploitation proprement dite, dépenses dont rémunération détaillée se trouve dans une circulaire ministérielle du 12 avril 1849 et plusieurs circulaires postérieures. Notons seulement ce principe essentiel que les dépenses de premier établissement sont précomptées, en totalité, pour l'année dans laquelle elles ont été faites, à moins que le concessionnaire ne paye ces dé-^ penses par annuités, auquel cas elles figurent au ' compte des années où les payements sont effectués. (C. dÉt. 3 août 1877.)

C'est par la comparaison de ces deux chiffres que s'obtient le revenu net de la mine, s'il y a lieu.

87. Rappelons ici l'obligation qui résulte, pour les concessionnaires de mines, de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, aux termes duquel ils peuvent être tenus de payer des subventions spéciales à raison de la détérioration desdits chemins employés pour l'exploitation. ( Voy. Chemins vicinaux, nos 177 et suiv.)

88. En Nouvelle-Calédonie, où le régime des mines a été organisé par le décret du 22 juillet 1883, c'est au profit de la colonie que les redevances sont payées d'après la distinction suivante posée par les décrets du 15 octobre 1892, du 24 juin 1893 et du 17 octobre 1896 :

Redevance fixe de 50 centimes par hectare ou fraction d'hectare et redevance proportionnelle par tonne des produits exportés, fixée par décret spécial pour chaque nature de produits, g 2. — Interdiction de diviser ou de réunir les concessions sans autorisation.

89. Au nombre des obligations imposées aux concessionnaires, dans l'intérêt général, se place l'interdiction de vendre une mine par lots ou de la partager, sans l'autorisation du Gouvernement [L. 1810, art. 7, § 2) ; d'où il résulte que son fractionnement par voie d'amodiation ne peut non plus avoir lieu sans autorisation. Le législateur a voulu ainsi éviter les inconvénients qui seraient la conséquence d'un morcellement abusif de la propriété souterraine. Une loi du 27 avril 1838 a donné à ce principe la sanction qui lui avait manqué jusqu'alors ; aux termes de l'art. 7 de cette loi, lorsqu'une concession de mines appartient à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires doivent, sur la réquisition du préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Faute par ces concessionnaires d'avoir fait ladite justification ou d'exécuter la convention destinée à assurer l'unité de la concession, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre et, s'il y a lieu, au Conseil d'État par la voie contentieuse, sans préjudice, d'ailleurs, de l'application des art. 93 et suivants de la loi de 1 810.

90. En cherchant à éviter, d'autre part, les inconvénients résultant du monopole, cette loi n'a pas voulu empêcher, d'une manière absolue, une

concentration qui peut, dans certains cas, présenter des avantages ; aussi dispose-t-elle que plusieurs concessions pourront être réunies dans les mains du même concessionnaire, à la charge, toutefois, de tenir en activité l'exploitation de chaque concession {art. 31).

91 . Mais les dangers que présente l'agglomération des concessions sont, en général, plus redoutables que son utilité n'est sensible. Aussi un décret du 23 octobre 1852. « considérant que, dans certains cas, ces réunions sont de nature à porter un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l'industrie », a fait défense à tout concessionnaire de mines de réunir son exploitation à d'autres concessions de même nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sans l'autorisation du Gouvernement. Ce décret porte, en outre, que tous actes de réunion, opérés contrairement à ses dispositions, seront considérés comme non avenus et pourront donner lieu au retrait des concessions, sans préjudice des poursuites que les concessionnaires des uiines pourraient avoir encourues, en vertu des art. 414 et 419 du Code pénal, relatifs aux coalitions et manœuvres illicites tendant à provoquer la baisse des salaires et l'élévation abusive du prix des denrées.

92. Sous l'influence des justes préoccupations qui avaient inspiré le décret du 23 octobre 1852, et à la suite d'une hausse exceptionnelle qui s'était produite dans le prix de la houille sur les marchés de Lyon et de Saint-Élienne, le Gouvernement a exigé le fractionnement en groupes séparés des 32 concessions houillères qui appartenaient à la Compagnie générale des mines de la Loire. Ce fractionnement a eu lieu par la formation de quatre groupes distincts, et plusieurs décrets, en date du 17 octobre 1854, ont autorisé les quatre sociétés anonymes entre lesquelles l'exploitation de ces 32 concessions s'est partagée.

