Monnaie de bronze. En exécution de la
1926 MONNAIES ET MKDAILL., 16-21.
MONNAIES ET MKDAILL., 22-25.
loi du 6 mai 1862, les anciennes monnaies de cuivre ont été retirées de la circulation et remplacées par une nouvelle monnaie en bronze composé de 95 parties de cuivre, -'» d'étain, l de zinc, alliage qui, après expérience, a été considéré comme suseepUblo des empreintes les plus pures et les plus durables.
La tolérance dn titre en dessus el en dessous est d'un centième pour le cuivre, el d'un demicentième pour chacun des deux autres métaux. {L (i mai 1852, art. 3.)
16 Le poids du centime est de t gramme ; celui de la pièce de 2 centimes, de 2 grammes : celui de la pièce de 5 centimes, de 5 grammes, et celui de la pièce de 1 0 centimes, de 10 grammes.
17 La tolérance du poids en fort et en faible est de 1 p. 100 pour les pièces de 5 et de 10 centimes, el de 1 '/i p. 100 pour les pièces de 1 et de 2 centimes. [L, 6 mai 1*52, art. 3.)
18. Eu même temps qu'on donnait aux pièces de bronze le même poids qu'aux pièces d'argent, on leur donnai! d'autres diamètres, pour prévenir ou les méprises ou les fraudes qui auraient pu se commettre a l'aide du blanchiment. Le diamètre du décime est de, 30 millimètres ; celui de la pièce de 5 centimes, de 25 millimètres; celui de la pièce de 2 centimes, de 20 millimètres, et, enfin, celui du centime, de 15 millimètres.
19. Convention monétaire. Une convention monétaire a été conclue, le 23 décembre 1865, en ire la France, la Belgique, l'Italie et la Snisse et renouvelée les 5 novembre 1878 et G novembre 1885. Par cette convention, les pays contractant se sont constitués à l'état d'union pour ce qui concerne le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.
11 y a identité sous ces rapports entre les monnaies des quatre pays, et par suite ces monnaies sont admises sans distinction d'origine dans les caisses publiques de chacun des États contractants, sous la réserve que l'usure des pièces n'excède pas la tolérance de frai ou que leurs empreintes n'ont pas disparu. En ce qui concerne les monnaies divisionnaires, leur admission dans les caisses publiques d'un État autre que celui qui les a émises est limitée à 100 fr. par paiement.
20. À partir de cette dernière somme de 100 francs, ces monnaies peuvent être rapatriées dans leur pays d'origine, où elles sont échangées contre une valeur égale en pièces d'or courantes ou en pièces d'argent de 5 fr. Une clause de liquidation analogue a été insérée pour la première fois dans la convention de 1885 en ce qui concerne les pièces d'argent de 5 fr. ; elle consiste, en principe, en ce que chacun des États contractants est tenu de reprendre les pièces d'argent de 5 fr. qu'il a émises, à charge de payer en or a l'État détenteur une somme égale à la valeur nominale de ces pièces. Cette obligation sera prolongée pendant une année à partir de l'expiration du traité, fixée au 1er janvier 1891, dans le cas où il aurait été dénoncé un an à l'avance ; mais comme il n'a pas été dénoncé jusqu'à présent, ce traité est prorogé d'année en année par voie de tacite reconduction.
21. L'émission des monnaies divisionnaires d'argent a été calculée pour chaque Etat à raison
de 7 fr. par habitant. {D. 30 déc. 1S97.) Sur cette base, la France, Algérie et colonies comprises, peut en émettre pour 391 millions, la Belgique pour 46 800 000 fr., la Grèce pour 15 millions, l'Italie pour 232 400 000 fr. et la Suisse pour 40 millions de francs.
Aux termes d'uu arrangement conclu, le 15 novembre 1893, entre la France, la Belgique, la Grèce, la Suisse et l'Italie, approuvé par une loi du 24 mars 1894, et motivé par l'émigration des monnaies divisionnaires de cette dernière puissance, il a été convenu que les monnaies divisionnaires italiennes seraient retirées de la circulation par les quatre autres États contractants pour être rendues à l'Italie et remboursées par celle-ci en or ou en traites sur les pays créditeurs. L'ancienne convention pourra être remise en vigueur, après ce rapatriement, à la demande de l'Italie et du consentement unanime des autres contractants.
Un décret du 22 juillet 1894 a, en conséquence, prohibé l'importation en France des monnaies divisionnaires d'argent italiennes.
22. Depuis 1868, la Grèce est entrée dans l'Union monétaire en vertu du droit d'accession réservé par l'art. 12 de la convention.
Divers autres pays, tels que les républiques de l'Amérique du Sud, la Uoumanie, la Bulgarie, la Serbie et, depuis 1888, l'Espagne, ont adopté le même système. L' Autriche-Hongrie a frappé des pièces d'or de 8 florins ou 20 fr. et de 4 florins ou 10 fr. La Russie a frappé des pièces d'or de 5 roubles ou 20 fr. et de 10 roubles, 40 fr. ; ces mêmes pièces continuent à être frappées sous le nom de pièces de 7 '/î roubles ou 20 fr. et de 15 roubles ou 40 fr. ; l'Espagne a émis des pièces de 20 pesetas ou 20 fr. et 10 pesetas ou 10 fr. Ces pièces d'or d' Autriche-Hongrie, de Russie et d'Espagne sont admises dans nos caisses publiques.
23. Dispositions spéciales aux monnaies d'appoint. Les particuliers ont conservé le droit de faire fabriquer des monnaies d'or; ils avaient jusqu'en 1876 le droit de faire fabriquer des pièces de 5 fr. en argent, dont le titre était à 9/,0, droit qui leur a été retiré, du moins provisoirement, par la loi du 5 août 1876, confirmée par les conventions subséquentes ; le droit de faire fabriquer des pièces d'argent à un titre inférieur a cessé en 1864 [L. du 25 mai, art. 4): le droit de faire frapper des monnaies de nickel ou de cuivre n'a jamais existé pour les particuliers.
24. Les pièces divisionnaires d'argent sont reçues dans les caisses publiques de l'État qui les a émises, sans limitation de quantité. Entre particuliers, elles ne peuvent être employées dans les paiements, si ce n'est de gré à gré, que pour une somme limitée par la loi du 25 mai 1864 {art. 5) à 20 fr., et portée par la loi du 14 juillet 1866 à 50 fr.
Dans les payements de pièces d'argent de 500 francs et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. La valeur des sacs est payée par celui qui reçoit ou la retenue est exercée par celui qui paye. (D. 1er juill. 1809.) Cette retenue, qui s'appelle passe de sacs, est de 10 centimes par sac. (D. 17 nov. 1852.)
CHAP. II. — OBGANISATION.