‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 508 sur 1411 · CHAP. IV. — LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — LÉGISLATION SPÉCIALE DU FER

109. De tout temps, en France, les mines de fer ont été l'objet de mesures particulières. La loi de 1810, s'inspirant notamment d'une ordonnance

de juin 1G80 et reproduisant les dispositions essentielles du second titre de la loi du 2.S juillet 1791, imposait aux propriétaires de terrains recélant du minerai de ce métal l'obligation d'en faire eux-mêmes l'extraction, sinon de la laisser faire par les maîtres de forges régulièrement institués. Le maître de forges était tenu de dédommager le propriétaire du sol à raison de la nonjouissance du terrain et des dégâts occasionnés par l'exploitation, ainsi que de la valeur du minerai extrait; il avait, d'autre part, le droit d'établir des lavoirs et des chemins de charroi sur le terrain d'autrui, en indemnisant toujours le propriétaire [art. 59 à 67, 79 et 80).

110. Ces dispositions de la loi de 1810 n'étaient pas spéciales au fer; elles éraient groupées en un ensemble d'articles correspondant à une classe distincte de propriété minérale [minières) caractérisée légalement par ce fait qu'elle n'est laissée à la disposition du propriétaire du sol qu'à la condition qu'il l'exploite, si cela est reconnu nécessaire par l'administration ; les questions de prix et d'indemnité étaient seules réservées à l'autorité judiciaire.

111. Suivant l'art. 3 de la loi de 1810, non abrogé par la loi du 9 mai 1 806 , les minières comprennent les minerais de fer, dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfates de fer, les terres alumineuses et les tourbes. L'art, 68 de la loi de 1810 exclut des minières le minerai de fer qui ne peut être exploité que par galeries souterraines. Dans ce cas, le minerai de fer, appartenant à la catégorie des mines, ne peut être exploité sans concession. Dans le cas contraire, il est à la disposition du propriétaire et son régime légal est peu différent de celui des carrières.

112. Suivant la nouvelle teneur donnée par la loi du 9 mai 186G à l'art, bl de la loi de 1810, une simple déclaration de l'exploitant correspond au cas où cette carrière ne pourra jamais devenir une mine, tandis qu'une permission est exigée pour attribuer à l'administration le droit de prendre les mesures nécessaires au passage ultérieur de la carrière dans la classe des mines. Il n'est pas besoin de dire que ce oassage est une source abondante de grosses difficultés. En tous cas, le propriétaire du sol n'est plus obligé, si cela ne lui convient pas, d'exploiter son minerai de fer ou de le laisser exploiter par un maître de forges.

Ce minerai appartient à la classe des mines dès que l'exploitation par travaux souterrains proprement dits est reconnue inévitable ou dès que l'exploitation à ciel ouvert menace de rendre, au bout de peu d'années , celle-ci impraticable [art. 69). — Mais le concessionnaire des mines de fer est alors tenu d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation du minerai avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils tiraient de leur carrière [art. 70, 2°).

113. En cas de litige, enlre le concessionnaire d'une mine de fer et le propriétaire de la surface où se trouve du minerai exploitable à ciel ouvert, concernant la limite horizontale de la mine concédée, l'autorité administrative est seule couij étcnte pour trancher la question de délimitation

MINES, IUM20.

MLNES, 121-123.

préalable des gîtes souterrains et superficiels. [C '/ AV. i dOlU 1900.)

CHAP. V. DES EXPERTISES ET DES CONTRAVENTIONS. Seot. 1. — Expertises.

114. Les contestations qui oui les mines pour OBjel soulèvent de nombreuses questions (le fait,

dont la solution comporte des lumières spéciales. Les expertises ont. dès lors, eu inalière de mines, une importance toute particulière, qui a été reconnue par le législateur de 1810, lorsqu'il a posé en principe que, dans tous les cas. prévus ou non par la toi, où il y aura lieu il expertise, les dispositions du titre XIV du Gode de procédure civile 303 d 323), relatives à la nomination, au nombre des experts, a leur récusation, au serment qu'Us doivent prêter et atonies leurs opérations, seront exécutées ( /. .art. 87) . La loi ajoute qu'ils seront choisis parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables cl expérimentés dans les travaux des mines [art, 88).

115. Le procureur de la République doit toujours être entendu et donner ses conclusions sur le rapport des experts. Les frais et vacations des experts sont régies et arrêtés, selon les cas, par le- tribunaux. Il n'y a. d'ailleurs, jamais lieu à honoraires . pour les ingénieurs des mines , à raison des opérations par eux failes dans l'intérêt de la surveillance et de la police administrative. Enfin, la consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre la partie qui poursuivra l'expertise (art. 89 à 92).

Sect. 2. — Contraventions.

116. Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires on autres personnes, aux lois et règlements, sont dénoncées et constatées dans la même forme que 1rs contraventions commises en matière de voirie et de police.

117. Les procès-verbaux de contravention sont affirmés dans les formes et délais prescrits parles lois {art. 93 et 94); ils sont adressés en original aux procureurs de la République, qui sont tenus de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'en matière de délits forestiers et sans préjudice des dommages-intérêts pour les parties.

118. Quant à la pénalité, l'art. 96 de la loi porte qu'elle consistera dans une amende de 500 fr. au plus et de 100 fr. au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Gode de police correctionnelle, laquelle est de cinq années au plus. (C. pén., art. 40.) Il résulte de la jurisprudence en celte matière que la détention n'est applicable qu'au cas de récidive, la première contravention n'étant punie que d'une amende simple.

119. Lorsqu'une contravention en matière de mines a été accompagnée d'accidents ayant occasionné la perle ou la mutilation d'un ou de plusieurs ouvriers, la pénalité est aggravée par les dispositions de droit commun des art. 319 et 320 du Code pénal.

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