\ 3. — Surveillance administrative.

93. Les concessionnaires de mines, investis d'une propriété sui generis, doivent se soumettre à la surveillance exercée sur leur exploitation par l'administration des mines. Cette surveillance est définie par la loi de 1810 et sanctionnée par celle de 1838.

94. Les ingénieurs des mines exercent, sur les exploitations des concessionnaires, une surveillance à la fois préventive et répressive pour la conservation des édifices et la sûreté du sol et des individus ; ils observent la manière dont les travaux sont dirigés, soit pour éclairer les concessionnaires sur leurs imperfections et sur les améliorations dont ils sont susceptibles, soit pour avertir l'administration des abus, vices ou dangers qui s'y trouveraient. Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, celle des habitations de la surface ou la sûreté des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet, sur l'avis des ingénieurs. {L. 1810, art. 50.) Il résulte de ces principes que, soit pour ouvrir, soit pour abandonner un champ d'exploitation, le concessionnaire doit se soumettre à la surveillance administrative. Un décret du 3 janvier 1813, destiné àréglemenler celte action, donne aux ingénieurs, en cas de danger imminent, le droit d'adresser des réquisitions aux autorités

locales [art. 5). Il a néanmoins été reconnu insuffisant, et ses dispositions ont été complétées et modifiées par un règlement d'administration publique du 26 mars 1843, amendé à son tour par le décret du 25 septembre 1882.

95. Accidents. Les mesures générales prescrites à tous les concessionnaires, en prévision des accidents, sont contenues dans les art. 15 et 16 de ce décret de 1813. Les exploitants doivent entretenir, sur leurs établissements, les médicaments et moyens de secours qui leur sont indiqués par le ministre, et se conformer à l'instruction réglementaire approuvée par lui à cet effet. Le ministre désigne celles des exploitations qui, à raison de leur importance et du nombre d'ouvriers qu'elles emploient, doivent entretenir à leurs frais un chirurgien spécial. Au cas où un accident a eu lieu, l'exploitant est tenu d'en prévenir d'urgence le maire et l'ingénieur, qui doivent se rendre immédiatement sur les lieux et donner les ordres nécessaires, comme en cas de péril imminent. Les exploitants voisins sont tenus de fournir, sauf indemnité, s'il y a lieu, tous les moyens de secours qui sont à leur disposition, et peuvent, à cet effet, être requis par le maire et l'ingénieur. Les dépenses qu'exigent les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, sont essentiellement à la charge des exploitants [art. 11 è22).

Pour les caisses de secours, voy. le chapitre VI, nos 120 et suiv. ci-après; pour les assurances contre les accidents, voy. Travail.

96. Explosifs. Aucun approvisionnement d'explosifs ne peut être réuni et conservé dans les travaux souterrains en activité des mines, minières et carrières ou dans les travaux souterrains en communication avec les précédents que sous les conditions détaillées clans un décret du 23 décembre 1901. Exception est faite pour les dépôts de dynamite autorisés ou à autoriser par décret, dont les conditions d'établissement et de fonctionnement sont fixées parleur titre d'institution.

Pour les dépôts autres que ceux de dynamite, une autorisation doit être donnée par le préfet, après avis des ingénieurs des mines et sous la surveillance du ministre des travaux publics. L'autorisation fixe les mesures d'installation et de fonctionnement du dépôt. Le décret de 1901 détermine les règles à prescrire à cet égard. § 4. — Des délégués mineurs {voy. ce moi). § 5. — Participation obligée à certains travaux communs.

