Une loi du 29 juin 1894 a rendu obliga
toire l'établissement de caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs.
121. Pensions de retraites. L'exploitant verse chaque mois, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues au n° 122 ci-dessous, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale à 4 p. 100 du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant lui-même.
Les versements peuvent être augmentés par l'accord des deux parties intéressées. Ces versements sont inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Ils sont faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire est fait à capital réservé.
L'exploitant peut prendre à sa charge uuc fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité [art. 2 de la loi).
Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
L'entrée en jouissance est fixée à cinquantecinq ans ; elle peut être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cessent, à partir de cet âge, d'être obligatoires [art. 3).
122. Les exploitants de mines peuvent obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations. L'autorisation est donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixe les limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrit également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale doivent être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales ; les titres sont nominatifs. La gestion des caisses syndicales ou patronales est soumise à la x^érification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse {art. 4).
123. Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses à créer en vertu de l'art. 4 de la loi (n° 122 supra).
Les exploitants doivent adresser chaque année, par l'intermédiaire du préfet, au ministre des travaux publics, et dans les formes déterminées
MINES, m-128.
par lui, le compte-rendu des mesures prises eu exécution du précédent paragraphe (art. h).
De plus, tout exploitant qui a constitué des pensions d'âge ou d'invalidité en vertu de la loi de 1894 (titre IV) est tenu, dans la première quinzaine de janvier de chaque année, d'adresser au préfet la liste des retraites ainsi créées par lui pendant Tannée précédente. (L. 31 mars 1903,
124. Des sociétés de secours. La caisse de chaque société de secours est alimentée par :
1° Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant est tixé par le conseil d'administration de la société, sans pouvoir dépasser 2 p. 100 du salaire; 2° un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés ; 3° les sommes allouées par l'Etat sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels; 4° les dons et legs; 5° le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise (art. 6).
125. Les statuts des sociétés de secours doivent fixer : 1° la nature et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler; 2° en cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayants droit. Les statuts peuvent autoriser l'allocation de secours en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l'armée active et des hommes de l'armée territoriale appelés à rejoindre leurs corps, enfin des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d ouvriers ou employés décédés après avoir participé à la société de secours (art. 7).
126. En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jour* avec suppression de salaire, la caisse de la société de secours verse, à la fin de chaque semestre, au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme au moins égale à 5 p. 100 de l'indemnité de maladie prévue par les statuts. L'obligation de ce versement cesse avec l'indemnité de maladie elle-même (art. 8).
127. A défaut d'accord entre les intéressés, la circonscription de chaque société de secours est fixée par un décret rendu en Conseil d'État. Une même exploitation peut être divisée en plusieurs circonscriptions de secours. Une seule société peut être établie pour les concessions ou exploitations voisines appartenant soit à un seul exploitant, soit à plusieurs concessionnaires. Les industries annexes des exploitations de mines peuvent, à la demande des parties intéressées, et sous l'autorisation du ministre des travaux publics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés de secours des mines (art. 9).
128. La société est administrée par un conseil composé de neuf membres au moins. Un tiers des membres est désigné par l'exploitant ; les
deux autres tiers sont élus par les ouvriers ou employés parmi les memnres participants dans les conditions indiquées aux articles suivants. Il est procédé en même temps, et dans les mêmes conditions, à la nomination de trois membres suppléants destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires.
Si l'exploitant renonce, au moment d'une élection, à faire usage en tout ou en partie de la faculté qui lui est réservée par le précédent paragraphe, les membres du conseil non désignés par l'exploitant sont élus par les ouvriers et employés. Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés; néanmoins, après une seconde convocation faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés. Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier (art. 10).
129. Sont électeurs tous les ouvriers et employés, du fond et du jour, Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye. Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation aux termes des dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des art. 414 et 415 du Gode pénal, les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours. Toutefois, dans les cinq premières années de l'exploitation, le nombre des années de service exigées sera réduit à la durée de l'exploitation ellemême. Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui fixe la date de l'élection ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le mairo. L'arrêté est publié et affiché, dans les communes intéressées, quinze jours au moins avant l'élection. Il est notifié à l'exploitant. Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de la circonscription sont affichées, à la diligence de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. Un double de ces listes est, par les soins de l'exploitant, remis au maire, qui est chargé de présider le bureau.
Est passible des peines prévues aux art. 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, l'exploitant qui refuserait ou négligerait de se conformer aux prescriptions qui précèdent. Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l'exploitant ; les frais rendus exécutoires par le préfet seront recouvrés comme en matière de contributions publiques.
Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts. (L. 1894, art. VI.)
Ce local ne peut être autre qu'une mairie. Pour ces opérations, le maire est tenu de mettre une des salles de la mairie à la disposition de la société.
