‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 514 sur 1411 · CHAP III. — FONCTIONS · texte numérisé non relu

CHAP III. — FONCTIONS

17. Le ministère public peut agir en matière civile comme partie principale, c'est-à-dire comuie demandeur ou défendeur, ou bien comme partie jointe lorsqu'il ne fait qu'énoncer son opinion au tribunal auquel il est attaché. C'est en général de cette dernière manière qu'il agit en matière civile: il a toujours le droit de conclure; et lorsque l'instance intéresse une personne incapable, il en a le devoir. Cependant, il agit comme partie principale dans certaines affaires contentieuses, dans des affaires non contentieuses et dans des affaires de discipline.

De quelque manière qu'il agisse, il n'est jamais condamné aux dépens, ni, à plus forte raison, à des dommages-intérêts, car il est le représentant de la société. Cependant, quand il agit dans l'intérêt du domaine de l'État, celui-ci peut être condamné aux dépens en sa personne.

18. Les procureurs généraux et de la République sont investis du droit de présenter et de surveiller les officiers ministériels, tels que les greffiers, les notaires, les avoués, etc. Relativement aux avocats, le droit de surveillance est très restreint. L'ordonnance du 20 novembre 1822 le limite aux droits de se faire représenter les décisions du conseil de l'ordre des avocats emportant avertissement, réprimande ou absolution de l'avocat inculpé {art. 22 et 23) et d'appeler de ces décisions {art. 25). [Voy. Avocat.]

19. Les procureurs de la République font partie de droit des commissions de surveillance des prisons {Q. 9 avril 1819), du conseil départemental de l'instruction publique {L. 15 mars 1850, art. 10; L. 14 juin 1854, art. 5); ils surveillent les asiles d'aliénés [L. 28 juin 1838, art. 19).

20. En matière criminelle, le ministère public agit comuie partie principale. Il poursuit les crimes, les délits et les contraventions ; il provoque l'instruction et la surveille ; il traduit les accusés devant les tribunaux; il poursuit l'exécution des arrêts et jugements et appelle de ceux-ci.

21 . Les organes du ministère public sont soumis hiérarchiquement l'un à l'autre. Le principe on cette matière est que tous les officiers du ministère public attachés à la même cour d'appel et aux tribunaux qui ressortissant à elle, ne sont que les substituts du procureur général près la cour d'appel. {L. 20 avril 1810, art. 45.) C'est lui qui a la plénitude de l'exercice de l'action publique ; le ministre de la justice lui-même n'en a pas l'exercice, quoiqu'il puisse donner des ordres aux procureurs généraux. Il résulte de cette règle que les inférieurs en hiérarchie du procureur général doivent poursuivre les infractions aux lois chaque fois que celui-ci les en charge ; et qu'aussitôt que la connaissance d'une infraction leur parvient, ils doivent lui en donner avis et exécuter ce qu'il leur commande. {C. d'I. cr., art. 274, 275 et 277.)

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