97. Il convient de rattacher au droit général de contrôle qui appartient à l'État sur la richesse minérale, les obligations qui résultent pour les concessionnaires de la loi du 27 avril 1838. Lorsqu'une mine isolée est inondée ou menacée de l'être, il peut arriver que l'inondation compromette la sûreté publique ou la solidité des travaux d'exploitation; l'art. 50 de la loi de 1810 pourvoit à cette éventualité. (Voy. n° 94.) Mais, quand plusieurs mines sont voisines, il y a solidarité entre les exploitants, en ce qui louche les dangers d'inondation et les moyens d'y remédier. C'est pour assurer l'assèchement en commun des mines inondées qu'a été rendue cette loi du 27 avril 1838, qui donne au Gouvernement le droit de contraindre les concessionnaires à exécuter en-

semble el à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher les mines inondées, soit pour

arrêter r inondai ion. L'exercice de -c droit doit être précédé d'une enquête administrative, à laquelle Ions les intéressés sont appelés et dont les formes sont déterminées par un règlement ^administration publique du 23 mai 1811.

98 \n\ tonnes de celle ordonnance, l'enquête s'ouvre sur un mémoire rédigé par l'ingénieur en Chef des mines el faisant connaître : la quantité des produits que les mines fournissaient avant, d'être envahies par les eaux ; la quantité do ceux que fournissent encore les mines qui peuvent être atteintes ; les relations de ces diverses mines entre elles ; les causes de l'inondation ; la manière dont elle se propage : ses progrès : enfin, les circonstances d'où il résulte qu'elle est de nature a compromettre l'existence des mines, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs. Ge mémoire est porté à la connaissance du miaistre des travaux publics, qui statue sur l'opportunité de l'enquête; en cas de décision affirmative, il est déposé, pendant deux mois, avec les plans et coupes qui doivent y être joints, à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les mines sont situées ; des registres, destinés à recevoir h^ observations auxquelles la mesure projetée pourra donner lieu, sont ouverts, pendant le même délai, à celte sous-préfecture et dans les communes de la circonscription des mines dont il s'agit. L'enquête est annoncée au public par des affiches et chacun des concessionnaires en reçoit individuellement notification.

99. Une commission d'enquête de cinq à sept membres, nommés par le préfet, est formée au chef-lieu de l'arrondissement ; elle examine les réclamations présentées, entend les intéressés et toutes les personnes qu'elle croit propres à lui fournir des renseignements, puis elle donne son avis motivé sur la question de savoir s'il y a lieu à l'application de la mesure indiquée dans l'art. 1er de la loi de 1838. Cet avis est transmis air préfet avec les pièces de l'enquête. Les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures qu'il paraît utile de consulter sont appelées à émettre leur opinion. Toutes les pièces sont adressées au ministre par le préfet, qui doit y joindre son avis motivé.

100. Le ministre décide, d'après l'enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d'inondation qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d'assèchement. La décision du minisire est notifiée administrativement aux concessionnaires intéressés. Le recours formé contre cette décision n'est pas suspensif. (L. 1838, art. 2.)

L'obligation imposée au concessionnaire de mine, par l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810, d'indemniser la mine voisine du dommage que causent à celle-ci, même sans faute aucune de la part du concessionnaire, les travaux d'exploitation de la première mine, à raison des eaux qui pénètrent dans la seconde en plus grande quantité, subsiste même au cas où l'exploitation de la première mine a été abandonnée. (Cass. 18 juin 18S3.)

101 . Les concessionnaires ou leurs représentants sonl convoqués en assemblée générale, à l'effet de

nommer, pour la gestion des intérêts communs, un syndicat de trois à cinq membres. Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale sont réglés par le préfet; la loi pose en principe toutefois que, dans les délibérations de cette assemblée, chaque concessionnaire a un nombre de voix proportionnel à l'importance de sa concession, — mesurée par le montant de la redevance proportionnelle acquittée durant les trois dernières années d'exploitation, — et que la délibération n'est valable que si les membres présents surpassent en nombre le tiers des concessions et représentent entre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité des concessions comprises dans le syndicat (art. 2).

102. Un décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique et après que les syndics ont été appelés à faire connaître leurs propositions et les intéressés leurs observations, détermine l'organisation définitive et les al tribulions du syndicat, les bases de la répartition de la dépense entre les concessionnaires intéressés, et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses. Un arrêté ministériel règle, sur la proposition du syndicat, le système et le mode d'exécution et d'entrelien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires [art. 3).

103. Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu de la loi de 1S3S sont dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet. Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes sont jugées, par le conseil de préfecture, sur mémoire des réclamants communiqué au syndicat et après avoir pris l'avis des ingénieurs des mines. Les réclamations relatives à l'exécution des travaux sont jugées comme en matière de travaux publics. Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au Conseil d'État, n'est pas suspensif [art. 5). A défaut de paiement dans le délai de deux mois à compter de la sommation faite au concessionnaire, la mine est réputée abandonnée et le retrait de la concession peut être prononcé (art. G).

104. Dans le cas où les concessionnaires, dûment convoqués, ne se réuniraient pas en assemblée générale ou si cette assemblée ne nommait pas le nombre de syndics fixé par le préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituerait d'office une commission de trois à cinq membres pour exercer les attributions des syndics. Le ministre a aussi le pouvoir de suspendre le syndicat et de le remplacer par une commission s'il ne met pas à exécution les travaux d'assèchement ou contrevient au mode d'exécution et d'entretien réglé par l'arrêté ministériel. Les pouvoirs des commissaires nommés d'office cessent, de plein droit, à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics (art. A).

Sect. 4. — Retrait des concessions.

105. Le principe du retrait des concessions, qui se trouvait en germe dans l'art. 49 de la loi de 1810, a été précisé et défini par la loi de 1838, qui reconnaît au Gouvernement le droit de prononcer, dans certains cas, la déchéance des concessionnaires et de mettre la mine en adjudication.

MINES, îio-iia.

Toutefois , cette loi entoure le concessionnaire menacé de déchéance de toute la protection compatible avec l'intérêt général, en lui permettant d'arrêter les effets de la dépossession, jusqu'au jour de la mise en adjudication de la mine {art. 6, l G), et en décidant qu'en cas d'adjudication, le prix de la concession lui sera payé. [Id., \ 5.*)

106. Le retrait des concessions est prononcé par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. La décision du ministre est notifiée au concessionnaire déchu, publiée et affichée par les soins du préfet. Après l'expiration du délai de recours ou après la notification du décret confirmatif de la décision ministérielle attaquée, il est procédé publiquement, par voie adminislrative, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents sont tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions du cahier des charges. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine reste à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu; celui-ci peut, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu'il aura attachés à l'exploitation et qui pourront en être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer, s'il s'agit de travaux communs, toutes les taxes dues jusqu'à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il jugera utiles. [L. 1838, art. G.)

107. Dans quel cas le retrait d'une concession peut-il être prononcé? On a vu plus haut (n°91) que cette mesure peut être prise en cas de réunion de uiines opérée sans autorisation et (n° 103) en cas de non-paiement des taxes relatives à l'assécheuient en commun de plusieurs mines inondées ; or la loi de 1838 indique encore deux autres cas de déchéance. D'une part, l'art. 9 décide que, dans toutes les circonstances où les lois et règlements sur les uiines autorisent l'administration à faire exécuter des travaux aux frais du concessionnaire, c'est-à-dire en cas d'éboulemcnl, d'incendie ou d'inondation partielle affectant une exploitation isolée, le défaut de paiement de ces dépenses pourra entraîner le retrait de la concession. D'un autre côté, la même mesure de rigueur peut être prise, aux termes de l'art. 10, dans tous les cas prévus par l'art. 49 de la loi de 1810, c'est-à-dire lorsque l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs.

Sect. 5. — Sociétés minières.

108. Aux termes de l'art. 32 de la loi de 1810, une société formée pour la concession et l'exploitation des mines est civile et non commerciale. Mais de nombreuses restrictions ont été admises à ce principe et la jurisprudence admet qu'une telle société doit, suivant les cas, être considérée comme civile ou commerciale. La loi du 1er août 1893 dispose, d'ailleurs, que les sociétés en commandite ou anonymes, constituées après sa promulgation, sont commerciales, quel que soit leur objet {art. G8).

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