‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 53 sur 1411 · ART. 1. INSTANCES CIVILES · texte numérisé non relu

ART. 1. INSTANCES CIVILES

315. L'instruction de toutes les affaires qui tiennent à la propriété des forêts, soit qu'il s'agisse de revendiquer, de défendre ou d'aliéner, est attribuée à l' administration des domaines. Cependant, les agents forestiers sont appelés à y con courir en remettant aux préfets, pour être communiqués aux directeurs des domaines, tous les titres, plans ou documents qu'ils peuvent avoir par devers eux.

Le préfet a seul qualité pour représenter l'État dans ces instances.

g 1. — Caractères généraux des infractions et des peines en matière forestière.

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