MINISTÈRE PUBLIC
consulte organique dn 28 floréal an \u et par
la loi du 20 auïl 1810,
2 On ministère public est établi auprès de la
plupart des tribunaux judiciaires et administrai it's. Seuls les conseils de prélecture, les tribunaux de commerce, les justices de paix, les conseils de prud'hommes sont constitues sans ministère public
3. Le ministère public est le plus souvent représenté par des fonctionnaires spéciaux (proenreurs généraux, procureurs de la République, avocats généraux, substituts des procureurs généraux ou de la République). Dans quelques tribunaux, ces fonctions sont confiées temporairement à certaines personnes désignées par la loi (commissaires du Gouvernement, maires ou adjoints, commissaires de police).
SOMMAIRE
CHAP. I. ORGANISATION, 1 a L2.
H. CONDITIONS, 13 à 1G.
m. FONCTIONS, 17 à 23.
Bibliographie.
CHAP. I. — ORGANISATION
4. l'rès le Conseil d'État, jugeant au contentieux, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par les maîtres des requêtes désignés par le chef de l'État. (D. 25 jano. 1852,
5. Près la Cour des comptes, il y a un procureur général. (L. 16 sept. 1807, art. 13.) En cas d'empêchement du procureur général, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par un des conseillers-maîtres que le ministre des finances désigne. (0. 31 mai 1838, art. 350.)
6. Près la Cour de cassation, les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur général et six avocats généraux, dont deux sont attachés à chaque chambre. L'un d'eux porte le titre de premier avocat général, qni lui est conféré par le Gouvernement. (0. 18 juill. 1846.)
7. Près les cours d'appel, ces fonctions sont remplies par un procureur général et par des avocats généraux, dont l'un, désigné par le chef de PÉtat. prend le titre de premier avocat général (D. fi juill. 1810, art. 46, et 0. 18 juill. 1846), ou par des substituts du procureur général. Le nombre des avocats généraux et des substituts n'est pas le même dans toutes les cours. En cas d'empêchement de ces magistrats, leurs fonctions sont remplies par le dernier conseiller nommé (D. 29 avril 1811, art. 3), ou parunjnge suppléant [Cass. 18 nov. 1829).
8. Près la cour d'assises, ces fonctions sont remplies, dans les départements où siègent les cours d'appel, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par l'un des substituts du procureur général (C. d'I. cr., art.
252. g 2); dans les autres départements, par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, ou par l'un de ses substituts, sans préjudice du droit qu'a le procureur général de remplir luimême ces fonctions ou d'envoyer à sa place un de ses substituts près de la cour {C. d'I. cr., art.
253. 271 et 284). En cas d'empêchement de ces fonctionnaires, ils sont remplacés par un juge ou
un juge suppléant. (Cass. 29 vendém. an X, et L. 10 déc. 1830, art. 3.)
9. Près les tribunaux civils de première instance et les tribunaux de police correctionnelle, il y a un procureur de la République et des substituts. Leur nombre varie avec les tribunaux. Dans le tribunal de première instance de la Seine, le nombre en a été porté peu à peu à vingt-cinq. En cas d'empêchement, leurs fonctions sont exercées par un juge suppléant désigné par le tribunal. [D. 18 août 1810, art. 20.)
10. Quant aux tribunaux de police dans les cantons, les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal, et, s'il y a plusieurs commissaires, par celui d'entre eux qui sera désigné par le procureur général ; en cas d'empêchement du commissaire de police, ou, s'il n'y en a pas, ces fonctions sont exercées par le maire du chef-lieu de canton ou par son adjoint, ou aussi par l'un des maires du canton, désigné par le procureur général pour une année entière. (L. 27 janv. 1873 modifiant les art. 138, 144 et 178 du C. d'I. cr.)
11. Près les conseils de guerre et les tribunaux maritimes, les fonctions du ministère public sont exercées par des officiers désignés par le Gouvernement. [Voy. Justice militaire et Marine militaire, nos 451 et suiv.)
12. Les organes du ministère public sont amovibles et révocables, car ils participent du pouvoir exécutif.