Les statuts peuvent en outre dérider que la circonscription sera divisée en sections électorales et Ixer le nombre de conseillers à élire pour chacune, ce nombre ne pouvant, en aucun cas, (•ire inférieur à deux conseillers.
si le vote, soil pour La circonscription entière,
soit pour une de ses sections électorales, a eu
lieu dans plusieurs mairies, le jugé de paix compétent pour connaître des contestations prévues a Part. 13 ci-dessous (n° 130) es: celui de la commune qui, lors de la convocation des électeurs, aura dû être désignée pour la réunion des résultats et la proclamation du vote. [L. 16 juill. 1896.)
Le vole a toujours lieu au scrutin de liste, un dimanche. Nid n'esl clu au 1er tour de scrutin n'iI n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimé et un nombre de voix égal au quart de iclui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, auquel il doit être procédé le diniancbe suivant, la majorité relative suffit. Eu cas d'égalité de suffrages, le plus Age des candidats est élu. Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année. Il est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus des qualités requises pour l'éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps r estant à courir jusqu'au terme assigné aux fonctions de ceux qu'ils remplacent. [L. 1894, art. 12.)
130. Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. Le juge de paix statue dans les quinze jours de celte déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il n*est pas suspensif. Il est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat à la Cour et jugé d'urgence sans frais ni amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. La chambre des requêtes statue définitivement, sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis (art. I3i.
131. Les statuts sont dressés par le premier conseil; ils sont soumis, par l'intermédiaire du préfet, à l'approbation du ministre des travaux publics. Après l'approbation, ils sont notifiés à l'exploitant. La décision du ministre peut être déférée an Conseil d'Etat, an contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement et peut être formé sans ministère d'avocat.
Toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence, par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels des avis donnés
aux ouvriers. Un exemplaire en est remis par l'exploitant, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé lors de l'embauchage (art. 14).
132. Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet.
Les sociétés adressent chaque année, par l'intermédiaire du préfet, aux ministres des travaux publics et de l'intérieur, et dans les formes déterminées par eux, le compte-rendu de leur situation financière et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l'année (art. 15).
133 A la fin de chaque année, le conseil d'administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt doit être effectué par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'art. 408 du Code pénal. Les administrateurs qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités.
Le total de la réserve ne peut dépasser le double des recettes de l'aunée (art. 16).
134. Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi, la dissolution du cjnseil d'administration peut être prononcée par le ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.
Les électeurs doivent être réunis, pour procéder à la nomination du nouveau conseil, au plus tard dans un délai de deux mois. Dans l'intervalle, la caisse est géré3 par un délégué du préfet (art. 17).
135. Les statuts peuvent décider que le service des secours sera confié à une compagnie d'assurances (art. 19).
Les sociétés régulièrement constituées en conformité des dispositions qui précèdent bénéficient des dispositions des lois sur les sociétés de secours mutuels et sont soumises aux obligations découlant de ces lois (art. 20). [Voy. Sociétés de secours mutuels.]
136. Le ministre des travaux publics a adressé aux préfets, à la date du 30 juin I89i, pour l'exécution de la loi, une circulaire qui a été publiée au Journal officiel du même jour.
Un décret du 2ô juillet 1894 portant règlement d'administration publique détermine la procédure à suivre pour l'introduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à la commission arbitrale; et, d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application des prescriptions de la loi du 29 juin 1894.
Un second décret du 14 août 1894 détermine les règles applicables aux versements opérés, ponr le compte des ouvriers mineurs, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
137. Majorations et allocations de pensions. : Aux termes des art. 84 à 98 delà loi de finances du 31 mars 1903, une somme de 1 million est affectée, chaque année, dans les conditions déterminées par la loi : 1° pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 50 fr. acquise, ou en instance de liquidation au 1er janvier 1903, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines de nationalité française, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ; 2° pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au 1er janvier 1903 et justifiant, à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises {arl. 84).
138. La majoration ne peut élever la pension majorée au delà du chiffre de 360 fr., y compris tous autres revenus tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature {art. 85).
139. Tout ouvrier ou employé qui veui bénéficier des dispositions de la loi doit en faire la déclaration, soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. Les déclarations sont reçues, sous peine de forclusion, chaque année, du 1er janvier au dernier jour de février. La déclaration n'est renouvelée qu'en cas de modifications survenues dans les titres invoqués par les intéressés.
La déclaration est exempte de frais. Elle est rédigée par les soins du maire et signée par le déclarant. Il en est donné récépissé. Le maire la transmet immédiatement au préfet avec son avis. Elle est enregistrée à la préfecture dès sa réception sur un registre spécial {art. 88).
Les déclarations sont soumises à une commission spéciale dont la composition est déterminée par l'art. 89 de la loi.
140. Les décisions de la commission ne peuvent être déférées au Conseil d'État que pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le recours n'est ouvert qu'au préfet ou à l'intéressé. Il est dispensé d'avocat et a lieu sans frais.
Les recours au Conseil d'état contre les arrêtés ministériels de répartition sont dispensés d'avocat et ont lieu sans frais (art. 93).