Évaluation de l'émolument annuel
de l'usn'ji . Gel émolument esl déterminé d'abord en Btlière^ d'après la sature et l'étendue du droit, reepèee et lu quotité des produits, le nombre des parties prenantes, sans pouvoir jamais dépasser
la possibilité de la lorôt grevée.
La râleur brûla du produit ayant été ensuite déterminée d'après les pris courants de la localité, m obtient la râleur nette de L'émolument usager an déduisant dj la râleur brute des délivrances annuelles : i° les redevances dues par los usagers dont la droit i été constitué à titre onéreux;
la pari dos usagers dans les Irais de garde; 3° les irais d'exploitation; 4° la valeur des travaux mis en charge sur les coupes usagères.
293 II ne doit être fait aucune déduction, pour la contribution foncière, à moins que le payement
u . n ail été mis expressément par le titre à la ebarge de l'usager, .Ne sont pas défalqués non
plus les frais de timbre des actes relatifs aux délivrances usagères. (/>. 19 mai 1857, art. 7.)
Les produits que les usagers retirent annuellement de leurs propres forêts ne doivent pas précomptés en déduction de l'émolument du droit d'usage, à moins d'une stipulation formelle du titre uirt. s).
294 ->J Capitalisation de i émolument usager. Le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la capitalisation de l'émolument usager quand il s'agit d'uu cantonnement judiciaire. [Cass. 25 féor. 1845, 26 déc. 1865, ibjuill. 1867 et 11 janv. 1869.)
l'ai- analogie avec la rente foncière, la jurisprudence a généralement admis la capitalisation au taux du denier vingt. Certaines cours ont préfer.- le taux du denier vingt-cinq; d'autres, le taux des placements dans la région.
295 La capitalisation au denier vingt a été prescrite par le décret du 19 mai 1857 [art. 9) pour le cantonnement amiable des droits d'usage dans les forêts de l'État. Ce décret a, de plus, ordonné qu'a la valeur ainsi déterminée il serait ajouté, à titre de concession gracieuse : 1° une somme égale à 15 p. 100 de la susdite valeur; 2° le capital au denier vingt des frais de garde et d'impôt que les usagers auront à supporter comme propriétaires; 3° le capital au denier vingt du revenu annuel qui pourrait être retiré du parcours sur la portion abandonnée en cantonnement, dans le cas où la foret à affranchir du droit au bois serait grevée d'un droit de parcours.
296. La première et aussi — bien que la question soit plus délicate (voy. en sens divers : C. Besançon 13 juin 18 M et 2 G juin 1867; C. Chumbéry 27 août 1867 ; C. Calmar 22 janv. 18G7 : C. Grenoble 22 juill. 1872; C. Toulouse Il avril 1853) — la seconde de ces additions, étant toutes de faveur, ne doivent pas avoir lieu en cas de cantonnement judiciaire. U en est autrement de la troisième, sans laquelle l'usager, qui a droit à recevoir une propriété entière, n'obtiendrait pas tout ce à quoi il a droit.
297. 'à'' Formation du cantonnement. L'estimation d'une portion de forêt qui soit l'équivalent du capital usager doit être établie d'après les calculs auxquels se livre un simple particulier qui cherche à retirer de l'exploitation d'un terrain boisé, non susceptible de défrichement, les plus
grands avantages pécuniaires. U faut donc que la portion de forêt offerte en cantonnement ait une valeur commerciale égale au capital représentatif des droits d'usage, et c'est en vue de ce résultat qu'ont été rédigés les art. 12 à 14 du décret du 19 mai 1857, qui traitent successivement du choix de l'emplacement, de l'estimation du sol et de celle de la superficie.
La disposition de laveur de l'art. 11, d'après laquelle il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation de la superficie, de la valeur des droits de chasse et de pêche, ne doit pas être étendue du cantonnement amiable au cantonnement judiciaire. (C. Metz 14 août 1866.)
298. C'est au conservateur des eaux et forêts qu'il appartient de prendre l'initiative du cantonnement. Le préfet transmet au ministre de l'agriculture les propositions du conservateur, avec son propre avis et celui du directeur des domaines. Le ministre statue sur l'opportunité du cantonnement, après avoir pris l'avis de l'administration générale des domaines.
299. Si l'opportunité de l'opération est reconnue par le ministre, l'administration est tenue, avant de recourir à la voie judiciaire, de tenter un cantonnement amiable dont les frais sont à la charge de l'État. Les règles de ce cantonnement ont été tracées par les décrets du 12 août 1854 et du 19 mai 1857, qui ont remplacé les art. 112 à 116 de l'ordonnance réglementaire.
Deux agents forestiers, désignés par elle, préparent donc une offre de cantonnement. Cette offre est soumise au ministre, qui prescrit, s'il y a lieu, au préfet de la signifier à l'usager. Si celui-ci l'accepte, il est passé entre le préfet et lui, en la forme administrative, acte de cette acceptation. Cet acte doit être approuvé par décret. Si l'usager refuse, le préfet en réfère au ministre de l'agriculture, lequel lui prescrit, s'il y a lieu, d'intenter l'action contre l'usager devant les tribunaux.
§ 3. — Rachat.
300. Les droits d'usage autres que ceux en bois ne peuvent être convertis en cantonnement, mais ils peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux. (C. F.,
301. Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'administration, dans les lieux où l'exercice du pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée, le conseil de préfecture statue, sauf recours suspensif au Conseil d'État. (Td.)
