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Le droit de fabriquer est un des attributs de l'État

3. Il est de principe que la valeur intrinsèque des monnaies soit égale à leur valeur nominale et que leur fabrication pour le compte des particuliers ainsi que leur pouvoir libératoire soient

MONNAIES ET MÉDÂILL., 4-9.

MONNAIES ET MÉDAILL., 10-15. 1925

illimités. On admet une exception pour les monnaies divisionnaires ou d'appoint : leur valeur intrinsèque peut être inférieure à leur valeur nominale, niais leur fabrication est limitée et réservée exclusivement au Trésor public ; leur pouvoir libératoire est également limité.

4. Le système monétaire en vigueur en France fait partie du système des poids et mesures, fondé sur le mètre et la division décimale, dont la Convention décréta l'adoption le 1er août 1703, qui fut définitivement constitué par les lois du 1 8 germinal an lll et du 1er vendémiaire an IV, et dont la loi du 4 juillet 1837 a prescrit remploi exclusif, sous les peines portées par les art. 479, 480 et 481 du Gode pénal. [Voy. Poids et mesures.)

5. L'unité des monnaies porle le nom de franc et sa valeur est celle de 5 grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de tin. [L. 18 gérm.an III, art. 5; L. 28 therm. an IH, art. 1er.) Pendant longtemps, le franc et ses dérivés contenaient en effet les quantités d'argent au titre prescrit; mais par suite de la rupture de l'équilibre établi entre les deux métaux précieux, c'est-à-dire, par suite des faits qui ont dérangé le rapport légal de 15 ljt à 1 ( 1 5 grammes 1 / â d'argent équivalant à 1 gramme d'or), le Gouvernement a dû, suivant en cela l'exemple de pays voisins, réduire de 900 à 835 millièmes de fin d'abord [L. 25 mai 1864), les pièces de 50 centimes et 20 centimes, et ensuite, conformément à la convention du 23 décembre 1865, les pièces de 1 fr. et de 2 fr. (£.14 juill. 1866). [Voy. plus loin, n° 19. J

6. Les pièces d'argent, nous venons de le dire, sont de 1 fr., puis (conformément au principe posé par l'art. 8 de la loi du 18 germinal an lll, d'après lequel chaque mesure a son double et sa moitié) d'un demi-franc ou 50 centimes et de 2 fr. 11 existe en outre deux autres pièces d'argent, qui sont, l'une la moitié de 10 fr., 5 fr., et l'autre le double décime ou 20 centimes. Ainsi par une dérogation aux règles de la nomenclature du système général des poids et mesures, les multiples décimaux du franc ne portent aucun nom particulier, et les dixièmes et centièmes de franc s'appellent décimes et centimes. [L. 18 germ. an III, art. 7.)

7. Les pièces d'or représentent les multiples décimaux du franc. Il y a des pièces d'or de 10 fr. [D. 3 mai 1848), 20 fr., 40 fr. (L. 7 germ. an XI, art. 6), de 50 fr. et de 100 fr. (D. 12 déc. 1854). Le décret dn 12 janvier 1854 a, de plus, ordonné la fabrication de pièces de 5 fr. en or. Il n'est plus fabriqué de pièces de 40 fr. [même décret, art. 1er). Le monnayage des pièces de 5 fr. est provisoirement suspendu. [Convention de 1878.)

8. A l'extrémité opposée de l'échelle se placent des monnaies de bronze et de nickel qui représentent le centime, deux centimes, le demi-décime, le décime et le double décime et demi ; et dont, le cours est limité à l'appoint de la pièce de 5 fr. [L 6 mai 1852 et L. 31 mars 1903.) L'émission maximum des monnaies de bronze est fixée ii hO millions. (/,. 13 avrit 1900, art. 13.)

9. Poids des monnaies d'argent. Le poids de la pièce de 1 fr. est de 5 grammes (c'est le titre seulement, et non le poids qui a été réduit),

et toutes les autres pièces d'argent ont un poids proportionnel. [L. 7 germ. an XI et 28 therm. an III.) Il est impossible, en pareille matière, d'obtenir une exactitude mathématique; aussi la loi a-t-ellc dû fixer les limites maxima et minima entre lesquelles le poids réel pourrait varier. La tolérance est la même, soit en dedans, soit en dehors du poids légal : elle est fixée à lo/iooo P0lir 'es pièces de 20 centimes, à 7/iooo pour celles d'un demi-franc, à Viooo P0lir celles de 1 fr. et de 2 fr., et à 3/,000 pour celles de 5 fr. [L. 7 germ. an XI.)

10. Poids des monnaies d'or. Le poids de la pièce d'or de 20 fr. est du 155e d'un kilogramme ou de 6gl",451(>l. La tolérance est fixée à '/I000 en dehors, autant en dedans, pour les pièces d'or de 100 fr. et de 50 fr., à 2/iooo pour les pièces de 20 fr. et de 10 fr. (L. 7 germ. an XI ; D. 3 mai 1818, 12 janv. et 12 déc. 1854), et à 3/l000 en dehors, autant en dedans, pour les pièces de 5 fr. [D. 12 janv. 1854).

11. Titre des monnaies d' argent et d'or . L'or et l'argent sont alliés au cuivre parce que, dans cet état, ils présentent une résistance à l'usure plus grande qu'à l'état de pureté, ainsi qu'il résulte de l'expérience. La proportion généralement adoptée est de-'/io de cuivre. Une exception est faite pour les monnaies divisionnaires d'argent dont le titre n'est que de 835 millièmes. (Voy.n°b.) Les tolérances de titre sont fixées : 1° pour l'or, à 1 millième [Convention monétaire 5 nou. 1878) ; 2° pour l'argent, à 2 millièmes pour la pièce de 5 fr. et à 3 millièmes pour les pièces divisionnaires [Arr. 22 mai 1849 et Convention 23 déc. 1865).

12. Diamètre des pièces d'or et d'argent. Le diamètre des pièces d'argent est ainsi fixé : 16 millimètres pour les pièces de 20 centimes. 18 millimètres pour celles de 50 centimes, 23 millimètres pour celles de 1 fr., 27 millimètres pour celles de 2 fr., et 37 millimètres pour celles de 5 fr.

13. Le diamètre des pièces d'or est de 17 millimètres pour la pièce de 5 fr., 19 millimètres pour celle de 10 fr. [D. 7 avril 1855), 21 millimètres pour celle de 20 fr., 26 millimètres pour celle de 40 fr., 28 millimètres pour celle de 50 fr., et enfin 35 millimètres pour celle de 100 fr. [D. 7 avril 1855; Arr. 28 germ. an XI, et D 12 déc. 1854).

14. Monnaie de nickel. La loi du 31 mars 1903 (art. 50) a créé la monnaie de nickel. D'après cette loi, il sera frappé pour 10 millions de francs, en pièces de 25 centimes, de nickel pur.

Le minimum de pureté du nickel est de 980 millièmes.

Le diamètre de la pièce de 25 centimes est de 24 millimètres ; son poids est de 7 grammes avec une tolérance en fort et en faible de 10 millièmes.

De même que les monnaies de bronze, cette pièce ne peut être employée dans les payements que pour l'appoint de 5 fr. (L. 31 mars 1903.)

Il existe deux types de cette pièce, l'ancien en tranche lisse [D 30 août 1903) et le nouveau en tranche à vingt-deux pans [D. 24 juill. 1904).

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