‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 513 sur 1411 · CHAP. II. — CONDITIONS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CONDITIONS

13. Pour pouvoir remplir les fonctions du ministère public, il faut réunir plusieurs conditions. Les conditions générales, applicables à tous les officiers du ministère public, sont : 1° être mâle et majeur; 2° être Français; 3° prêter serment. Les procureurs généraux qui se trouvent à Paris le prêtent entre les mains du chef de l'État; ceux qui n'y sont pas, devant un commissaire délégué à cet effet ; les autres organes du ministère public prêtent serment devant leur cour. (0. 3 mars 1815.)

14. Mais il y a de plus des conditions spéciales à tel ou tel officier du ministère public.

Pour être procureur général près la Cour des comptes, il faut avoir trente ans accomplis. (L. 16 sept. 1807, art. 13.)

Pour être membre du ministère public près les Cours de cassation et d'appel, et près les tribunaux de première instance, il faut : 1° être licencié en droit ; 2° avoir suivi le barreau pendant deux ans. De plus, pour être procureur général près une cour d'appel, il faut avoir trente ans accomplis; pour être avocat général, ou substitut du procureur général, ou procureur de la République, il faut avoir vingt-cinq ans; pour être substitut du procureur de la République, il faut avoir vingtdeux ans accomplis. (L. 20 avril 1810, art. 64 et 65.)

15. Les officiers du ministère public doivent se faire installer dans leurs fonctions en audience solennelle de leur tribunal dans le mois de la notification officielle de leur nomination, à moins d'empêchement légitime, sous peine de remplacement. (Arr. 19 vendém. an IX, art. 2.)

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