302. Le rachat, comme le cantonnement, peut être amiable ou judiciaire ; mais, à la différence du cantonnement, le rachat amiable n'a été réglementé par aucune loi ou décret. Dans la pratique, on suit, comme pour le cantonnement, le système d^ la capitalisation ; mais ici il y a une difficulté de moins. Lorsque le capital des droits est fixé, tout est fini, puisque l'on n'a pas à transformer ce capital en un capital immobilier.
Sect. 7. — Affectations à titre particulier.
303. L'affectation consiste dans la faculté, accordée à des établissements industriels, de prendre
dans les forêts domaniales le bois nécessaire à leur alimentation. Cette faculté a été établie, en général, à charge d'une redevance qui n'est pas en rapport avec la valeur des matières délivrées.
Établies dans l'intérêt de l'industrie, les affectations ont une origine bien moins ancienne que les droits d'usage. Elles ne remontent pas au delà du xvi° siècle, et se rencontrent surtout en Lorraine.
304. Le droit d'affectation se distingue du droit d'usage: 1° en ce qu'il n'est pas subordonné aux besoins variables de la partie prenante, mais qu'il consiste en la délivrance de quantités invariables; 2° en ce qu'il peut n'être constitué qu'à temps.
305. Toute concession d'affectation dans les bois de l'État est aujourd'hui interdite. (C. F., art. 60. )
Quant aux affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbres, qui ont été concédées nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, elles ont pris fin au plus tard le 1er septembre 1837. Les concessionnaires qui prétendaient que leur droit d'affectation était irrévocable, n'ont pu être maintenus postérieurement à cette date qu'autant qu'ils se sont pourvus devant les tribunaux, dans l'année qui a suivi la promulgation du Code forestier, et que leurs prétentions ont été reconnues fondées. [C. F., art. 58.)
306. L'exercice du droit d'affectation est régi par des règles analogues à celles qui régissent les droits d'usage. C'est ainsi que les ayants droit à des affectations à titre particulier ne peuvent effectuer l'exploitation des bois qu'après que la délivrance leur en a été faite régulièrement et par écrit par l'agent forestier chef de service. (0. régi., art. 109.)
307. Lorsque les délivrances sont faites par stères, elles sont imposées sur les coupes adjugées, et les ayants droit ne peuvent enlever les bois qu'après que le comptage en a été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de l'agent forestier local. (0. régi., art. 110.)
308. Les affectations concédées pour le service d'une usine cessent de plein droit et sans retour si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf le cas d'une force majeure dûment constatée. (C. F., art. 59.)
309. Quelles que soient la nature et la durée d'une affectation, le Gouvernement a la faculté d'en affranchir les forêts de l'État, moyennant un cantonnement qui est soumis aux mêmes règles que celui des droits d'usage.
310. Les affectations dans les bois des communes, des établissements publics et des particuliers, sont soumises aux principes généraux de la loi civile.
Sect. 8. — Délivrances pour les services publics.
311. Marine. La section lre du titre IX du Code forestier contient plusieurs dispositions relatives au martelage, dans les forêts soumises au régime forestier, des bois propres aux constructions navales (art. 122 à 135). Nous ne reproduirons pas ces dispositions, qui ne sont plus appliquées, et auxquelles a été substitué un autre système organisé par un décret du 16 octobre 1858 et un règlement ministériel du 19 février
1862, aux termes desquels l'administration forestière est autorisée à livrer directement au ministère de la marine les bois extraits des forêts du domaine de l'État et propres aux constructions navales.
312. L'administration forestière donne d'avance à la marine un aperçu des ressources qu'otfre chaque coupe en bois de construction. Avant l'époque du martelage, les agents de la marine désignent, au moyen d'un ceinturage à l'huile, les arbres qu'ils jugent propres aux constructions navales.
Quand il est procédé au martelage de la coupe, les agents forestiers marquent ces arbres d'un marteau spécial.
313. Les arbres de marine ne sont compris dans les ventes que pour les houppiers. Les adjudicataires sont chargés de les abattre, de les écorcer et de les transporter à un lieu déterminé.
La marine les fait ensuite examiner, choisit ceux qui lui conviennent et les fait façonner et transporter à ses frais.
Les pièces rebutées, de même que les rémanents de toute nature, restent à la charge de l'administration forestière, qui en opère la vente suivant les formes ordinaires.
Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine sont établis par un procès-verbal dressé contradictoirement par l'ingénieur de la marine et par l'agent forestier, et le compte définitif des sommes dues par le département de la marine à celui de l'agriculture est arrêté par une commission nommée par les ministres de ces deux départements.
314. Administration de la guerre. L'administration de la guerre a le droit de requérir la délivrance sur pied, dans les forêts de l'État, des bois nécessaires à la mise en défense des places fortes. (0. 24 déc. 1830.) Les agents forestiers martèlent et estiment ces bois, de concert avec les officiers du génie. L'administration de la guerre les fait abattre, façonner et transporter. Les rémanents sont vendus à son profit en la forme des menus marchés.
Un décret du 10 octobre 1874 a autorisé en outre le ministère de la guerre à prendre dans les bois de l'État les bois de bourdaine nécessaires aux poudreries nationales [roy. Bourdaine) et les bois de fascinage destinés aux écoles et aux directions d'artillerie.
Sect. 9. — Conservation et police.